Accord d'entreprise "Accord Activité Partielle Longue Durée" chez TBI-FRANCE - T.B.I. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TBI-FRANCE - T.B.I. et les représentants des salariés le 2020-10-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002824
Date de signature : 2020-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : T.B.I.
Etablissement : 42329426300011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-09

Entre les soussignés :

La Société TBI,

Dont le siège est situé XXXX – XXX,

Immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n°XXX XXX XXX XXXXX,

Représentée par Mr xxxxx XXXXXXXXXX,

En sa qualité de Président

D'une part,

Et :

Les élus du CSE non mandatés :

- Mr xxxxxxx XXXXXXXXX en tant qu’élue titulaire au CSE

- Mme xxxxxx XXXXXXXXen tant qu’élu au titulaire au CSE

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Inscrite au cœur du plan de relance, la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 actent le principe d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, ci-après dénommée APLD ou dispositif spécifique d’activité partielle.

L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la société TBI.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic

L’annexe ci-joint reprend les éléments de diagnostic suivants :

  • Présentation de l’activité de la SAS TBI

  • Présentation de la liste nominative des salariés et des éléments de suivi de l’activité partielle pour la période antérieure à l’accord (autorisation d’activité partielle du 1er avril au 30 juin, puis avenant du 1er août au 30 septembre 2020).

  • Les plans de formation 2020 en cours et le prévisionnel 2021.

  • La situation économique des entités du Groupe TBI, dont dépend la SAS TBI afin de mettre en lumière la perte globale de chiffre et les budgets assumés sur cette période de crise sanitaire.

  • L’état de l’activité de la SAS TBI en termes de démarchage commerciale et d’activité technique depuis le début de la crise sanitaire, en comparaison avec l’année précédente.

Ce que ces données mettent en lumière :

Le secteur de l’automobile, qui est notre activité principale, comprenant de gros clients, est en difficulté à la suite de la crise sanitaire. Le marché n’étant pas stable, un grand nombre de projets sont en attente ou ont été annulés afin de réduire les coûts et limiter les pertes.

Le développement de nouveaux projets pour les prochains véhicules n’étant pas prioritaire sur les productions en cours, les clients sont plus enclins à réduire les demandes de développements auprès de nos services.

Ainsi, les projets arrivant en fin d’étude et partant en production série ne laisseront pas leur place à de nouveaux dossiers comme il en est ordinairement le cas.

Commercialement parlant, le démarchage en période de crise sanitaire est mis à mal de par la difficulté à se déplacer et à rencontrer physiquement les clients ou potentiels clients (en France et à l’étranger). Des offres ont été déclinées et d’autres repoussées pour les mêmes raisons, en attente d’information permettant aux clients de mieux se projeter dans l’avenir.

L’ensemble de ces difficultés, ajouté à la perte de chiffre d’affaire des filiales de production du groupe amène à une réduction de l’activité des services support du groupe (Commercial, bureau d’étude, administratif, etc).

Les objectifs de maintien dans l’emploi passeront par le développement de nouvelles stratégies technologiques et techniques sur le long terme, un renforcement de la formation, le maintien de celles prévues tant que possible (organisation en présentielles parfois difficile avec les organismes de formation), développement de nouvelles manières de communiquer (en interne et en externe).

Tous ces moyens auront pour but de rassurer nos clients, de rester en contact avec eux et entretenir la confiance qu’ils ont en notre Groupe, mais également maintenir les emplois et l’employabilité de nos salariés, dans l’attente d’un retour d’un niveau d’activité normal au sein de notre secteur d’activité.

ARTICLE 1er - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée le 1er octobre 2020. La durée d’application du dispositif est fixée à 6 mois soit jusqu’au 31 mars 2021.

ARTICLE 2 - Activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif

L’ensemble des salariés de l’entreprise est concerné. Il est précisé que l’activité est organisée par service et par poste en fonction de la charge et du niveau d’activité.

Article 2.1 - Activités auxquelles s’appliquent le dispositif

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise en fonction de leurs missions et postes. Le tableau nominatif des salariés en annexe permet d’observer la répartition de l’effectif au sein des différents services et départements identifiés :

  • Commercial

  • Technique

  • Comptabilité/gestion

  • Ressources humaines.

Article 2.2 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif

L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD.

Il est entendu que les salariés susceptibles de remplacer un salarié à la suite d’une absence pour une durée déterminée (notamment pour absence maladie, garde d’enfant, etc.) ou un départ anticipé pour une durée indéterminée ou tout autre recrutement à quelque titre que ce soit pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle spécifique.

ARTICLE 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et les activités visées à l’article précédant ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.

A titre indicatif, les réductions d’horaires prévisionnelle par activités visées par le dispositif d’APLD qui devraient être observées pendant la durée du présent accord sont les suivantes : de 20% à 40%. Un calendrier hebdomadaire sera diffusé au sein des services en fonction de la charge de travail évaluée sur la période. Il sera pris en compte la charge d’activité par service, les absences et besoins de remplacement en interne, les objectifs réalisés sur la semaine échue et ceux fixés pour la semaine à venir. Les périodes prévues de congés, jours fériés chômés et de repos compensateurs seront fixées prioritairement à la mise en place du chômage partiel.

En toute hypothèse, la limite prévue au premier alinéa peut être dépassée uniquement dans les cas exceptionnels suivants : une perte d’activité au-delà de 40%, due à la perte d’un marché, la finalisation d’un projet en cours non remplacé par un nouveau dossier ou l’arrêt d’un projet en cours.

Dans ces cas, ce dépassement sera autorisé sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions suivantes : mise en place de mobilité internes, redéfinition des objectifs par service et par département, organisation des formations prévues sur la période de sous-activité.

Quoiqu’il en soit, cette réduction de l’horaire ne pourra pas être supérieure à 50% de la durée légale.

ARTICLE 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi

Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des salariés visés par le présent accord et ce durant une durée au moins égale à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

Article 4-2 - Engagement en matière de formation

Conscient de l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, l’entreprise s’engage à promouvoir la formation professionnelle. Ceci sera organisé dans le respect des protocoles sanitaires et en fonction des propositions des organismes de formation en ce sens. Les formations à distance seront privilégiées, et les formations présentielles encadrées dans cet objectif. 

Le plan de formation est établi en fonction de l’analyse des entretiens professionnels, des besoins du service ou du salarié à son poste, des suggestions émises par le responsable de service, des demandes des salariés, et éventuellement d’un nouveau matériel nécessitant une formation d’utilisation.

Il sera amené à évoluer au cours du semestre concerné par le présent accord en fonction des besoins, ainsi que des formations qui pourront être organisées en fonction des disponibilités et des possibilités des organismes de formation, notamment en ce qui concernant les formations présentielles, difficiles à mettre en place selon le contexte actuel et ses contraintes.

Les objectifs des formations organisées seront les suivants :

  • Le maintien de l’employabilité par l’enrichissement des compétences en termes de technologie, méthodes actuelles de travail, etc

  • La montée en compétence ou l’amélioration de celles-ci

  • Le renforcement de la sécurité en créant de nouveaux groupes de salariés formés (premiers secours, incendie, etc).

ARTICLE 5 - Modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif

Les institutions représentatives du personnel seront informées tous les 2 mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD ainsi que des modalités de suivis des engagements définis selon les modalités suivantes :

La mise à jour des données présentées dans l’annexe à cet accord, à savoir :

  • Suivi de l’évolution des chiffres d’affaires des entreprises du groupe

  • Suivi des statistiques commerciales et techniques

  • Suivi des taux de chômage partiel

  • Suivi du plan de formation

Cette information sera délivrée à l’occasion d’une réunion du CSE, dont les membres sont signataires du présent accord.

Cette information a pour objet d’exposer :

- Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les années précédentes ;

- Les perspectives d’évolutions actualisées pour la période couverte par l’activité partielle spécifique ;

- La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique par activité et sous-activité ;

- Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle

Un procès-verbal sera établi à l’issu de la réunion du CSE susmentionnée en vue notamment de sa communication à l’administration prévue par les dispositions légales.

Article 6 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative

Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.

Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.

Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière :

- d’emploi

- de formation professionnelle

- d’informations des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique

Le bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

ARTICLE 7- Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière. Ainsi, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours) reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 8 –Conditions dans lesquelles les salariés prendront leurs congés payés et utiliseront leur compte personnel de formation avant ou pendant la mise en oeuvre du dispositif

Les congés payés seront pris comme annoncé dans le calendrier des départs en congés présenté et appliqué depuis février 2020 jusqu’à la fin de l’année 2020. La fermeture de fin d’année reste donc inchangée et imputée, comme annoncé, sur ce compteur.

Les heures de repos compensateurs acquis, le cas échéant, seront également pris, avant le 31 décembre.

Le chômage partiel sera donc appliqué en dehors des périodes de congés prévues et hors solde des heures de repos compensateurs.

Les demandes d’utilisation de compteur personnel de formation seront étudiées en accord avec les besoins du service et selon les possibilités de libération sur les plages prévues effectives (remplacement ou absence non remplacée possible). Les heures prévues sur les périodes de chômage partiel seront acceptées de fait.

Article 9 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise

Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.

La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.

∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10 – Dispositions finales

Article 10.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés visés par la liste nominative en annexe du présent accord.

Article 10.2 – Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.

Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le 1er octobre 2020 et expire 31 mars 2021 au soir. Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.

Article 10.3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-24 du Code du travail.

Article 10.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : sur le tableau d’affichage, auprès des membres du CSE signataires et auprès du service des ressources humaines.

Il est versé à la base de données économiques et sociales.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

- Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

- Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.

Les parties décident d’une publication partielle du présent accord et annexent au présent accord l’acte de publication partielle établi.

Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax – 15 Rue du 8 mai 1945 – 01100 OYONNAX

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr

Fait à Les Neyrolles

Le 09 octobre 2020

Mr xxxxx XXXXXXXX Mr xxxx XXXXXXXXXX

Président Directeur Général

Mr xxxxxxx XXXXXXXXX Mme xxxxxxx XXXXXXX

Membre Titulaire CSE Membre Titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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