Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE UES LIDEA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez EURALIS SEMENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURALIS SEMENCES et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T06423007523
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : LIDEA FRANCE
Etablissement : 42329625000016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 UES POLE SEMENCES (2018-11-09) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES DE L'UES POLE SEMENCES (2020-02-14) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE UES LIDEA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-07-22)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

UES LIDEA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE :

La Direction de l’UES LIDEA du Groupe EURALIS dont le siège est situé Avenue Gaston Phoebus, 64231 LESCAR Cedex, représentée par Madame Béatrice DUVERNEUIL, Directrice des Ressources Humaines LIDEA, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

  • L’organisation Syndicale FO, représentée par Messieurs COMBALBERT et DEBAT ;

  • L’organisation Syndicale CFE - CGC, représentée par Messieurs CANTEGRIT et GOURGUES.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires se sont engagées à conduire les négociations de bonne foi, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle et ce dans le respect des valeurs du Groupe EURALIS et dans le souci d’un dialogue social constructif, dans l’intérêt de chacun des acteurs de l’UES LIDEA.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, 3 réunions se sont tenues entre les parties les 12 juin 2023, 20 juin 2023 et 30 juin 2023 au cours desquelles ont été discutés la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au sens de l’article L. 2242-1, 1° du Code du travail.

A ce titre, les demandes de la CFE-CGC et de FO étaient les suivantes :

  • Évolution des salaires de base par le biais d’augmentations générales pour l’ensemble des collaborateurs y compris les cadres ;

  • Évolution des salaires de base par le biais d’augmentations individuelles pour l’ensemble des catégories de salariés ;

  • Évolution de l’ancienneté au titre de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 5 novembre 2018 qui prévoyait de porter le plafond d'ancienneté à 10% au 1er septembre 2023.

Les délégués syndicaux ont également tenu à faire savoir à la Direction qu’ils avaient conscience de la réalité économique du Groupe et des événements défavorables ayant impacté sa performance économique. Toutefois, les délégués syndicaux soulignent que l’attente d’une grande partie des collaborateurs est de compenser au minima l’inflation actuelle soit la baisse du pouvoir d’achat qui en découle, ceci pour l’ensemble des collaborateurs, quel que soit leur niveau de rémunération.

Réponses de la Direction :

La Direction a souhaité repositionner certains éléments concernant le contexte de la négociation :

  • Le contexte économique et les résultats du Groupe ;

  • Le rappel de certains principes de notre politique de rémunération.

  • L’inflation actuelle et la volonté de maintenir le pouvoir d’achat de nos collaborateurs les plus exposés à l’évolution du coût de la vie,

  • La nécessité d’avoir une enveloppe d’augmentations individuelles suffisamment significatives pour reconnaître nos collaborateurs.

  • Le respect de l’engagement défini dans l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 5 novembre 2018, et plus précisément de son article 30 spécifiant une évolution progressive de la prime d’ancienneté pour les collaborateurs non cadres, à concurrence du plafond de 10% prévu par la convention collective. Comme défini dans cet article, il est rappelé que cette évolution de la prime d’ancienneté doit être financée par la NAO.

Après discussion, il est arrêté d’un commun accord ce qui suit :

CHAPITRE 1 – LES MESURES SALARIALES

Les parties conviennent dans le cadre du présent accord de la mise en œuvre d’un dispositif se déployant comme suit :

Les augmentations individuelles et générales

Article 1 – Salariés(e) concernés(e) et conditions de versement

Les salariés(e) concernés(e) sont les salariés(e) en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée présents au 1 Septembre 2023.

Article 2 – Dispositions adressées aux salariés(e) « non-cadres »

Article 2.1 – Augmentation générale

Les parties conviennent d’accorder à chaque salarié(e) « non-cadre », une augmentation générale du salaire de base mensuel brut de 80 € (soit 1 040 € bruts annuels) au 1er septembre 2023.

Article 2.2 – Augmentations Individuelles

Les parties conviennent d’allouer une enveloppe d’augmentations individuelles de 0.3% pour les salariés(e) « non cadres » du périmètre de l’UES LIDEA, selon les principes définis de notre politique de rémunération.

La Direction s’engage à garantir :

  • Le respect de la Convention Collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC 7002) ;

  • Les engagements relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les engagements relatifs au dialogue social.

Une attention particulière sera portée aux salariés(e) sans augmentation individuelle depuis 5 ans.

Article 3 – Dispositions adressées aux salariés(e) « cadres »

Article 3.1 – Augmentations individuelles

Les parties conviennent d’allouer une enveloppe d’augmentations individuelles de 3.2% pour les salariés(e) « cadres » du périmètre de l’UES LIDEA, selon les principes définis de notre politique de rémunération.

La direction s’engage à :

  • S’assurer qu’une majorité de cadres perçoit une augmentation individuelle,

  • Regarder avec attention la situation des cadres n’ayant eu aucune augmentation individuelle depuis au moins 2 ans.

  • Garantir le respect de la Convention Collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC 7002) ;

  • Garantir les engagements relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Garantir les engagements relatifs au dialogue social.

Les parties conviennent que, dès lors que le salarié est identifié comme éligible à l’augmentation individuelle au terme de la revue de rémunération 2022, l’augmentation ne pourra pas être inférieure à 80 euros bruts mensuels.

Article 4 – Date d’application

Article 4.1 – Augmentation générale

L’augmentation générale s’appliquera sur les bulletins de salaire du mois de septembre 2023 avec date d’effet au 1er septembre 2023.

Article 3.1 – Augmentations individuelles

Les pourcentages d’augmentation indiqués ci-dessus s’appliqueront sur les bulletins de salaire du mois de novembre 2023 avec un effet rétroactif au 1er septembre 2023.

Ancienneté

Article 1 – Principes

Dans le cadre de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 5 novembre 2018, pour le personnel non-cadre à l’horaire, il est convenu que le plafond de la prime d’ancienneté soit porté à 10% au 1er septembre 2023.

Il était, avant la conclusion du présent accord, défini à 7%.

Le présent accord vise ainsi à se conformer aux dispositions de l’accord précité, en portant le plafond du taux d’ancienneté à 10%.

Article 2 Modalités d’application

Les collaborateurs disposant d’une ancienneté supérieure à 7 ans verront leur taux d’ancienneté augmenter le 1er septembre 2023 selon les modalités suivantes (cf. exemple n°1) :

  • De 7% à 8% pour les collaborateurs ayant une ancienneté de 8 ans au 1er septembre 2023 ;

  • De 7% à 9% pour les collaborateurs ayant une ancienneté de 9 ans au 1er septembre 2023 ;

  • De 7% à 10% pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans au 1er septembre 2023.

Exemple pratique n°1

Un collaborateur est lié contractuellement avec Lidea France depuis le 20 février 2014. Il aura donc 9 ans d’ancienneté le 1er septembre 2023. Il bénéficiera donc directement d’un taux de 9% dès le 1er septembre 2023. . Dès le 20 février 2024 (date d’anniversaire d’ancienneté), il aura atteint 10 ans d’ancienneté. Il pourra ainsi bénéficier d’un taux à 10% à cette date-là.

Pour les autres collaborateurs, les évolutions de leur prime d’ancienneté auront lieu naturellement, à la date d’anniversaire de leur contrat de travail. (cf. exemple n°2)

Exemple pratique n°2

Un collaborateur est lié contractuellement avec Lidea France depuis le 18 janvier 2016. Il aura donc 7 ans d’ancienneté le 1er septembre 2023. Dès le 18 janvier 2024 (date d’anniversaire d’ancienneté), il aura atteint 8 ans d’ancienneté. Il pourra ainsi bénéficier d’un taux à 8% à cette date-là.

Comme défini dans l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 5 novembre 2018, le coût inhérent au déplafonnement de la prime d’ancienneté est financé par les NAO.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent Accord Collectif est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Il est applicable à compter du 1er septembre 2023.

Article 2 – Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS territorialement compétente, à savoir celle des Pyrénées-Atlantiques.

Article 3 – Publicité de l’accord

Le texte du présent Accord Collectif, une fois signé, sera notifié aux Parties par voie électronique.

Enfin, en application des dispositions légales régissant le dépôt d’un accord, prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord :

  • Sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;

  • Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de PAU.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LESCAR, le 30 juin 2023

L’organisation Syndicale FO Monsieur COMBALBERT Joël*
Monsieur DEBAT Jean-Michel*
L’organisation Syndicale SNCOA CFE-CGC Monsieur CANTEGRIT Jean-Marc*
Monsieur GOURGUES Bernard*
L’UES LIDEA

DRH

Madame DUVERNEUIL Béatrice

* Parapher chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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