Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au recours au contrat de travail à durée indéterminée Intermittent" chez GAEC DU PUITS RAGOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAEC DU PUITS RAGOT et les représentants des salariés le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002521
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : GAEC DU PUITS RAGOT
Etablissement : 42352964300029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DU PUITS RAGOT
LES CLAIRIERES

49230 ST GERMAIN SUR MOINE


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

RELATIF AU RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL

A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

EN DATE DU 17 JUIN 2019


Contact : Monsieur, gérant

Téléphone :

Mail :

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL

A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

Entre

Représentée par Monsieur

En qualité de Gérant

Siret :

APE : 0141Z

Ci-après désigné « le groupement »

D’une part,

Et

Les salariés du groupement, selon ratification à la majorité des 2/3 du personnel,

ci-après désignés « les salariés ».

D’autre part,

PRÉAMBULE

La Direction du groupement souhaite mettre en place un accord collectif d’entreprise relatif au recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent (désigné pour la suite de l’accord par le terme CDI Intermittent) pour les salariés permanents relevant d’un emploi précis. Cet accord a pour objectif de sécuriser la situation des salariés concernés tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité de ces salariés dans le cadre du recours au CDI intermittent. En effet, le recours à ce type de contrat est rendu nécessaire afin de permettre au groupement de faire face à des variations d’activités liées à la production d’œufs de cane fertiles. Il est indispensable au fonctionnement de l’entreprise et au maintien de sa compétitivité.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application du recours au CDI intermittent pour le type d’emploi concerné au sein du groupement.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif à durée indéterminée précise les règles applicables en matière de recours au CDI Intermittent pour une période de référence d’un an, comme indiqué aux articles L.3123-33 à L’article 3123-38.

Il prévoit notamment :

  • la description précise des emplois permanents pouvant être pourvus par la conclusion d’un CDI Intermittent ;

  • les conditions et délais de prévenance d’information concernant les dates précises des périodes travaillées et non travaillées ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et départs en cours de période ;

ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les principes généraux, les modalités de mise en place, de contrôle et de suivi des CDI Intermittents pour une période de référence d’un an, dans le groupement.

Il comprend également les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir : sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.

ARTICLE 3 – OBJET DU RECOURS AU CDI INTERMITTENT

Le recours au CDI Intermittent concerne les dispositions en matière de décompte de la durée du travail.

L’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles précise que le but principal de ce type de contrat de travail consiste à permettre de « pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, ou conclu dans le cadre de services de remplacements, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. »

Les CDI intermittents conclus au sein du groupement respecteront les règles cités dans l’accord national du 23 décembre 1981 cité, à savoir :

  • Contrat à durée indéterminée obligatoirement écrit

  • Mention au contrat de travail des éléments listés par l’article L3123-34 du code du travail : qualification du salarié, éléments de la rémunération, durée annuelle minimale de travail, périodes de travail, répartition du travail à l’intérieur de ces périodes.

Pour rappel, la durée minimale ne peut être inférieure à 300 heures par an et supérieure à 1200 heures par an. Les heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié (article L3123-35 du code du travail).

ARTICLE 4 - SALARIES CONCERNES

Sont soumis au présent accord, les salariés dont l’emploi présente les deux caractéristiques suivantes :

Caractéristique 1 : désignation de la catégorie d’emploi :

L’emploi d’ouvrier agricole, relève de la catégorie d’emploi « Personnel d’exploitation, niveau 1 – emplois d’exécutants , échelon 1 ou échelon 2 » en référence à la classification des emplois prévue au chapitre VII, section I, article 18, de la convention collective applicable au groupement (Convention collective en date du 31 janvier 1980 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations de polyculture, de viticulture et d’élevage du Maine-et-Loire, IDCC 9491).

Caractéristique 2 : description des fonctions précises de l’emploi :

L’emploi d’ouvrier agricole pouvant être pourvu par un CDI intermittent couvre, de manière totale ou partielle, les quatre lots de tâches suivantes :

  • Lot 1 : tâches liées à l’insémination

    • Nourriture / lavage des mâles

    • Récolte / prélèvement de la semence des mâles

    • Préparation de la semence (mise en paillettes)

    • Insémination des canes

  • Lot 2 : tâches liées au ramassage des œufs

    • Ramassage des œufs « hors nids »

    • Grattage des œufs « hors nids »

    • Ramassage des œufs recueillis dans les pondoirs automatiques

    • Lavage des œufs

  • Lot 3 : tâches liées aux bâtiments

    • Lavage

    • Entretien

    • Désinfection du bâtiment, notamment de la partie « sas » (zone d’habillage)

  • Lot 4 : tâches liées au vide sanitaire

    • Enlèvement des canes

    • Nettoyage du bâtiment, dont la partie ponte

ARTICLE 5 –PERIODES TRAVAILLEES

Les salariés concernés par le recours au CDI intermittent exercent leurs fonctions pendant la durée minimale annuelle indiquée sur le contrat de travail. Cette durée est atteinte par l’addition des périodes de travail qui alterneront avec des périodes de non-travail.

Les périodes sont déterminées pour l’année à venir, sur une base de référence annuelle fixée du 1er novembre de l’année en cours au 31 octobre de l’année suivante.

  • Période 1 : production

    • durée 41 semaines,

    • date de début : 1er novembre,

    • date de fin : 3ème semaine d’août (21/22 août environ)

    • période travaillée

  • Période 2 : vide sanitaire

    • durée  4 à 5 semaines

    • date de début : dernière semaine d’août

    • date de fin : fin septembre

    • Période pouvant être partiellement travaillée

  • Période 3 : période intermédiaire

    • durée 4 à 5 semaines environ 

    • date de début : fin septembre

    • date de fin : fin octobre.

    • Période pouvant être partiellement travaillée

A titre d’exemple, les périodes définies pour l’année 2018 – 2019 sont les suivantes :

  • Période 1 : du 1er novembre 2018 au 21 août 2019

  • Période 2 : du 22 août 2019 au 29 septembre 2019

  • Période 3 = du 30 septembre 2019 au 31 octobre 2019

ARTICLE 6 – conditions et délais de prévenance des changements de PERIODES TRAVAILLEES

Chaque année, les périodes de travail seront communiqué au salarié au minimum sept jours avant le début de la période.

En raison des impératifs liés à l’activité du groupement, l’employeur se réserve également la possibilité de proposer aux salariés un décalage des périodes travaillées. Les salariés seront tenus d’accepter cet indispensable changement de programme dans la mesure où ils en auraient été avisés au minimum sept jours avant sa date d’effet.

ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION – SITUATION EN PERIODES NON TRAVAILLEES

Afin que les salariés permanents liés par un CDI Intermittents puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre, et ce quel le soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré, la rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel.

En dehors des périodes de travail, déterminées à l’article 5 et précisées aux salariés selon les modalités de l’article 6, les contrats de travail des salariés sont suspendus. Les salariés auront la possibilité de prendre leurs congés payés et, ou, d’occuper un autre emploi sous réserve de respecter :

  • l’obligation de discrétion à laquelle ils sont tenus,

  • la législation sur la durée légale du travail

  • la législation sur la prise des congés payés

La rémunération de chaque salarié permanent lié par un CDI Intermittent sera appréciée sur l’année.

Chaque salarié percevra un salaire brut annuel correspondant à la durée annuelle du travail fixée par leur contrat de travail. Leur rémunération sera versée en douze fractions mensuelles sans qu’il soit tenu compte de la répartition des périodes de travail et du nombre d’heures de travail effectuées dans le mois, majorée de 13%, dont 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 3% au titre du paiement des jours fériés.

Les heures effectuées en complément de la durée minimale annuelle seront payées au taux horaire de base non majoré et réglé à l’échéance habituelle.

ARTICLE 8 - conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et départs en cours de période 

S'il apparait, en cas de départ en cours de période qu’à la date de la rupture du contrat de travail, le nombre d'heures effectuées est supérieur au nombre d'heures déjà payées, il s'agit d'heures qui seront rémunérées selon les dispositions prévues par le contrat de travail.

S'il apparaît, au contraire que le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures effectuées, la rémunération versée au salarié par anticipation au titre de ces heures sera à restituer. Elle viendra en déduction de la rémunération restante à verser au salarié sauf dans les deux cas suivants :

  • les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre de la mise en activité partielle, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;

  • la rupture du contrat de travail est fondée sur un licenciement pour motif économique.

ARTICLE 9 - DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par à l’Ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret nº 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises.

Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt, conformément à l’article L2261-1 du code du travail.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnerait lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondrait alors aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 10 – DEPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.

Il sera déposé – et publié - à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction (délai de 4 mois).

Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

De plus, en application des articles  L. 2232-9D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, cet accord sera transmis par l’employeur à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la production agricole et des coopératives d’utilisation du matériel agricole, après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à, le 17 juin 2019

Pour le

M., Gérant

2 documents annexés au présent, pour signature des salariés :

  • la liste électorale / feuille d’émargement de la consultation des salariés

  • le Procès-verbal de consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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