Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'activité partielle longue durée" chez LE PRINCE DE PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE PRINCE DE PROVENCE et le syndicat CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08320002867
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : LE PRINCE DE PROVENCE
Etablissement : 42360550000010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

LE PRINCE DE PROVENCE

accord d’ENTREPRISE

RELATIF a L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

ENTRE

LE PRINCE DE PROVENCE, SARL dont le siège social est RD 72 - 83550 Vidauban, représentée par Monsieur ****, en qualité de Gérant,

D’UNE PART

ET

M ******, Délégué syndical CFDT et élu titulaire du Comité Social et Economique

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

La Société LE PRINCE DE PROVENCE a été particulièrement affectée par la crise économique déclenchée par les conséquences de la pandémie Covid-19 sur la mobilité nationale et internationale.

Il convient en effet à ce stade de préciser que le PRINCE DE PROVENCE est un club de golf dont l’activité dépend uniquement des séjours et visites à la journée des Membres du Club, et qui n’exerce aucunement une politique de greenfee, c’est-à-dire d’ouverture au public.

Au demeurant, la clientèle du Golf (les membres) étant uniquement internationale, les mesures de confinement, la limitation des déplacements (notamment la mise en place de quarantaine au retour des résidents dans certains pays d’Europe tels que l’Angleterre ou encore la Norvège, ou encore de mesures de limitation de voyage non-essentiels) et la difficulté de transport (effondrement de l’offre de transport aérienne), l’activité du PRINCE DE PROVENCE s’est effondrée depuis le mois de mars 2020.

Suite au confinement mis en place par le gouvernement, toutes les réservations des mois d’avril et mai 2020 ont été annulées. En juin, juillet et août nous avons eu la visite de nos Membres belges ainsi que de leurs familles. En revanche, aucun membre Norvégien, ni Anglais n’est venu. Ils ont préféré annuler leurs séjours suite aux restrictions mises en place par leurs gouvernements respectifs à leur retour de France.

Nous avons constaté une perte de chiffre d’affaire conséquente sur 2020 par apport à 2019.

En effet, les ventes au restaurant ont chuté significativement passant de 80 050€ HT en 2019 à 33 415 € HT en 2020 et les ventes liées aux activités golfiques (voiturettes ; invités…) s’élèvent à 19 860€ HT en 2020 contre 50 480€ HT en 2019.

Les ventes ont également chuté au niveau des nuitées, en 2019 elles s’élevaient à 15 220€ HT alors qu’en 2020 elles s’élèvent à 11 560€.

Concernant les ventes du proshop, elles s’élevaient à 44 895€ HT en 2019 contre 31 550€ HT en 2020.

Dans un premier temps, l’entreprise a eu recours au dispositif d’activité partielle sur la période courant du 17 mars au 30 juin 2020, puis du 1er juillet au 12 octobre 2020, et enfin, du 20 octobre au 31 décembre 2020.

Cependant, compte tenu du contexte épidémique perdurant et de l’incertitude quant à la poursuite des mesures de limitation de déplacement et de mobilité nationale et internationale, la Société LE PRINCE DE PROVENCE doit désormais avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée pour assurer la pérennité de son activité sur le long terme.

En effet, les projections d’activités restent pessimistes, aucune réservation de séjour ou de journée golfique n’ayant à ce jour été enregistrée sur les calendriers 2021 et 2022.

Par ailleurs, les actionnaires ont réduit le budget 2021 de 19 % par rapport à celui qui avait été voté pour l’année 2020, ce qui emporte une diminution des ressources.

Certains actionnaires ont également émis le souhait de sortir du capital.

Par conséquent, afin de faire face à cette baisse durable d’activité, il apparaît nécessaire de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle instauré par la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020.

La Direction et le délégué syndical de l’entreprise se sont réunies afin de protéger les intérêts des salariés et ceux de l'Entreprise, et ont conclu le présent accord qui a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

PARTIE I – LES MODALITES DE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Article 1 – Activités et salariés concernés et durée du recours à l’activité partielle

Le présent accord a pour objet d’organiser le placement en activité partielle longue durée d’une partie des salariés de l’entreprise sur une période débutant le 1er janvier 2021 et pour une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois selon l’évolution du contexte économique et épidémique et en conséquence de l’activité de la Société.

En effet, si la gestion du club et l’entretien du parcours nécessite l’occupation du personnel de parcours (jardiniers et fontainiers) et du personnel administratif, la très forte réduction, voire la suppression totale des visites des membres du Club envisagées sur certaines périodes de l’année 2021, et notamment sur le début de l’année, nécessite la réduction de la durée de travail des salariés appartenant aux catégories de personnel suivantes :

  • Le personnel d'accueil du clubhouse (manager et assistant)

  • Le personnel de maintenance des bâtiments

  • Le personnel dédié à l’entretien et nettoyage des locaux (Femme de chambre).

A ce jour, six salariés pourraient être concernés par le dispositif.

Article 2 – Organisation et réduction maximale de travail

2.1 – En application des dispositions légales, la réduction de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée légale.

Les parties conviennent que cette réduction d’horaire s’évalue sur une période de 6 mois.

La réduction d’horaires peut donc conduire à la suspension temporaire d’activité.

2.2 – La mise en activité partielle s’effectuera de manière collective, c’est-à-dire par service, catégorie de personnel ou métier.

L’information de la mise en activité partielle et de la durée de celle-ci s’effectuera, auprès des salariés concernés, par la Direction, par un planning mensuel et au moins 7 jours calendaires avant son application.

Toutefois, les parties conviennent qu’en cas de réduction supplémentaire imprévue de l’activité ou de la charge de travail (ex : annulation d’une visite par un membre), le planning d’activité partielle pourra être modifié moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

A l’inverse, dans l’hypothèse où l’entreprise connaîtrait une augmentation d’activité, le planning d’activité partielle pourra être modifié moyennant le délai de prévenance précité pour augmenter la durée du travail de tout ou partie des salariés.

Le recours à l’activité partielle sera, en toute circonstance, adapté au volume d’activité réel.

La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

2.3 – Enfin, et conformément aux dispositions légales, les parties rappellent que cette limite des 40% peut être dépassée, sur autorisation administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’établissement, sans que celle-ci ne puisse être supérieure à 50% de la durée légale.

L’hypothèse de recours à cette disposition fera l’objet d’un avis préalable du CSE, qui se verra exposer précisément les motivations économiques justifiant ce recours.

L’avis du CSE sera transmis à l’administration avec la demande de dérogation.

Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés placés en activité partielle

Conformément aux dispositions légales, l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés, est en principe égale à 70 % de leur rémunération brute ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

De manière plus favorable que les dispositions légales applicables, les parties conviennent de verser une indemnité complémentaire activité partielle visant à assurer le maintien de 100 % du salaire net.

L’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle et de son complément se fera en application de l’article R. 5122-18 du Code du travail et de l’article L. 3141-24 II du Code du travail. Cette assiette de calcul inclus tous les éléments de rémunération pris en considération pour le calcul de l’indemnité de congés payés.

Cette indemnité est supportée financièrement par l’entreprise car elle ne sera pas remboursée par l’Etat.

Article 4 – Engagements de l’entreprise

Le présent accord a pour objectif de préciser les mesures mises en place dans l’établissement afin de préserver les emplois et développer les compétences des salariés dans un contexte de crise.

4.1 – Mesures relatives à l’emploi

La préservation des emplois et des compétences des salariés est un élément essentiel permettant d’assurer la poursuite de l’activité et de sécuriser l’avenir.

Dans ce cadre, compte tenu du dispositif d’activité partielle longue durée et des mesures économiques associées prises par ailleurs, la Direction ne procédera pas à des licenciements pour motif économique des salariés concernés par la mise en œuvre du présent accord, pendant la durée d’application des différentes autorisations de l’autorité administrative pour recourir à l’activité partielle longue durée.

4.2 – Mesures relatives à la formation

Le recours à l’activité partielle longue durée se justifie par la nécessité de faire face à une période de baisse d’activité qui doit permettre de préparer l’entreprise et ses salariés à la reprise et aux opportunités futures.

De ce fait, le renforcement des compétences existantes ou la formation à de nouvelles compétences est indispensable.

Ainsi tout salarié placé en activité partielle peut solliciter un entretien spécifique pour définir ses besoins en matière de formation.

Plus encore, tout salarié placé dans le présent dispositif peut solliciter une ou plusieurs formations pendant cette période, pour lesquelles il mobilise son CPF.

Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié pourra lui être accordée par l’entreprise dans la limite de 500 euros par an par salarié.

L’entreprise renforcera par ailleurs son rôle d’information, de conseils et d’accompagnement dans la mise en œuvre d’un tel dispositif.

PARTIE II - PROCEDURE DE VALIDATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord qui prend effet à compter du 1er janvier 2020, est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de sa prise d’effet.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2023.

Article 6 – Validation par l’autorité administrative et suivi des engagements

La Direction adressera une demande de validation du présent accord par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

La décision de la DIRECCTE sera notifiée à l’entreprise et aux institutions représentatives du personnel dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif.

Il est rappelé que le silence gardé par la DIRECCTE au terme du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation.

Tous les six mois une demande de poursuite du versement de l’allocation sera sollicitée auprès de la DIRECCTE après transmission du bilan portant sur le respect des engagements.

Article 7 – Modalités d’information de l’organisation syndicale signataire et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

7.1 Lors de la réunion mensuelle du CSE, un point de l’ordre du jour sera consacré à la mise en œuvre d présent accord.

7.2 Une réunion spécifique sur le suivi de l’accord sera réalisée par la Direction et l’organisation syndicale signataire tous les trois mois.

Lors de cette réunion de suivi, à laquelle seront conviés tous les membres titulaires du CSE, la Direction précisera aux participants :

  • Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle ;

  • La réduction de la durée du travail appliquée au sein de chaque service ;

  • Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle qui ont bénéficié d’actions de formation

  • Le niveau d’activité de l’entreprise sur les trois derniers mois.

7.3 Par ailleurs, au terme de chaque période d’autorisation, et préalablement à la demande de renouvellement de l’autorisation, l’entreprise consultera le CSE pour obtenir un avis qui sera transmis à l’autorité administrative avec la demande de renouvellement.

Article 8 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 – Révision et dénonciation du présent accord

A la demande de l’une des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 – Interprétation et suivi de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

Article 11 - Publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes dont relève l’entreprise.

Une communication à destination des salariés de la Société LE PRINCE DE PROVENCE sera organisée une fois l’accord signé. Cette communication sera réalisée dans le cadre d’une lettre d’information diffusée par voie d’affichage interne sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Vidauban

Le 18/12/2020

En 4 exemplaires originaux

Pour le PRINCE DE PROVENCE

Monsieur ****

Monsieur ***

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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