Accord d'entreprise "Accord d'entreprise ralatif au Compte épargne temps" chez CITE GOURMANDE

Cet accord signé entre la direction de CITE GOURMANDE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T04721001666
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : CITE GOURMANDE
Etablissement : 42369744000018

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

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ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La Société CITE GOURMANDE

SAS au capital de 297 840 Euros

Dont le siège social est situé sis à Rennes (35200) 52 Avenue du Canada

Immatriculée sous le numéro 423 697 440 RCS RENNES

Code NAF 1085Z

Représentée par , Directeur Général,

D’une part

Et :

  • L’Organisation Syndicale CFDT représentée par :

  • L’Organisation Syndicale FO représentée par :

  • L’Organisation Syndicale CFE/CGC représentée par :

  • L’Organisation Syndicale CGT représentée par :

D’autre part

Préambule :

Le présent accord d’entreprise est convenu dans le cadre de la mise en place d’un compte épargne temps. Cet accord est conclu dans le respect des textes légaux et notamment de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet :

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congés sans solde.

Article 2 – Bénéficiaires :

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail le liant à la société Cité Gourmande et ayant au moins 2 ans d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps.

Article 3 – Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Ouverture du compte épargne temps :

L’ouverture d’un compte épargne temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite, datée et signée auprès du Service Ressources Humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte épargne temps.

Article 5 – Alimentation du compte épargne temps :

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte chaque année jusqu’à :

  • 3 jours de RTT

  • En heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue au titre de l’annualisation (7h = un jour), dans la limite de 3 jours 

  • 5 jours ouvrés de congés payés au titre de la 5ème semaine de congés payés

  • 2 jours ouvrés de congés de fractionnement

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 8 jours par an.

Le compte épargne temps ne sera pas alimenté au-delà de 50 jours.

Article 6 – Utilisation du compte épargne temps :

6.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé sans solde dans la limite de deux semaines consécutives ou non par année de référence

  • d’un congé sabbatique,

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental ou d’un congé pour enfant gravement malade,

  • des temps de formation effectuées en dehors du temps de travail,

  • de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

6.2 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée en fonction du taux horaire de base applicable à la date d’utilisation du compte épargne temps.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 7 – Formalités d’alimentation et d’utilisation du compte épargne temps :

7.1 Alimentation du compte épargne temps

La demande d’alimentation du compte doit être faite à l’aide du formulaire mis à disposition par le Service des Ressources Humaines.

Le formulaire doit préciser le nombre de jour alimentant le compte épargne temps.

Pour la bonne gestion du compte, le salarié doit adresser sa demande au Services des Ressources Humaines :

  • avant le 30 novembre de l’exercice civil en cours pour le dépôt des jours de RTT

  • avant le 30 avril de l’année en cours pour le dépôt des congés payés.

Toute demande après ces dates pourra être refusée.

7.2 Utilisation du compte épargne temps

Pour l’utilisation du crédit du compte épargne temps, le salarié fait une demande auprès de sa hiérarchie pour accord qui la transmettra ensuite au Service des Ressources Humaines.

Le nombre des crédits du compte épargne temps est débité en fonction de la demande d’utilisation faite.

S’agissant de l’utilisation du compte épargne temps pour financer un congé, leur durée ne pourra être inférieure à 1 semaine.

La demande devra être faite auprès de la Direction au moins 2 mois avant la date prévue. La Direction devra apporter une réponse dans les 30 jours.

A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme étant refusée. La Direction se réserve le droit de reporter la date de prise du crédit dans la limite de 6 mois en cas de conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront le faire savoir 6 mois avant la date prévue pour le départ.

Article 8 – Renonciation individuelle à l’utilisation du compte épargne temps :

Le salarié peut renoncer à son compte épargne temps à tout moment pour l’un des motifs de déblocage anticipée prévus. A la date de la signature de l’accord les cas de déblocage anticipés sont :

– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

– naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant

– divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé

– violences conjugales

– invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité

– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité

– création ou reprise par le bénéficiaire, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole

– à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

– situation de surendettement du salarié

– cas de catastrophe naturelle

– alimentation d'un plan d'épargne (PEE, PEI, PERCO, PERCOI) ;

– financer des prestations de retraites supplémentaires à caractère collectif ;

– procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études

Dans ces hypothèses, le salarié peut :

- prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 6 mois, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.

- percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et seront donc soumises à charges sociales et à l’impôt sur le revenu.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en mains propres contre décharge.

Article 9 – Situation du salarié pendant et au terme de son congé indemnisé :

Le salarié en congé du fait de l’utilisation du compte épargne temps bénéficie d’une suspension de son contrat de travail.

A l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

A l’égard des cotisations et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au titre du congé a la nature d’un salaire.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Article 10 – Cessation du compte épargne temps en cas de rupture du contrat de travail :

La rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits du compte épargne temps. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte épargne temps.

Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail, sont versées au salarié ou à ses héritiers en cas de décès.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L’indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.

Article 11 – Gestion du compte épargne temps :

11.1 Principe de gestion

Le comptes individuels est géré en jours selon les conditions précisées.

Pour l’alimentation du compte épargne temps, comme lors de son utilisation, les valeurs ci-dessous sont retenus :

J = Nombre de jours ouvrés dans l’année de référence (brut année civile ou ref des CP ou fractionné)

S = Salaire de base brut annuel

SJR = Salaire journalier de référence : SJR = S/J

11.2 Ouverture, suivi individuel du compte épargne temps et revalorisation du compte

Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un compte épargne temps, un compte individuel compte épargne temps pour financer un congé ou pour préparer la retraite, selon l’utilisation souhaité par le salarié.

Chaque année, le salarié reçoit en exercice civil N, un relevé de son solde de crédits compte épargne temps, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l’exercice civil N-1. Le solde de crédits ne peut être négatif. Les jours issus de la 5e semaine de congés payés sont identifiés et suivis afin de permettre le respect des dispositions de l’article L3151-3 du Code du Travail interdisant leur monétisation.

Chaque année au 30 juin, le solde de crédit inscrit au compte épargne temps de chaque salarié est revalorisé en fonction de son nouveau salaire journalier de référence SJR.

11.3 Calcul lors de l’utilisation du compte épargne temps

La somme versée au salarié à raison de l’utilisation est égale au produit du nombre de crédits compte épargne temps utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d’utilisation des crédits.

11.4 Garantie des droits du compte épargne temps

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

La garantie des droits du compte épargne temps est confiée à AG2R, organisme d’assurance dûment habilité.

Les droits épargnés dans le compte épargne temps peuvent ainsi excéder le plafond déterminé à l’article D. 3154-1, soit deux plafonds annuel de Sécurité Sociale en l’état actuel de la réglementation, et couvrent le paiement des droits acquis par le salarié ainsi que les cotisations obligatoires dues à des organismes de Sécurité Sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.

Article 12 – Révision et Dénonciation :

12.1 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

12.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soir un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soir à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets sous réserve, le cas échéant, de la garantie annuelle de rémunération prévu à l’article L.2261-13 du Code du travail.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 13 – Dépôt et publicité :

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Agen et de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation par mail cppni@adepale.org.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à Estillac,

En six exemplaires originaux,

Le 09 avril 2021

Pour l’organisation syndicale FO Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFE/CGC

Pour la Société CITE GOURMANDE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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