Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L'UES GALIAN" chez GALIAN ASSURANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GALIAN ASSURANCES et le syndicat CFDT le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07523050445
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : GALIAN ASSURANCES
Etablissement : 42370303200015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’UES GALIAN

Entre :

L’UES GALIAN composée des sociétés :

  • GALIAN, immatriculée au RCS Paris sous le n° 662 028 471,

  • GALIAN ASSURANCES, immatriculée au RCS Paris sous le n° 423 703 032,

  • GALIAN COURTAGE, immatriculée au RCS Paris sous le n° 444 493 456,

dont le siège social est situé 89, rue la Boétie – 75008 PARIS, représentée par Mxxxxx, dûment mandaté en sa qualité de Directeur général,

Ci-après dénommée l’« Entreprise » ou « GALIAN »

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative suivante :

- Le syndicat CFDT, représenté par Mxxxxxx, Délégué syndical,

ci-après désignée « l’organisation syndicale » 

D'autre part,

ci-après collectivement désignées « les Parties »

IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions de l’article L3151-1 du code du travail, le compte épargne-temps (ci-après « CET ») permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Le présent accord a ainsi pour objet :

  • de permettre à tout salarié de se constituer une « banque de temps » en « épargnant » et en accumulant des droits à congé ou repos rémunérés qui pourront ensuite être pris dans des cas précisés au présent Accord ;

  • d’utiliser le CET pour alimenter le PERO ou le PERECO, cette possibilité n’étant pas prévue par les dispositions actuelles du Titre VI relatif au CET de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 24 novembre 2009.

De ce fait, l’adhésion au CET est une démarche strictement volontaire résultant de l’initiative exclusive du salarié. L’ouverture et l’alimentation du CET sont facultatives et ne peuvent être imposées aux salariés.

Il est rappelé que le CET n’a pas pour objet de limiter la prise de congés, qui reste la règle. Il s’agit simplement d’une alternative proposée au collaborateur en lui permettant d’épargner des droits à congés.

Dans cet esprit, les parties signataires rappellent que le droit aux congés et aux jours de repos RTT s’imposent tant à l’employeur qu’au salarié. Dans ce cadre, les responsables hiérarchiques devront veiller à concilier l’organisation des activités au sein des services avec l’objectif pour chaque salarié de prendre effectivement ses jours de congés et de repos RTT au cours de l’année.

Ceci étant exposé, les Parties conviennent de ce qui suit :

Table des matières

Article 1 : Objet du présent accord 4

Article 2 : Champ d’application 4

Article 3 : Bénéficiaires 4

Article 4 : Ouverture et tenue du CET 4

Article 5 : Alimentation du compte 4

5.1. Alimentation du compte en temps 4

5.1.1. Modes d’alimentation des jours de repos 4

5.1.2. Modalités de versement des jours de repos dans le CET 5

5.2. Plafonds 5

Article 6 : Utilisation du CET 5

6.1. Utilisation du CET pour rémunérer un congé 6

6.1.1. Congés légaux et congés pour convenances personnelles 6

6.1.2. Congé de fin de carrière 7

6.2. Utilisation du CET en numéraire 7

6.2.1. Complément de rémunération 7

6.2.2. Transfert des droits sur un plan d’épargne retraite 8

6.2.3. Rachat de cotisations d’assurances vieillesse et financement de prestation de retraite complémentaire 9

6.2.4. Cas de déblocage anticipé du CET 9

Article 7 : Cessation du CET 10

7.1. Rupture du contrat de travail 10

7.2. Décès du salarié 10

Article 9 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 10

Article 10 : Suivi de l’accord 11

Article 11 : Durée, entrée en vigueur et effet de l’accord 11

Article 12 : Révision 11

Article 13 : Dénonciation 11

Article 14 : Dépôt et publicité 12

Article 15 : Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 12

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de modifier les dispositions du Titre VI relatif au CET de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 24 novembre 2009.

Ainsi les dispositions du présent accord se substituent intégralement à l’ensemble des dispositions précitées.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein des sociétés composant l’UES GALIAN.

Article 3 : Bénéficiaires

L’accord est applicable à tous les salariés de l’une quelconque des sociétés composant l’UES GALIAN sous contrat de travail à durée indéterminée, et ce sans condition d’ancienneté.

Article 4 : Ouverture et tenue du CET

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Après l’ouverture de son CET, son bénéficiaire n’a aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 5 : Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

5.1. Alimentation du compte en temps

5.1.1. Modes d’alimentation des jours de repos

Le collaborateur bénéficiaire du CET peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :

  • Les jours ouvrés de congés payés annuels correspondant à la 5ème semaine (*),

  • Les jours de repos dits « jours RTT » dans la limite de la moitié des droits acquis par année civile hors « jours RTT collectifs », pour les salariés en décompte horaire et les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours,

  • Les jours supplémentaires de congés payés acquis au titre de l’ancienneté,

  • Les jours de congés exceptionnels pour événements familiaux listés à l’article 4 de l’Accord d’adaptation portant sur le statut collectif des Salariés de l’UES GALIAN du 24/02/2017 (à l’exception des jours pour enfant malade), posés mais non pris pour circonstances exceptionnelles.

(*) En application des dispositions légales, il est rappelé qu'il est interdit d'épargner les jours de congés principaux (20 jours ouvrés par an) qui, lorsqu'ils sont acquis au cours de l'année N-1, doivent obligatoirement être pris avant la fin de la période de référence pour la prise des congés payés de l'année N.

5.1.2. Modalités de versement des jours de repos dans le CET

Le salarié bénéficiaire du CET peut alimenter son compte dans les conditions suivantes :

  • par l’affectation des jours de congés payés annuels acquis non pris au-delà de 20 jours ouvrés, soit 5 jours par an au maximum. Les autres jours non pris et non affectés au CET sont perdus.

  • par l’affectation des jours de RTT et jours de repos acquis non pris (hors RTT collectifs).

Pour les collaborateurs à temps partiel, il est indiqué que le nombre de jours versé dans le CET est transposé en « équivalent temps plein ».

  • Formalisme de la demande

Les salariés pourront demander l’alimentation de leur CET au moyen du « formulaire d’alimentation » adéquat :

  • chaque année par l’affectation des jours ouvrés de congés payés annuels correspondant à la 5ème semaine, au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence pour la prise des congés payés de l’année N ;

  • chaque année par l’affectation des jours de RTT acquis et non pris, au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence pour la prise des jours de RTT.

5.2. Plafonds

Le CET peut être alimenté par le collaborateur, par journée ou demi-journée, dans la limite de dix (10) jours par an, pour un salarié ayant une année complète de travail et travaillant à temps complet. Cette limite est proratisée en fonction du temps de travail du collaborateur.

Un plafond global de 120 jours maximum devra néanmoins être respecté. Ce plafond global s’applique à l’ensemble des jours épargnés.

Si le salarié atteint ce plafond, il ne pourra plus alimenter son compte tant qu’il n’aura pas utilisé une partie des jours épargnés.

En tout état de cause, les Parties conviennent que les droits placés sur le CET ne peuvent excéder le plafond garanti par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) en application des dispositions de l’article D. 3253-5 du Code du travail.

Les droits placés sur le CET dont la valeur dépasse ce plafond seront liquidés immédiatement par un versement au salarié calculé au taux horaire du mois de référence. A titre d’information, le montant est de 82 272 € par salarié au titre de l’année 2022.

Article 6 : Utilisation du CET

Les jours épargnés par le collaborateur dans le CET sont utilisés en temps, c’est à dire pour rémunérer un congé ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération.

Dans le cadre du présent accord, les Parties ont notamment voulu permettre aux collaborateurs d’utiliser leur CET pour organiser leur départ à la retraite dans le cadre d’une cessation totale ou partielle d’activité ou pour financer un plan d’épargne retraite (PERO et PERECO).

6.1. Utilisation du CET pour rémunérer un congé

6.1.1. Congés légaux et congés pour convenances personnelles

  • Cas d’utilisation

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d’un des congés suivants :

  • Un congé parental d’éducation à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant dès lors que la suspension du contrat de travail est totale,

  • Un congé de solidarité familiale conformément aux dispositions légales,

  • Un congé de proche aidant conformément aux dispositions légales,

  • Un congé de présence parentale avec une suspension totale du contrat de travail,

  • Un congé pour création d’entreprise avec une suspension totale du contrat de travail,

  • Un congé sabbatique avec une suspension totale du contrat de travail,

  • Un congé de solidarité internationale avec une suspension totale du contrat de travail,

  • un congé sans solde, après accord du responsable hiérarchique.

Le CET peut également être utilisé pour l’indemnisation, en tout ou partie, des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.

  • Délai et procédure d'utilisation du CET

Le nombre de jours de congés indemnisables au titre du compte épargne-temps ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés.

Afin d’utiliser le compte épargne-temps dans ce cadre, le salarié doit formuler sa demande dans un délai minimum de 2 mois avant la date souhaitée pour l’utilisation du compte épargne-temps sauf accord exprès de la Direction.

La demande doit être formalisée par mail à destination de la Direction des Ressources Humaines.

  • Situation du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte. Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions applicables.

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre son congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

6.1.2. Congé de fin de carrière

  • Cas d’utilisation

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).

Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et dont l’âge est supérieur à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite en fonction de leur année de naissance (hors départ à la retraite dans le cadre d’une retraite anticipée ex : régime de carrière longue).

Le congé de fin de carrière peut être utilisé pour indemniser un passage à temps partiel ou une cessation totale d’activité.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

  • Délai et procédure d'utilisation du CET

Un congé indemnisable au titre du compte épargne-temps ne peut être inférieur à 1 mois, le nombre de jours ouvrés dans le mois considéré sera alors décompté.

Afin d’utiliser le compte épargne-temps dans ce cadre, le salarié doit formuler sa demande dans un délai minimum de 6 mois avant la date souhaitée pour l’utilisation du compte épargne-temps sauf accord exprès de la Direction. Cette demande devra impérativement préciser le nombre de jours épargnés concernés par la cessation anticipée d’activité et les modalités d’organisation de la cessation anticipée d’activité.

La demande doit être formalisée par mail à destination de la Direction des Ressources Humaines.

  • Abondement de l’entreprise

Les droits épargnés à compter du 1er janvier 2023 donneront lieu à abondement de 10% lors de leur transformation en congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ en retraite, dans la limite de trois mois soit 66 jours ouvrés. L’abondement de l’entreprise sera porté à l’entier supérieur en cas de chiffre décimale.

Exemples :

  • Congé de fin de carrière de 60 jours ouvrés = abondement de l’entreprise de 10%, soit 6 jours ouvrés

  • Congé de fin de carrière de 88 jours ouvrés = abondement de l’entreprise 10% dans la limite de 66 jours ouvrés, soit 6,66 jours ouvrés. Arrondi à l’entier supérieur = 7 jours ouvrés.

6.2. Utilisation du CET en numéraire

6.2.1. Complément de rémunération

Le salarié peut demander, une fois par an dans la limite de 5 jours ouvrés, à utiliser les droits affectés à son CET afin de compléter sa rémunération.

Le salarié adresse une demande écrite par mail à la Direction des Ressources Humaines. Dans le cadre de cette demande, le salarié indique clairement les droits qu’il veut monétiser. Le complément de salaire sera versé à la fin du mois de la demande du versement du complément de rémunération à condition que celle-ci ait été adressée avant le 15 du mois en cours.

L’ensemble des droits affectés sur le CET, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié. Toutefois, concernant les congés légaux, seuls peuvent être autorisés la conversion sous forme de complément de rémunération les jours excédant le minimum légal de cinq semaines.

Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.

La conversion des jours épargnés en rémunération se fait selon la formule visée à l’article 6.3.

Les sommes monétisées sont soumises à charges sociales et à impôt sur le revenu.

6.2.2. Transfert des droits sur un plan d’épargne retraite

  • Cas d’utilisation

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour :

  • alimenter le Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif d’entreprise (PERECO) ;

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires revêtant un caractère collectif et obligatoire (PERO).

  • Régime social et fiscal des droits transférés vers un plan d’épargne retraite et abondement de l’entreprise

  1. PERECO

Les droits utilisés par le salarié pour effectuer des versements sur le PERECO bénéficient, dans les limites de la réglementation en vigueur, d’une exonération des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de 10 jours par an. Ils sont, par ailleurs, exonérés d’impôts sur le revenu.

Les droits transférés du CET vers le PERECO par le salarié, donnent lieu à un abondement de l’entreprise de 1 jour ouvré de repos pour tout salarié ayant transféré 5 jours ouvrés de son CET vers le PERECO. L’abondement de l’entreprise est porté à 2 jours de repos pour tout salarié ayant transféré 10 jours ouvrés de son CET vers le PERECO.

Les sommes issues d’un CET qui correspondent à un abondement de l’employeur sont assimilées à des versements complémentaires de l’entreprise au PERECO. Elles sont de ce fait prises en compte pour l’appréciation d’un double plafonnement : elles ne peuvent excéder 16 % du montant annuel du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l'article L241-3 du CSS, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire.

  1. PERO

Conformément à l’article L. 242-4-3 du Code de la Sécurité sociale, les droits utilisés par le salarié pour alimenter des prestations de retraite supplémentaires bénéficient d’une exonération des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de 10 jours par an. Ils sont, par ailleurs, exonérés d’impôts sur le revenu, dans les conditions fixées par le Code Général des Impôts.

Le transfert de jours vers le PERO ne donne pas lieu à un abondement de l’entreprise.

Le plafond de 10 jours est commun au transfert du CET vers le PERO et le PERECO.

6.2.3. Rachat de cotisations d’assurances vieillesse et financement de prestation de retraite complémentaire

Un salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Un salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

6.2.4. Cas de déblocage anticipé du CET

Un salarié peut débloquer tout ou partie des jours épargnés dans le CET pour les motifs suivants :

  1. Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) par l'intéressé ;

  2. Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  3. Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  4. Les violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

  • soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;

  • soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.

  1. Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2°) et 3°) de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  2. Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ; En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;

  3. Rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  4. Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  5. Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  6. Situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L.711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

  7. et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.

La demande doit être présentée dans un délai de six mois après la survenance de l’évènement, sauf dans les cas suivants : invalidité, violences conjugales, surendettement et la rupture du contrat de travail où elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

6.3. Conversion monétaire des droits

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :

1 jour CET = 1/21,67ème, du salaire mensuel brut fixe de base applicable le mois précédent la demande d’utilisation du CET

Article 7 : Cessation du CET

7.1. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, les droits capitalisés seront automatiquement liquidés.

Ainsi, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis, calculée selon les modalités suivantes :

1 jour CET = 1/21,67ème du salaire mensuel brut de base applicable étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de la liquidation du CET.

7.2. Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont dus aux ayants droits du salarié, au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 8 : Information du salarié

Les salariés sont informés du solde de leur compte épargne-temps sur le portail du SIRH, sous réserve d’avoir alimenté leur CET.

Article 9 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord et dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 10 : Suivi de l’accord

Afin d’apprécier la portée du présent accord, les parties conviennent de la possibilité de se rencontrer au moins une fois par an, à la d’une des parties signataires afin d’échanger sur les caractéristiques principales du présent accord et sur son application.

Article 11 : Durée, entrée en vigueur et effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à sa date de signature.

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement et mettent fin aux dispositions de tout accord collectif qui auraient été conclues au sein de GALIAN ou de tout autre accord atypique, usage, pratique qui traiteraient du CET.

Article 12 : Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataire.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 13 : Dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord restent valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Article 14 : Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera, en outre déposé, sur l’Intranet de GALIAN.

Article 15 : Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Paris

Le 4 janvier 2023

En 4 exemplaires

Partie représentée Prénom, nom, qualité Signature
Pour GALIAN xxxxxx, Directeur général
Pour la CFDT xxxxxx, Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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