Accord d'entreprise "Durée et Aménagement du temps de travail" chez METABOLIC EXPLORER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METABOLIC EXPLORER et les représentants des salariés le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322004918
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : METABOLIC EXPLORER
Etablissement : 42370310700015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la périodicité de l'entretien professionnel (2020-11-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société Métabolic Explorer dont le siège social est situé 1 rue Emile Duclaux – 63360 Saint-Beauzire. représentée par ………………. en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée l'Entreprise,

D'une part,

Et

Le Comité Social et Economique représenté par ses membres titulaires

D'autre part,

Préambule

L'ensemble dénommé « les Parties » ont conclu le présent accord.

Le présent accord a pour ambition de concilier les impératifs économiques qui pèsent sur l'entreprise et les desiderata des salariés notamment quant à l'adéquation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les Parties considèrent que ces deux objectifs ne sont pas antinomiques mais participent à la pérennité et au développement de l'entreprise et par conséquent à la pérennité des emplois.

Les Parties ont convenu le présent accord à durée indéterminée et reconnaissent qu'il constitue un tout indivisible.

Il a été conclu en application des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les parties reconnaissent que la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés de l’entreprise ;

  • Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Table des matières

Chapitre 1- Champ d'application 3

Chapitre 2 - Cadre juridique 3

Chapitre 3 — Organisation du temps de travail 3

Article 3.1- Temps de travail des cadres dirigeants 3

Article 3.2 - Temps de travail des cadres « autonomes » 3

3.2.1 Nombre de jours travaillés 4

3.2.2. Dépassement du forfait jours 4

3.2.3 Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l'année 5

3.2.4 Traitement des absences sur les repos forfait jours 5

3.2.5 Arrivée / Départ en cours d'année 5

3.2.6 Modalités de mise en œuvre du décompte du temps de travail en jours sur l'année 6

3.2.7 Contrôle de la bonne application de l'accord 6

Article 3.3 — Temps de travail des autres salariés à temps plein 7

3.3.2 Horaires individualisés 8

3.3.3 Contingents annuels d’heures supplémentaires 9

Article 3.4. Travail posté 9

3.4.1 Constitition et organisation des postes 9

3.4.2 Rémunération 10

3.4.3 Délais de communication 10

3.4.4 Horaires 10

Chapitre 4 - Durée — Révision — Dénonciation 11

Article 4.1- Interprétation 11

Article 4.2 - Suivi 11

Article 4.3 - Rendez-vous 12

Chapitre 5 - Dépôt-publicité 12


Chapitre 1- Champ d'application

Entre dans le champ d'application du présent accord :

L'ensemble des salariés travaillant au sein de la Société.

Chapitre 2 - Cadre juridique

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible, et prévaut conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail sur certaines dispositions de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique.

Chapitre 3 — Organisation du temps de travail

Article 3.1- Temps de travail des cadres dirigeants

Les Parties constatent l'existence de cadres dirigeants au sens de l'article L3111-2 du Code du travail, auxquels seraient confiées des responsabilités ou une mission dont l'importance implique corrélativement une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et qui participent à la direction de l'entreprise.

Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Ces cadres sont titulaires d'un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu'ils sont libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.

Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission, étant entendu qu'il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Pour information, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail. Du fait de leur statut, les dispositions des article 3.2 de l’accord ne leurs sont pas applicables

A la date de signature il s’agit du poste de Directeur Administratif et Financier.

Article 3.2 - Temps de travail des cadres « autonomes »

Le présent article s'applique aux salariés cadres qui disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

A la date de signature, ce sont les cadres des catégories d’emploi groupe 6 niveau C et suivantes de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.

La rémunération mensuelle de l'intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail.

3.2.1 Nombre de jours travaillés

Pour les salariés cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an (incluant la journée de solidarité) dans l’hypothèse d’un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés légaux, conformément à la loi sur la période du 1 er juin de l’année N au 31mai de l’année N+1.

(Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre)

Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus dans la limite de 109 jours.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période d’acquisition des jours de congés payés sur la période du 1 er juin de l’année N au 31mai de l’année N+1.

Pour une bonne organisation des services (organisation de réunions notamment) et afin de permettre la plus grande mutualisation possible des synergies entre les collaborateurs, mais aussi afin de répondre à la législation relative aux accidents du travail, pour qu’une demi-journée de travail soit validée au titre de la convention de forfait en jours, le cadre devra être présent au sein de l’Entreprise :

  • Pour le matin : à partir de 9 heures ;

  • Pour l’après-midi : à partir de 14 heures.

Les salariés en forfait jours qui seront amenés à effectuer des astreintes, à l’occasion d’une intervention dans le cadre d’une astreinte, verront leur temps de travail effectif décompté en heures conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise appliquées aux salariés de droit commun.

3.2.2. Dépassement du forfait jours

Avec l'accord du supérieur hiérarchique et de la direction des ressources humaines, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, sans que ce soit imposé, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 10 jours par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10% par référence à la valeur journalière. La valeur journalière sera calculée en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.

Lorsque ce dépassement résulte de droits à congés payés non pris et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.

  • Modalités de dépassement de la convention de forfait

Un avenant annuel indique le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenu.

3.2.3 Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l'année

Le recours au forfait-jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs.

Le salarié informera son supérieur hiérarchique de ses dates de prise de jours de repos au titre du forfait (ou de demi-journées) 2 semaines au moins avant la date envisagée.

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année et notamment du calendrier des jours fériés selon le calcul suivant :

365 – (52 (dimanches de l’année) + 52 (samedis de l’année) + 25 jours de congés payés + nombre de jours fériés hors samedi dimanche) – 218 = nombre de jours de repos au titre du forfait

3.2.4 Traitement des absences sur les repos forfait jours

Les périodes d'absence assimilées par des dispositions légales à du temps de travail effectif (heures de délégation des représentants du personnel, formation professionnelle continue pendant le temps de travail, repos en récupération...) sont sans aucune conséquence sur les droits à repos.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont de nature à réduire le droit à repos résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.

3.2.5 Arrivée / Départ en cours d'année

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Un calcul précis du nombre de jours travaillés à effectuer sera réalisé par la Direction des Ressources Humaines en cas d'entrée et/ou de sortie en cours d'année.

Il est rappelé que lorsque le dépassement du seuil de 218 jours résulte de droits à congés payés non pris et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.

Le nombre de jours de repos sera calculé prorata temporis en fonction du nombre de mois ou de semaines réellement travaillés sur la période de référence (1er juin N — 31 mai N+1).

En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, le droit individuel à repos est calculé selon les dispositions des paragraphes précédents de l’article 3.2. Toutefois, la différence entre le droit acquis à repos et l'utilisation constatée en cours d'année à la date de rupture du contrat fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte

3.2.6 Modalités de mise en œuvre du décompte du temps de travail en jours sur l'année

Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera les dispositions spécifiques applicables au forfait-jours, notamment le nombre de jours du dit forfait.

Pour les salariés n'ayant pas à ce jour signé de convention de forfaits en jours, un avenant au contrat de travail leur sera proposé.

3.2.7 Contrôle de la bonne application de l'accord

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres « autonomes », et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de leur travail, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l'article L. 3131- 1 et 2 du Code du Travail) sera suivi au moyen d'un système déclaratif. Chaque cadre utilisera une fiche de suivi des jours travaillés mis à sa disposition à cet effet. Cette fiche sera contre-signée par le responsable hiérarchique puis remise mensuellement au service RH. Le cadre concerné signalera également au sein de cette fiche tout dépassement, ou risque de dépassement, de l'amplitude maximale journalière de 13h.

Chaque salarié bénéficiant d'un forfait jours doit respecter strictement :

- la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

- une amplitude de chaque journée et semaine travaillée raisonnable (13 heures maximum et 48 heures maximum).

La durée de repos quotidien doit être de 11 heures de repos entre 2 journées travaillées.

Toute journée de travail doit être coupée par une pause d'au moins 1/2 heure. La pause déjeuner ne constitue pas un temps de travail effectif.

Les titulaires de convention de forfait en jours veilleront à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant les temps impératifs de repos sauf situation d'astreinte ; l'employeur s'assurera de la possibilité de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines assurent le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Le responsable hiérarchique veille à ce que celles-ci soient compatibles avec la prise de tous les jours de repos.

  • Entretien individuel

Le salarié bénéficie chaque année d'un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoqués notamment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé passée et future, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l'entretien, et l'amplitude de ses journées d'activité, le respect des différents seuils quantitatifs, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, la durée des trajets professionnels, les problématiques de formation, d'évolution de carrière ainsi que la rémunération. Une synthèse écrite de chaque entretien sera établi dont un exemplaire restera à disposition du salarié concerné. Cette synthèse sera cosignée par les Parties.

Cet entretien ne se confond pas avec l’entretien professionnel de l’article L.6315-1 du code du travail.

  • Procédure d'alerte

En cas de difficultés rencontrées en cours d'année notamment au regard du respect des droits à repos tels que visés au présent chapitre, le salarié concerné pourra alerter sans délai la Direction des Ressources Humaines laquelle déclenchera un rendez-vous sans délai et au plus tard dans les huit jours avec le responsable hiérarchique selon le cas pour éviter que la situation ne perdure ; les mesures prises seront consignées, feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. Le responsable hiérarchique pourra également s'il est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, organiser un rendez-vous afin de pallier à la situation.

  • Droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

A cet égard, les salariés concernés bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf période d’astreintes.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.

Article 3.3 — Temps de travail des autres salariés à temps plein

À titre informatif, au jour de la signature du présent accord, les salariés à temps plein travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de 39 heures avec paiement des majorations légales au titre des heures supplémentaires.

3.3.1 Temps de travail hebdomadaire

Il est convenu dans le cadre du présent accord que les salariés concernés travailleront sur la base d’une 40e heure par semaine ouvrant droit à une majoration de 25% ; cette 40e heure ainsi que la majoration afférente donnera lieu obligatoirement à compensation sous forme de jours de repos. Lorsque le salarié au titre de cette 40e heure aura acquis l’équivalent d’une journée de repos, il pourra solliciter dans le mois suivant l’acquisition de cette journée la prise d’une journée de repos, cette journée devant dans tous les cas être soldée au plus tard à la fin de l’exercice civil en cours. (1er juin N — 31 mai N+1).

Pour information, à la date de signature de l’accord, les quatre premières heures sur les cinq effectuées, soit de la 36ème à la 39ème inclue, sont rémunérées avec une majoration de salaire de 25 % et la 40ème heure ouvre droit à un repos compensateur de remplacement de 1h15minutes conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.

  • Cas spécifique du travail au-delà de 35 heures et inférieur à 40 heures

À la demande d’un salarié , sous réserve de l’accord de l’employeur , il sera possible temporairement pour un motif précis de travailler moins de 40 heures (soit entre 35 et 39H) ; dans ce cas, il est convenu que les 30 dernières minutes travaillées sur la semaine donneront lieu également obligatoirement à compensation sous forme de jours de repos conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail; ainsi, lorsque le salarié au titre cette dernière demi-heure heure travaillée sur la semaine aura acquis l’équivalent d’une journée de repos, il pourra solliciter dans le mois suivant l’acquisition de cette journée la prise d’une journée de repos, cette journée devant dans tous les cas être soldée au plus tard à la fin de l’exercice civil en cours.

Les prises de ce repos compensateur sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 2 semaines et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas couper une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.

3.3.2 Horaires individualisés

Compte tenu de la demande des salariés, les parties au présent accord conviennent de la mise en place sur la base de la durée hebdomadaire de travail effectif de 40 heures, hormis pour les salariés postés du service Démonstrateur, un dispositif d’horaires individualisés, le temps travail étant réparti entre :

  • Des plages de présence quotidienne impérative sur le lieu de travail de 9 h à 11h30 et de 14 heures à 16 heures, à raison d’un temps de travail journalier minimum de sept heures ;

  • Et des plages d’horaire mobile, dans la limite d’une durée quotidienne de travail de dix heures.

Dans tous les cas aucune heure de travail ne pourra être reportée d’une semaine sur l’autre.

- En cas d’accroissement temporaire d’activité, donc dans des cas exceptionnels, la durée quotidienne de travail de dix heures pourrait être dépassée dans la limite de 12 heures maximum.

Conformément aux dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail, les salariés seront assujettis à la mesure de leur temps de travail par le moyen mis en place dans l'entreprise.

La prise des congés payés légaux, des repos compensateurs de remplacement seront renseignés via l'outil en place à cet effet dans l'entreprise.

3.3.3 Contingents annuels d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-39 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Les salariés pourront être amenés en dehors de l’horaire de travail de 40 heures par semaine (ou en deçà de 40 heures temporairement conformément aux dispositions de l’article 3.3.1 ci-dessus) à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’employeur.

3.3.4 Heures complémentaires

Le nombre d'heures accompli par un salarié à temps partiel pourra être porté au 1/3 de sa durée contractuelle. Chacune des heures ainsi accomplies supporte une majoration de 10% dans la limite de 10 % des heures complémentaires, majoration portée à 25 % au-delà conformément aux dispositions légales.

Toute demande de modification d'horaires devra respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. En contrepartie, il est convenu que si des heures complémentaires sont effectuées du fait de la modification d’horaires suivant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, la majoration de ces heures complémentaires sera portée à 25 %.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ; un salarié à temps partiel ne pourra pas intervenir moins de deux heures consécutives sauf intervention à l'occasion d'astreinte ni avoir plus de trois interventions au cours d'une même journée

Article 3.4. Travail posté

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-68 du Code du travail, les salariés du service Démonstrateur travaillent en équipes postées selon la rotation des postes suivantes:

Matin - Après-midi – Jour – Nuit

Par conséquent, ces salariés ne sont pas éligibles aux horaires individualisés hormis lorsqu’ils suivent l’horaire de jour.

3.4.1 Constitution et organisation des postes

A la date de signature de l’accord, les postes sont constitués de deux personnes, avec un support de journée composé de 2 personnes également.

3.4.2 Rémunération

Une majoration de salaire de 18 % du salaire brut de base est perçue pour le personnel affecté à un travail« posté ». Cette majoration de salaire comprend le fait d’être en poste, le fait de travailler la nuit, l’alternance de jour/poste. Elle sera appliquée sur le nombre d’heures effectuées dans un maximum de 40 heures hebdomadaires.

Le panier de nuit sera versé indépendamment de la majoration de 18%, dès lors que les conditions légales seront remplies.

Il est également prévu d’accorder un repos compensateur de 15 minutes par nuit travaillée qui sera cumulé sur un compte de « solde de récupération » dont le service des Ressources Humaines de la société METEX communiquera le détail mensuellement.

Les jours fériés travaillés en poste seront rémunérés avec une majoration supplémentaire de 50%.

3.4.3 Délai de communication

Afin de préserver la vie de chacun mais aussi d’assurer le bon fonctionnement du service, la direction communique les horaires à l’ensemble du service 2 à 3 semaines avant les dates de nouvelles campagnes de travail dit « posté ». Cependant la direction se réserve le droit lors d’aléas du procédé d’apporter des modifications sur ces délais de communication prévu légalement par le Code du travail avec un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires.

3.4.4 Horaires

Les horaires pour le personnel posté sont en alternance 1 semaine du matin, 1 semaine de l’après-midi, 1 semaine de nuit, et 1 semaine de journée, selon les horaires suivants :

  MATIN APRES MIDI JOUR NUIT
LUNDI 9H00 - 14H15 13H15 - 22H00 idem article 3.3.2 21H15 - 06H00
MARDI 5H30 - 14H15 13H15 - 22H00 idem article 3.3.2 21H15 - 06H00
MERCREDI 5H30 - 14H15 13H15 - 22H00 idem article 3.3.2 21H15 - 06H00
JEUDI 5H30 - 14H15 13H15 - 22H00 idem article 3.3.2 21H15 - 06H00
VENDREDI 5H30 - 14H00 12H30 – 17H30 idem article 3.3.2 17H00 – 22H00

Soit un horaire hebdomadaire de 40 heures.

Ce système permet d’avoir un recouvrement entre équipes pour la transmission des consignes.

Pour les personnes postées, la continuité du service doit être assurée dans l’équipe. La surveillance des installations peut nécessiter que les personnes postées se relaient pour prendre une pause dite de repas afin d’assurer une présence minimale devant les installations. Les personnes postées étant à disposition pour assurer le fonctionnement de l’installation, les pauses repas sont comprises dans le temps de travail.

Sauf autorisation préalable de la hiérarchie, les personnes postées doivent rester dans l’enceinte de l’Etablissement pendant l’intégralité de son poste.

Pour les personnes postées de jour, elles restent soumises à la même contrainte que les autres salariés, à savoir les heures de présences obligatoires et les 40 heures par semaine. Concernant leur pause du midi (30 minutes), la priorité sera donnée à la contrainte du procédé et de la production.

A la demande de leur hiérarchie et par nécessité du service, elles peuvent voir leurs horaires aménagés (horaires décalés, renforts d’équipe…).

Chapitre 4 - Durée — Révision — Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 4.1- Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- 2 membres du CSE

- l'employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties à l'accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera mis à disposition à l'ensemble du personnel ainsi qu'à la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.

Article 4.2 - Suivi

Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- 2 membres du CSE

- l'employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l'initiative de l'une des Parties.

Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 4.3 - Rendez-vous

Les Parties au présent accord seront tenues de se réunir tous les deux ans à partir du jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.

Chapitre 5 - Dépôt-publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l'entreprise à la DREETS sur la plate-forme électronique prévue à cet effet et au conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.

Fait à Clermont-Ferrand le 1er juillet 2022

En 5 exemplaires originaux.

Les signataires

Annexes

AVENANT A DUREE INDETERMINEE

- La Société METABOLIC EXPLORER, dont le siège social est située Biopôle Clermont Limagne - 63360 SAINT BEAUZIRE, représentée par ………………, en sa qualité de Président Directeur Général,

D'UNE PART,

- Et Monsieur       demeurant ………..

D'AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – RÉMUNÉRATION – TEMPS DE TRAVAIL

L’article 3.2 du chapitre 3 de l’accord d’entreprise du 29 juin 2022 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail définit la catégorie de cadres pour laquelle il prévoit la conclusion de forfaits en jours, catégorie à laquelle appartient Monsieur       compte tenu des caractéristiques de son emploi.

Monsieur       reconnaît en effet que ses horaires de travail ne peuvent être prédéterminés du fait qu’il dispose d’une réelle autonomie dans la gestion de son emploi du temps et du fait de la nature de ses fonctions, du niveau de responsabilité qui est le sien, et du degré d’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps qui ne le conduisent pas à suivre l’horaire collectif de l’entreprise.

Par conséquent, la gestion du temps de travail de Monsieur       sera effectuée en nombre de jours, ce nombre étant fixé conformément à l’accord d’entreprise susvisé dans le cadre d’un forfait jours à 218 jours par année complète d’activité, incluant la journée de solidarité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l’article L. 3141-3 du Code du travail.

Monsieur       veillera à organiser son activité dans le cadre de ce forfait annuel en respectant les prescriptions définies par l’accord collectif à savoir :

  • durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

  • veiller à ne pas utiliser des moyens de communication informatique à sa disposition pendant ces temps de repos impératifs ;

  • amplitude de chaque journée travaillée raisonnable (13H)  ;

  • toute journée de travail doit être coupée par une pause d’au moins 30 minutes.

Monsieur       remplira le document de comptabilisation des journées ou demi-journées travaillées mis à sa disposition. Toutes difficultés rencontrées pour mener à bien les tâches confiées dans les limites prévues ci-dessus , seront évoquées lors des entretiens tels que prévus par l’accord d’entreprise ; en cas d’urgence, le DRH pourra être alerté sans délai.

Il est expressément convenu que la rémunération versée à Monsieur       est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés par l’accord, et sous réserve des différentes possibilités de dépassement de ce nombre de jours tel que prévu par l’accord d’entreprise précité.

Ainsi, Monsieur       bénéficiera d’une rémunération mensuelle brute de       (somme en toute lettre) euros bruts (      €) (somme en chiffres)). Cette rémunération est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixé au présent avenant, déduction faite de la journée de solidarité.

ARTICLE 2 – DIVERS

Les autres dispositions du contrat restent inchangées.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022.

Fait à Saint-Beauzire, le 1er juillet 2022,

en deux exemplaires originaux.

Le Salarié* Pour la Société METABOLIC EXPLORER

Monsieur       Monsieur ……………….

* Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé", chaque page devant être paraphé après lecture.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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