Accord d'entreprise "Avenant à l’Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée du 4 décembre 2020" chez BIOPROTEC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BIOPROTEC et les représentants des salariés le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921015941
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : BIOPROTEC
Etablissement : 42373307000043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée du 4 décembre 2020 (2020-12-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-20

Avenant à l’Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée du 4 décembre 2020

Entre :

D’une part,

BIOPROTEC - Banque de tissus

Autorisation ANSM N° BT/16/O/001

Société par actions simplifiée,

Au capital de 230 954 Euros,

Dont le siège social est situé 14 rue de Lombardie 69800 SAINT PRIEST,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Lyon,

Sous le numéro RCS 423 733 070

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX

En qualité de Directeur Général de la Banque de tissus

Et D’autre part,

Les élus titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.

PREAMBULE

Le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 a modifié le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif à l’APLD.

L’article 1 du décret du 14 décembre 2020 est venu préciser que :

« L'article 9 du décret du 28 juillet 2020 susvisé est complété par un V ainsi rédigé : « V. Pour l'application des accords collectifs validés ou des documents unilatéraux homologués à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif définie à l'article 3 et de la réduction maximale de l'horaire de travail définie à l'article 4.

« Les accords collectifs et documents unilatéraux validés ou homologués avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable peuvent faire l'objet d'un avenant ou d'une modification, eux-mêmes soumis à validation et homologation, afin d'exclure la période mentionnée à l'alinéa précédent pour l'application des articles 3 et 4.

« Pour les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires, cet avenant à l'accord ou cette modification du document unilatéral ne sont pas requis. »

EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE :

Il est précisé, par les présentes, que la période, comprise entre le 1er janvier 2021 et la date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard, compte tenu des règles en vigueur à ce jour, le 30 juin 2021, ne sera pas prise en compte :

- D’une part, dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif définie à l'article 3 du décret du 28 juillet 2020. La période susvisée s’ajoutera donc à celle pendant laquelle notre entreprise est autorisée à mobiliser le dispositif d’APLD ;

- D’autre part, dans l’appréciation de la réduction maximale de l'horaire de travail définie à l'article 4 du décret du 28 juillet 2020. Les heures chômées sur la période susvisée ne seront donc pas décomptées pour apprécier le respect du plafond des 40% en deçà de la durée légale du travail prévue à l’article 5 de notre décision unilatérale.

Fait à Saint-Priest, le 20 avril 2021

M.XXXXXXXXX

Directeur Général

Madame XXXXXXXX ou Madame XXXXXXXX

Représentant du CSE cadre

Monsieur XXXXXX ou Madame XXXXXXXXX

Représentant du CSE employé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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