Accord d'entreprise "Accord NAO 2021/2022" chez AMD - ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMD - ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE et le syndicat CGT le 2021-10-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07821009573
Date de signature : 2021-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE
Etablissement : 42373693300023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise du 12 juin 2020 (2020-06-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-23

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2021/2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association AMD, dont le siège social est situé 13 Rue des Carrières à LIMAY (78520) représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Président,

D’UNE PART

ET,

Monsieur XXXXX, Délégué Syndical CGT au sein de l’association AMD ;

D’AUTRE PART

Préambule

Le 5 juillet 2021, par mail, Madame XXXXX, responsable de l’association, a informé Monsieur DESPLAN de l’ouverture de la NAO sur les thèmes suivants :

-  la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

-  l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie au travail ;

La première réunion a été fixée au 16 juillet 2021 avec pour objectif de déterminer :

-  le lieu des négociations ;

-  le niveau de la négociation ;

-  les informations à remettre et date de leur remise ;

-  le calendrier des réunions ;

- La composition de la délégation syndicale ;

Lors de cette réunion, il a été convenu que Madame XXXX remettrait à Monsieur XXXX les documents suivants :

  • La BDES (Base de données économique et sociales) ;

  • La situation comparée H/F au sein de l’association ;

Ces documents ont été remis à Monsieur XXXXX à l’issue de la réunion.

Monsieur XXXX a pour sa part précisée qu’il serait le seul interlocuteur de la direction dans le cadre de la NAO.

Deux réunions ont été programmées le 16 septembre 2021 et le 30 septembre 2021.

La réunion du 16 septembre 2021 a été reportée à la demande de Monsieur XXXXX au 23 septembre 2021.

La réunion du 30 septembre 2021 a été reportée d’un commun accord au 21 octobre 2021.

Au cours de ces réunions et après examen des documents remis au délégué syndical le 16 juillet 2021 à savoir la BDES et la situation comparée H/F, les parties ont échangé et négocié sur l’ensemble des thèmes sur lesquels portent la NAO et ont conclu le présent accord.

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION - DUREE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022.

Il s’appliquera à compter du 1er jour suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 3 - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

CHAPITRE II – SUR LES DISPOSITIONS NEGOCIEES DANS LE CADRE DE LA NAO

ARTICLE 4 - SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 

  1. Sur les rémunérations

Les parties constatent que la mise en œuvre au 1er octobre 2021 de l’avenant 43 à la convention collective de l’Aide à domicile : accompagnement, soins et services, entraine une augmentation de la masse salariale de 6,30 %. Compte tenu de cette augmentation significative de la masse salariale, les parties ont décidé de ne pas prévoir d’autres dispositions sur le thème de la rémunération.

Toutefois Monsieur XXXX, en sa qualité de représentant de Monsieur XXXX, souhaite faire un geste envers les salariés et propose de verser au CSE une contribution exceptionnelle au titre des activités sociales et culturelles d’un montant de 1.000 €.

  1. Sur le temps de travail :

Monsieur XXXX rappelle à Monsieur XXXXX que l’association AMD module le temps de travail en application d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 12 juin 2020 et qu’elle respecte les dispositions conventionnelles sur la remise et la modification des plannings.

  1. Sur le partage de la valeur ajoutée :

Monsieur XXXXX précise à Monsieur XXXXX :

  • Que la masse salariale représente 100% du chiffre d’affaires de l’association ;

  • Que l’association est à but non lucratif ;

  • Que le résultat de l’association après plusieurs années de pertes a été de 10.232 € pour l’exercice 2020 ;

Monsieur XXXX n’a pas de revendication particulière ni sur le sujet du temps de travail, ni sur le sujet du partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE 5 - SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS L'ENTREPRISE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

Dans le cadre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties constatent :

  • Que tous les postes sont accessibles aussi bien aux femmes qu’aux hommes ;

  • Qu’il est observé une attention particulière en matière d’égalité de rémunération à ancienneté et à responsabilités égales dans les fonctions exercées ;

  • Que le taux d’emploi des personnels hommes au sein de l’association est de 4,7% ;

Après avoir établi un diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes dans les 9 domaines déterminés par la loi, les parties ont décidé des dispositions suivantes afin de réduire de façon concrète les écarts entre les femmes et les hommes dans 3 domaines spécifiques.

  • La rémunération ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales ;

  • La formation professionnelle ;

    1. Rémunération

L’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, les partenaires sociaux affirment leur volonté d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et hommes au sein de l’association.

  • Objectif

Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes de même métier égale à 0% (à temps de travail égal et ancienneté égale)

L’association s'engage à maintenir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste et ce en application de l’avenant 43.

Lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d'en comprendre les raisons. En l'absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action spécifique correctrice doit être engagée.

  • Indicateur de suivi

Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes de même métier (à temps de travail égal et ancienneté égale)

  • Synthèse

Objectif de progression Indicateurs chiffrés de suivi des objectifs de progression Actions à mener et échéancier Qui, quand, comment ?
Maintenir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes que ce soit à l’embauche ou au cours de la vie professionnelle. Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes de même métier égale à 0% (à temps de travail égal et ancienneté égale)

Garantir une égalité de salaire à l’embauche sur le même poste et expérience professionnelle équivalents

Action annuelle

Qui ? le respect de cet objectif est dévolu à la responsable paie et à la directrice de l’association ;

Quand ? Comment ? le respect de cet objectif est actuellement mis en application à l’occasion de la mise en œuvre de l’avenant 43 qui oblige les associations à repositionner tous les salariés dans une nouvelle grille de classification selon leurs tâches et expériences, laquelle détermine le montant de la rémunération sans considération de sexe.

  1. Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales 

L’article L. 1225-35 du Code du travail a instauré un congé de paternité et d’accueil de l’enfant qui bénéficie au père salarié ainsi que, le cas échéant, au conjoint ou concubin salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité (Pacs).

Aucune condition liée à l’ancienneté dans l’entreprise, à l’effectif de l’employeur ou au type de contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, etc.) n’est exigée pour bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est d’une durée totale de 25 jours calendaires (les sept jours de la semaine sont comptés, y compris les jours fériés), ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (jumeaux, triplés, etc.).

Ce congé est composé de deux périodes :

  • une première période de 4 jours calendaires consécutifs, qui fait immédiatement suite au congé de naissance prévu par le Code du travail, pendant laquelle le salarié doit, sauf exception, interrompre son activité ;

  • une seconde période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples, que le salarié peut prendre en totalité ou en partie (voire ne pas prendre) et qui peut être fractionnée dans les conditions précisées ci-dessous.

Sauf exception (hospitalisation de l’enfant, décès de la mère), le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant.

Le congé de 21 jours supplémentaires accordés par la loi n’est que peu utilisé par les salariés pouvant en bénéficier, lesquels ont « mauvaise conscience » d’abandonner leur collègue de travails sur une si longue période.

L’association s’engage à inciter les salariés pères à prendre cette période de congé et à les déculpabiliser.

  • Indicateur de suivi

Prise du congé de paternité et d’accueil de l’enfant par tous les pères salariés.

  • Synthèse

Objectif de progression Indicateurs chiffrés Actions à mener et échéancier Qui, quand, comment ?
Faire prendre au salarié père l’intégralité du congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévues par la loi sauf refus catégorique de ce dernier. 100% des pères concernés

Prendre contact avec le salarié père dont la femme vient d’accoucher afin de lui rappeler qu’il peut bénéficier d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’une durée totale de 25 jours calendaires, ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (jumeaux, triplés, etc.).

Action annuelle

Qui ? le respect de cet objectif est dévolu à la responsable paie et à la directrice de l’association ;

Quand ? chaque fois que l’association est informée que la femme d’un salarié vient d’avoir un enfant ;

Comment ? la directrice ou la responsable paie recevra le salarié concerné afin de l’informer et l’inciter à prendre la totalité de son congé de paternité et d’accueil de l’enfant et mettra en place une organisation permettant de remplacer le salarié absent.

  1. Formation professionnelle

La formation représente un axe majeur du maintien et du développement des compétences des salariés.

Dans ces conditions, l’association s’engage à assurer les mêmes conditions d’accès à la formation continue pour les femmes et les hommes, notamment en rappelant aux responsables hiérarchiques la nécessité de proposer de manière identique des actions de formation aux femmes et aux hommes au sein d’une même catégorie professionnelle.

  • Objectif

L’association garantit l'égalité d'accès des femmes et des à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Par la formation, l’association veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

L’association s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.

L’association s'engage à maintenir un taux d'accès en formation comparable pour les hommes et pour les femmes.

Des entretiens de formation seront systématiquement réalisés avec les femmes après un congé de maternité, et avec les hommes et les femmes après un congé parental, pour déterminer si l'absence n'a pas généré une perte de compétences et si des actions de formation ou de professionnalisation sont nécessaires.

  • Indicateur de suivi

Adopter un plan de formation égalitaire entre les femmes et les hommes.

  • Synthèse

Objectif de progression Indicateurs chiffrés de suivi des objectifs de progression Actions à mener Qui, quand, comment ?
Adopter un plan de formation égalitaire entre les femmes et les hommes de même emploi proportionnellement aux effectifs concernés La part des femmes ayant suivi une formation est égale à la part des hommes proportionnellement à l’effectif

Construire un plan de formation permettant de respecter l’objectif visé

Action annuelle

Qui ? le respect de cet objectif est dévolu à la responsable formation et à la directrice de l’association ;

Quand ? lors de l’établissement du plan de formation Comment ? analyse des entretiens professionnels lesquels permettront d’identifier les besoins de formation

CHAPITRE III – PUBLICITE ET DEPOT

Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, deux exemplaires (dont un original) de cet accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une copie du présent accord sera également remis en main propre contre décharge au délégué syndical signataire et sera affiché sur le panneau réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Limay le 23 octobre 2021

Monsieur XXXXX

Président de l’association AMD

Monsieur XXXXX

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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