Accord d'entreprise "Un Avenant de révision à accord sur aménagement et réduction du temps de travail des journalistes" chez LE TELEGRAMME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE TELEGRAMME et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T02921004628
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : LE TELEGRAMME
Etablissement : 42375424100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un Avenant de révision à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des employés (2021-04-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-01

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La SAS LE TÉLÉGRAMME, dont le siège social est situé 7 voie d’accès au Port - 29600 Morlaix, immatriculée au RCS de Brest, sous le numéro 423 754 241, représentée par …………………., en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat SNJ représenté par ……………………………….,

  • le syndicat CGT représenté par ………………………………,

  • le syndicat CGC représenté par ………………………………,

d'autre part.

Contexte et objectifs

Le temps de travail des journalistes est régi au Télégramme par l’accord du 21 janvier 2015, et antérieurement celui du 28 juin 1999.

A l’initiative de la direction, les signataires ont convenu d’en modifier certaines dispositions.

En particulier, ils constatent que la nature du métier de journaliste, la diversité de ces emplois dans l’entreprise et leur répartition géographique en agences rendent difficile la programmation précise des heures et durées de travail ; et le plus souvent impossible, dans l’organisation des services de rédaction du Télégramme, un suivi administratif a posteriori du temps de travail effectif dans l’accord forfait en heures actuel. Ces points parmi d’autres, ont été relevés par un groupe de travail qui s’est réuni à plusieurs reprises en 2019.

Les signataires considèrent au terme de leurs discussions que le mode de gestion du temps de travail le plus adapté dans la loi, pour les journalistes du Télégramme, est le forfait jours.

Pour la bonne application du forfait jours, de nouvelles modalités de suivi détaillées des durées de travail sont prévues, elles sont précisées ci-après.

Il est spécifié que, comme indiqué ci-dessous, les compensations prévues dans l’accord Télégramme dimanche seront désormais payées.

Le présent accord est conclu en application des dispositions légales sur la réduction du temps de travail. En application de l’article L 2261-8 du code du travail, il se substitue de plein droit à tous les articles de l’accord précédent (articles I à IV).

Les signataires rappellent que pour la détermination, par le présent accord, des modalités de l’application de la RTT aux journalistes, il a été tenu compte des variations de la charge de travail liées au fonctionnement inhérent aux besoins d’une entreprise de presse quotidienne comme Le Télégramme.

La direction s’engage à ce que le mode de gestion de la durée de travail réelle des journalistes prévu au présent avenant ne conduise pas à une augmentation de celle-ci par rapport à la période précédente.

Les signataires conviennent que dans le cas où de nouvelles dispositions (législatives, conventionnelles ou réglementaires) ou toute circonstance imprévue indépendante de leur volonté, rendraient à l’avenir inapplicables ou inéquitables pour l’une ou l’autre des parties une ou plusieurs dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai entre elles pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord ou d’en assurer une meilleure application.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, présents et futurs de la SAS Le Télégramme ayant le statut de journaliste professionnel tel que défini à l’article 1er de la convention collective des journalistes IDCC n° 1480 (brochure JO 3136) et entrant dans son champ d’application, à l’exclusion des cadres dirigeants de l’entreprise tels que définis par la loi.

En raison des modalités spécifiques de leur mission, marquée par l’imprévisibilité des évènements d’actualité à couvrir et par l’impossibilité d’encadrer strictement leur temps de travail, le régime des forfaits jours devient, à compter du 1er juin 2021, applicable à l’ensemble des journalistes de l’entreprise, qu’ils soient notamment :

  • journalistes encadrants ;

  • journalistes de terrain et photographes puisqu’ils ont une activité par nature itinérante nécessitant une autonomie dans leur organisation, et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ;

  • journalistes éditeurs et infographes puisqu’ils bénéficient, en raison même des missions qui leur sont habituellement confiées, d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il est précisé que ce présent accord ne s’applique pas aux journalistes pigistes dans la mesure où cette catégorie de journalistes ne peut être soumise aux dispositions communes relatives au temps de travail, ne pouvant justifier d’un temps de présence identifiable et encore moins mesurable au travail.

Article 2 – Période de référence

La période de référence correspond à la période d’acquisition des congés c’est-à-dire du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 3 – Dispositions générales journalistes en CDI

Tous les journalistes en CDI au Télégramme se verront proposer une convention de forfait en jours (213, 202 ou 204 selon les principes décrits ci-après).

Les journalistes qui ne signeraient pas de convention de forfait seraient de fait sur un régime sans RTT, l'horaire hebdomadaire moyen de cette catégorie de journalistes étant de 35 heures de travail effectif dans le cadre d’un horaire prédéterminé à appliquer strictement. Ils seraient soumis au temps de travail maximal journalier (10 heures), au temps minimum de repos par jour et par semaine et bénéficieraient, en cas de dépassement effectué par exception et justifié par leur hiérarchie, de récupérations dans un délai de 15 jours ouvrés.

Ces dispositions, qui seraient des exceptions devant être compatibles avec les fonctions exercées, entraîneraient le cas échéant la mise en place de pointeuses, probablement directement installées sur les PC du/des journaliste(s) concerné(s).

  • 3.1 – Détermination du nombre de jours travaillés sur la période de référence

3.1.1 – Principes

Deux forfaits sont introduits dans l’accord pour les journalistes à temps plein (journée de solidarité incluse) :

  • 204 jours pour les journalistes ayant moins de 10 ans d’ancienneté,

  • 202 jours pour les journalistes ayant plus de 10 ans d’ancienneté (à partir de juin N+1 de l’année des 10 ans).

Ces nombres de 202 et 204 jours correspondent à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés et de jours de RTT (détail du calcul en annexe).

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Plus précisément, le forfait annuel en jours des salariés qui ne bénéficient pas d'un droit intégral à congés payés sera augmenté du nombre de jours de congés auxquels il ne peut prétendre.

Dispositions spécifiques journalistes de la rédaction en chef

(dont le coefficient hiérarchique est strictement supérieur à 200)

Ils n’appartiennent pas à la catégorie des cadres dirigeants mais exercent des fonctions parmi les plus importantes de la rédaction nécessitant une présence et une disponibilité spécifiques.

Afin de rapprocher le temps de travail de ces journalistes de celui des autres encadrants de l’entreprise, il est convenu qu’ils travailleront désormais dans le cadre d’un forfait annuel de 213 jours.

Ils percevront une prime annuelle, versée en juin de chaque année, équivalente à 4 jours de travail.

A titre exceptionnel, un journaliste de la rédaction en chef qui souhaiterait dépasser le nombre de jours de son forfait annuel réellement travaillés pourrait le faire dans la limite maximale de 5 jours par an. Ces jours seraient placés sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif en place dans l’entreprise.

L’entreprise ne peut pas exiger de dépassement du forfait annuel.

3.1.2 – Modalités de prise des repos

Pour les forfaits 202-204 jours, les RTT restent au nombre de 24, à positionner comme suit.

  • 10 jours sont positionnés de façon isolée, à raison d'un jour par mois, hors juillet et août (jours non fixes).

  • 10 jours sont pris groupés : 5 sur la période d’hiver, 5 sur celle d’été.

  • Les 4 jours restants sont pris de façon isolée ou groupée avec éventuellement des CP (2 minimum) ou des récupérations de fériés.

Après recueil des souhaits de RTT et de congés des journalistes, l’encadrement établit le planning des présences en fonction des besoins du service.

Les modifications de RTT seront possibles avec un délai de prévenance d’une semaine minimum y compris pour les jours isolés.

Les congés payés restent à prendre conformément aux dispositions conventionnelles soit 1 mois de date à date l’été, auquel s’ajoute le solde (qui peut être de 6 à 10 jours), une période scindable en deux (dont une semaine complète) à positionner sur la période hivernale.

Il est rappelé que les dates de congés peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d'au moins un mois avant le départ en congés.

3.1.3 – Impact des congés supplémentaires (légaux, statutaires et conventionnels), arrêts de travail et heures de délégation

Les jours d’absence dont pourrait bénéficier le journaliste (congés exceptionnels, congé de paternité, congé sabbatique, congé de formation, arrêts maladie…), sont comptabilisés comme des jours travaillés dans le suivi du forfait annuel.

Concernant les absences des représentants du personnel, conformément aux dispositions légales, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

3.1.4 – Entrées en cours de période

La période de référence est collective et identique pour tous les salariés. Lorsqu’un salarié entre dans ce statut, il voit donc sa période de référence écourtée. Le nombre de jours de travail qu’il a à effectuer est donc calculé sur cette période de référence écourtée.

D’autre part, lors de son embauche, le salarié, n’ayant pas encore acquis de droits à congés, est amené à travailler un nombre de jours supérieur au forfait annuel : en effet seules les RTT sont acquises en temps réel, les congés payés sont à prendre avec une année de décalage. Le détail des jours à travailler sera communiqué à chaque journaliste lors de son entrée dans le statut par le biais d’une convention individuelle de forfait.

  • 3.2 – Convention individuelle de forfait

Chaque journaliste se verra proposer une convention individuelle de forfait à signer au moment de son entrée dans le statut.

Cette convention définira les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Elle rappellera par ailleurs les principales caractéristiques du forfait jours définies dans le présent accord, parmi lesquelles, le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Pour une mise en conformité avec la législation en vigueur, les journalistes actuellement sous ce statut se verront également remettre une convention individuelle.

Tout journaliste signataire d'une convention de forfait pourra, sous réserve de respecter un préavis de 5 mois avant la fin de la période de référence (c'est-à-dire avant le 31 décembre pour une application au 1er juin de l'année suivante) demander à revenir au décompte horaire (s'accompagnant de la perte des 24 jours de RTT). Pour ces journalistes, l'horaire hebdomadaire sera à compter du 1er juin suivant de 35 heures de travail effectif dans le cadre d’un horaire prédéterminé à appliquer strictement, assorties des congés et dispositions sur la durée de travail prévus par la convention collective nationale des journalistes.

  • 3.3 – Avenant au nombre de jours prévus

Un journaliste titulaire d’une clause de forfait réduit peut signer un avenant augmentant le nombre de jours prévus dans son forfait dans les limites fixées au présent accord.

A titre exceptionnel, un journaliste titulaire d’une clause de forfait réduit, ayant émis le souhait de pouvoir temporairement augmenter son forfait annuel (pour remplacer des collègues absents par exemple) pourrait le faire dans la limite de 10 % de son forfait initial sans signer d’avenant.

La majoration de salaire applicable à ces jours de travail supplémentaires serait effectuée dans les conditions minimales légales applicables (actuellement 10%).

Un journaliste titulaire d’une clause de forfait non réduit peut signer un avenant diminuant le nombre de jours prévus dans son forfait.

  • 3.4 – Organisation du travail et enregistrement des journées

3.4.1 – Rappel des principes essentiels applicables aux journalistes employés dans le cadre du forfait jours

Il est rappelé qu'en l'état actuel de la législation, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions susceptibles d'être définies par les dispositions législatives et conventionnelles.

L’horaire de démarrage de la journée suivant une journée tardive doit tenir compte de l’heure de fin de service et de l’amplitude légale entre deux journées de travail.

Un journaliste ayant été amené à travailler plus de 44 heures effectives sur une semaine pourra en référer à sa hiérarchie, qui, après validation de l'effectivité de ce dépassement, prendra les dispositions adaptées pour faire récupérer les heures en question. En cas de persistance de durées hebdomadaires au-delà de 44 heures effectives de travail, le journaliste pourra être reçu par la rédaction en chef pour identifier les mesures à prendre pour réduire sa durée de travail.

Dans la mesure du possible, le rythme d’une semaine inclut deux jours de repos consécutifs. Lorsqu’il y a uniquement un jour de repos dans la semaine, trois jours de repos seront positionnés la semaine précédente ou la suivante. Cet accord n’intensifie pas les rythmes de permanence des week-ends.

3.4.2 – Modalités de contrôle et de suivi du forfait jours

Mensuellement :

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise : le nombre et la date des journées travaillées, le nombre, la date et la nature des jours de repos, l'indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le non dépassement des 44 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les déclarations sont transmises chaque mois au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont conformes à l’accord et compatibles avec le bon équilibre vie professionnelle/vie personnelle. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Annuellement :

Un entretien individuel aura lieu chaque année (accolé ou pas à un autre type d’entretien comme les entretiens professionnels) pour vérifier l'adéquation de la charge de travail de chaque salarié avec le respect des repos (journaliers et hebdomadaires) et une amplitude de travail raisonnable.

Cet entretien portera également sur la bonne articulation entre ses activités professionnelles et sa vie familiale ainsi que sur sa rémunération.

Chaque salarié pourra par ailleurs solliciter son supérieur hiérarchique lorsqu'il estimera que sa charge de travail est incompatible avec une bonne répartition de son temps de travail.

  • 3.5 – Rémunération

La rémunération du salarié tient compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction et de la grille de classification.

Elle est fixée sur l'année et est versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Comme aujourd’hui, les primes panier sont versées à la condition que l’activité du journaliste nécessite, par décision de l’entreprise, sa présence sur la plage déjeuner ou dîner concernée. Aucun journaliste ne peut modifier sa plage horaire validée afin de bénéficier de la prime panier.

Article 4 - Dispositions spécifiques journalistes en contrat à durée déterminée 

Les journalistes engagés par contrat à durée déterminée ne relèveront pas de l’accord en forfait jours si la durée de leur contrat est inférieure à un an. Ils bénéficieront des mêmes jours de repos que ceux prévus au présent accord.

Pour le cas spécifique des contrats à durée déterminée n'excédant pas 1 mois civil, le repos lié à la RTT sera systématiquement payé au prorata de la durée du contrat au taux horaire prévu au contrat. Quelle que soit la durée de ce contrat, ils travailleront sur la base de 39 heures hebdomadaires. 

Article 5 - Droit à la déconnexion

Tous les journalistes pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte signée en date du 23/03/2018, ainsi que de tout texte s’y substituant.

Article 6 - Suivi et rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer deux fois dans les 12 mois suivant la date d’application du présent avenant pour vérifier sa mise en route et sa bonne application (la première fois en novembre 2021 et la seconde fois en juin 2022).

Par la suite, la commission de suivi se réunira une fois par an (en juin ou septembre).

Au cours de cette commission de suivi seront notamment abordés les points suivants :

  • état des lieux du nombre de journalistes au forfait jours (nombre de journalistes au forfait 213/au forfait 204/au forfait 202/à temps partiel…) ;

  • nombre de signalements en cours d’année de non-respect des dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires/mesures correctives envisagées ;

  • nombre d’entretiens organisés en cours d’année suite à des signalements d’anomalies en cours d’année/mesures correctives envisagées ;

  • nombre d’entretiens forfaits jours effectués ;

  • nombre de journalistes ayant indiqué ne pas avoir bénéficié d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnable au cours de la période de référence écoulée/mesures correctives envisagées ;

  • nombre de journalistes ayant signalé au cours de leur entretien annuel forfait jours un dépassement de la durée raisonnable de travail journalier et quotidien et mesures correctives envisagées ;

  • nombre de journalistes ayant indiqué avoir des difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle au cours de leur entretien annuel et mesures correctives envisagées ;

  • nombre de journalistes ayant signalé avoir des difficultés à respecter leur droit à déconnexion et mesures correctives envisagées.

En complément de cette commission de suivi, les parties conviennent d’ouvrir au cours du second semestre 2021 des discussions autour de la mise à jour de la charte déconnexion actuellement en vigueur dans l’entreprise.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos implique en effet une déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités seront définies au cours de ces échanges.

Article 7 - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juin 2021. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 8 - Dénonciation - Révision

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois avant l'expiration de chaque période de référence.

Cette dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L 2261-9 du Code du travail.

Chaque partie peut en outre, demander la révision de l’accord et de son avenant à compter de son premier anniversaire. Dans ce cas, la demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.


Article 9 - Notification, publicité et modalités de dépôt

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE de Quimper et du Conseil de Prud’hommes de Morlaix, conformément aux dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, il sera par ailleurs versé dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas le nom et prénom des négociateurs et des signataires.

L’avenant sera également consultable par les salariés sur l’Intranet de l’entreprise dans la rubrique Ressources Humaines/Télégramme - Livret d’accueil.

Fait à Morlaix, le …………………….

Pour la SAS Le Télégramme Pour la délégation syndicale SNJ

Pour la délégation syndicale CGT

Pour la délégation syndicale CGC


Annexe 1 - Calcul du nombre de jours forfait

365 jours / an
- 104 repos hebdos (52 semaines * 2 jours)
- 26 CP ouvrés (37 jours calendaires * 5/7)
- 24 RTT
- 7 fériés en moyenne ne tombant pas sur des RH
= 204 jours de travail effectif
- 2 CP ouvrés (journalistes > 10 ans d’ancienneté)
= 202 jours de travail effectif

C’est ce nombre de jours travaillés annuellement qui sera désormais la référence.

Les jours de récupération (congés payés, repos RTT, repos hebdomadaires…) resteront comptabilisés afin de faciliter les planifications de plages de repos mais pourront être ajustés en fonction des années et des calendriers de présence pour arriver au forfait annuel précité.

Forfait pour les salariés actuellement à temps partiel = forfait réduit : mêmes conditions que les temps complets au prorata temporis (valable pour une durée minimale de 12 mois).

% temps de travail Nombre de jours forfait
90 % 182
85 % 172
80 % 162
75 % 151
70 % 141
60 % 121

Les parties souhaitent rappeler que le temps de travail à temps complet est privilégié.

Impact des fériés travaillés

Il est rappelé que l’article 34 de la convention collective des journalistes précise que le travail effectué les jours fériés (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre) donnera lieu à récupération. Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise, le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période.

Le lundi de Pentecôte est la journée de solidarité au Télégramme depuis 2004 et ne donne donc plus lieu à la compensation jour férié.

Un usage spécifique au Télégramme permet actuellement aux journalistes qui le souhaitent de se faire payer les jours fériés travaillés sous forme de prime. Les parties ne souhaitant pas remettre en cause cet usage ont convenu que les journées ainsi rémunérées ne s’intégreraient pas dans le décompte du forfait : les jours fériés travaillés viendront en sus des 202 ou 204 ou 213 jours du forfait (exemple : un salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté travaillant cinq jours fériés dans l'année effectuera 207 services annuels).

Ainsi, le suivi du forfait reste le même pour tous (202 ou 204 ou 213) que les fériés soient récupérés sur la période ou rémunérés à part.

Le choix entre le paiement ou la récupération (sur la période en cours) devra être fait par chaque journaliste pour une période de 3 ans (même période pour tous, la première sera juin 2021/mai 2024).

Disposition spécifique juin 2021 : jusqu’à présent, les récupérations des fériés étaient prises avec décalage (acquisition sur période de référence N-1 pour prise en période N). A partir de juin 2021, la récupération se fera sur la période en cours. Afin de ne pas complexifier le décompte des jours en 2021-2022, il est convenu que les récupérations de fériés acquises entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 seront rémunérées sous forme de prime sur la paie de juillet 2021.

Le 1er mai engendre une rémunération supplémentaire pour tous les présents ce jour-là, qu’ils aient opté pour le paiement ou pour la récupération des jours fériés (ce paiement apparaît en paie sous la rubrique “majoration 1er mai travaillé”).

A compter du 1er juin 2021 et conformément à l’avenant de révision à l’accord sur la parution du journal du dimanche - services rédactionnels- signé en février 2021, la participation à la parution du journal du dimanche sera exclusivement compensée par une prime. Comme pour les récupérations de fériés, les récupérations de samedis travaillés acquises entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 seront rémunérées sous forme de prime sur la paie de juillet 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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