Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ETABLISSEMENTS PLELAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS PLELAN et les représentants des salariés le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02219000879
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS PLELAN
Etablissement : 42379550900011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société ETABLISSEMENTS PLELAN,

Société à responsabilité limitée au capital de 75500 €uros,

Dont le siège social est fixé ZA Les Parpareux, 22600 LOUDEAC,

Immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 423 795 509,

Représentée par ……………………………………, ayant tous pouvoirs en sa qualité de Cogérant,

D'UNE PART

ET

Le délégué du personnel:

  • ………………………………….

En sa qualité de membre titulaire élu représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail tel qu’issu de l’Ordonnance Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

D'AUTRE PART

Il a été conclu l’accord ci-après.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu sur le fondement des dispositions légales relatives à la durée du travail notamment la loi du travail du 08 août 2016 et ses décrets d’applications.

L’employeur rappelle que la convention collective de l’automobile, en date du 15 janvier 1981, brochure JO n° 3034, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.

La société évolue dans un environnement économique et commercial en perpétuel changement.

Dans ce contexte, la qualité de service aux clients et leur satisfaction sont des éléments essentiels au développement de la société.

Or la demande des clients fluctue selon des évènements plus ou moins prévisibles. Afin d’assurer un service efficace, rapide et fiable, la société se doit d’être réactive.

C’est la raison pour laquelle le présent accord a pour objectif d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’activité de l’entreprise.

L’objectif du présent accord est donc de répondre aux besoins de l’entreprise et de :

  • Prévoir les modalités de recours et de récupération des heures supplémentaires,

  • Permettre à la société et aux salariés de recourir au heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,

  • Fixer un taux de majoration des heures supplémentaires,

  • Fixer les modalités de prise des congés payés et la gestion des jours fériés

  • Créer une prime Samedi

Le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant au membre titulaire élu représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de signer un accord d’entreprise.

Article 1er – OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage, notamment pour ce faire, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires et d’instituer la mise en place de repos compensateur de remplacement.

Le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, notamment concernant le décompte des jours fériés, prime productivité et des congés payés.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer, à compter du 1er mars 2019, à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à récupération.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,

  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas excéder 44 heures

Article 4 – REMUNERATION DES SIX PREMIERES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les six premières heures supplémentaires, soit de la 36ème heure à la 41ième heure, seront rémunérées en application des dispositions prévues par la Code du travail.

Elles seront intégralement rémunérées conformément aux taux légaux en vigueur, à savoir, à ce jour avec une majoration de 25 % pour les heures accomplies de la 36ème à la 41ème heure.

Article 5 – MODALITE DE VALORISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES A COMPTER DE LA QUARANTE ET UNIEME HEURE

5.1 Heures supplémentaires effectuées

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 41h par semaine seront compensées en temps et en salaire.

Elles donneront droit :

  • à un repos compensateur de remplacement égal à 1 heure pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 41 heures par semaine

  • au paiement mensuel de la majoration.

En application des dispositions de l’article L. 3121-33, I-1 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail est fixé à 25% pour l’ensemble des heures supplémentaires.

Les récupérations liées aux heures supplémentaires seront comptabilisées sur une période d’un trimestre :

  • du 1er septembre au 30 novembre

  • du 1er décembre au 28 ou 29 février

  • du 1er mars au 31 mai

  • du 1er juin au 31 août

A la fin de chaque trimestre, les heures non récupérées seront rémunérées, sauf demande de report du salarié avec accord écrit de la direction.

La demande du salarié devra intervenir avant le 20 du dernier mois du trimestre concerné.

Les heures supplémentaires non récupérées au 31 août de chaque année donneront lieu à rémunération.

5.2 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Le droit a repos compensateur est ouvert dès que sa durée atteint une journée soit 7.80 heures pour un salarié travaillant 39 heures par semaine.

5.2.1 Repos compensateur de remplacement employeur

La direction pourra imposer jusqu’à 5 jours de repos compensateur du 1er septembre au 31 août suivant.

Elle devra informer, par note de service, les salariés au minimum un mois avant le début du repos compensateur.

Les salariés n’ayant pas acquis suffisamment d’heures pourront être en congés payés ou sans solde.

5.2.2 Modalités de prise des autres repos compensateur de

remplacement

Les récupérations liées aux heures supplémentaires seront comptabilisées sur une période d’un trimestre. Elles pourront être reportées aux trimestres suivants avec accord écrit de la direction.

Les heures supplémentaires non récupérées au 31 août de chaque année donneront lieu à rémunération.

A compter de l’ouverture du droit à repos, le salarié doit prendre son repos avant le 30 novembre pour le 1er trimestre, le 28 février pour le 2nd trimestre, le 31 mai pour le 3ème trimestre et le 31 août pour le 4ème trimestre.

Pour rappel :

  • Les repos compensateurs de remplacement pourront être reportés aux trimestres suivants avec accord écrit de la direction,

  • Les repos compensateurs de remplacement non récupérés au 31 août de chaque année donneront lieu à rémunération.

La détermination de la prise des jours de repos est laissée au choix du salarié après accord de la direction.

Le salarié, sauf nouvel arrivant (moins d’un an d’ancienneté), ne pourra pas poser plus de deux jours consécutifs de repos et ne pourra les accoler aux congés payés.

La demande d’absence devra intervenir au plus tard 15 jours avant le début de l’évènement.

La Direction pourra reporter la demande de prise du repos pour des raisons organisationnelles ou en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, la direction proposera une autre date de repos dans le trimestre concerné après avoir motivé son report auprès du salarié.

5.2.3 Modalités d’information des salariés

Les salariés seront informés de leurs droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement et du nombre d’heures de repos pris à ce titre par le biais du document de suivi des heures supplémentaires qui comprendra les mentions suivantes :

-le nombre d’heures supplémentaires donnant lieu à du repos compensateur de remplacement au cours du mois et l’ouverture du droit ;

- le nombre d’heures de repos acquis au cours du mois ;

-le nombre de repos pris au cours du mois ;

-le nombre de repos restant à prendre ;

-le délai de prise du repos (avant le 30 novembre, le 28 février, le 31 mai ou le 31 août).

Ce document sera transmis chaque mois avec les bulletins de paie ou envoyé par email.

5.2.4 Repos compensateur restant au 31 août

Au 31 août les heures de repos compensateurs restantes seront obligatoirement rémunérées aux salariés. Aucun report ne sera autorisé.

Article 6 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 220 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de la convention collective de l’automobile.

Les parties conviennent de porter ce contingent à 350 heures par an et par salarié, tel que défini dans l’article 2 du présent accord.

Article 7 – JOURS FERIES

Conformément à l’article L 3133-3 du code du travail le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Les jours fériés habituellement chômés ne donneront pas lieu à récupération si le salarié est en repos (fixe) au moment de l’évènement.

Article 8 – CONGES PAYES ET FRACTIONNEMENT

Les salariés présents intégralement sur la période d’acquisition des congés, bénéficient de 30 jours ouvrables (du lundi au samedi), soit cinq semaines de congés payés.

Le premier jour ouvrable de congés payés correspond au premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’avait pas posé des congés payés.

Le dernier jour de congé est le dernier jour ouvrable inclus dans la période de congé, samedi compris.

Exemple : le salarié travaille du lundi au vendredi.

  • Il part en vacances le vendredi soir, pour une semaine. Son premier jour de congé est le lundi suivant, le dernier jour le samedi suivant, soit un total de 6 jours de congés payés.

  • Il part le jeudi soir pour une journée. Son premier jour de congé est le vendredi, le dernier jour le samedi, soit un total de 2 jours de congés payés

Seuls 5 samedis, au maximum peuvent être décomptés dans les cinq semaines de congés payés.

Les signataires du présent accord sont convenus que les jours de fractionnement ne s’appliquaient pas aux salariés de la société. En effet le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires.

Article 9 – PRIME SAMEDI

Une prime de 15 €uros brute sera versée par samedi travaillé.

Article 10 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

10.1 Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2019.

10.2 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

10.3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Article 11 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé par les parties, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Article 12- CONDITIONS DE VALIDITE ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché dans les locaux de la Société PLELAN.

Après signature par les parties, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en un exemplaire par voie électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à LOUDEAC

Le 26 février 2019

Le délégué du personnel Pour la société

…………………….. ETABLISSEMENTS PLELAN

………………..

Cogérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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