Accord d'entreprise "Protocole d'accord à durée indéterminée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021" chez DEGETEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEGETEL et le syndicat CFDT le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09221027914
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : DEGETEL
Etablissement : 42380688400114 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22

PROTOCOLE D’ACCORD A DUREE INDETERMINEE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021
Référence : xx

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société DEGETEL

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 423 806 884

Dont le siège social est situé 56, Avenue du Général Leclerc

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

  • La société DEGETEL GROUP

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 493 470 686

Dont le siège social est situé 56, Avenue du Général Leclerc

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Reconnues sous forme d’Unité Economique et Sociale et ensemble ci-après désignées « l’UES »

Représentées par xxxx, Directeur Général dûment habilité

D’UNE PART

ET

  • La CFDT/BETOR-PUB

7-9, Rue Euryale Dehaynin

75019 PARIS

Représentée par xxx, Délégué Syndical

xxx, membre de la délégation CFDT

Ci-après désigné le « Syndicat représentatif »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), le Syndicat représentatif a été convié à engager des négociations.

Selon le calendrier de négociations défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 15 décembre 2020

  • Le 24 mars 2021

  • Le 8 avril 2021

  • Le 21 avril 2021

  • Le 5 mai 2021

  • Le 19 mai 2021

  • Le 2 juin 2021

La Direction a transmis les données chiffrées et statistiques demandées par le Syndicat représentatif et échangé avec celui-ci sur leurs enseignements.

A cet égard, la Direction a notamment communiqué des indicateurs pertinents reposant sur des éléments chiffrés par sexe permettant une analyse de la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise, étant précisé qu’un accord collectif spécifique sur l’égalité professionnelle a par ailleurs été conclu en date du 29 mai 2019.

Ainsi, à l’issue des négociations et après avoir rapproché leurs positions respectives et précisé les thèmes prioritaires qui constituaient un consensus pour l’ensemble des parties, l’UES et le Syndicat représentatif ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, dont le contrat de travail est régi par le droit français et appartenant à une des sociétés de l’UES.

Article 2 : Mesures prises

  1. Egalité professionnelle, qualité de vie au travail et équilibre vie professionnelle / vie personnelle

  • Possibilité pour le salarié de modifier et définir ses horaires de travail (y inclus la pause déjeuner) en accord avec son responsable pour la prise en compte de contraintes personnelles, avec une attention toute particulière portée aux salariés ne bénéficiant pas de RTT. Cette possibilité sera indiquée dans l’ordre de mission.

  • Prendre en charge la rémunération des salariés en congé paternité à hauteur de 100% sans condition d’ancienneté.

  • Impliquer davantage les salariés dans le choix des délais et date de récupération des heures supplémentaires, et motivation des refus.

  • Octroi d’une journée d’absence exceptionnelle non rémunérée pour déménagement.

  • Modifier le Bilan Annuel pour mettre en exergue les plans de carrière

  • Facilitation pour les salariés remontant avoir des déplacements longs ou difficiles à recourir au télétravail

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, formation

  • Revalorisation du barème des indemnités kilométriques à 0,38 euros par kilomètre pour les déplacements dans le cadre professionnel.

  • Réévaluation des tickets restaurants au 1er janvier 2022 avec une valeur de 8 euros par ticket restaurant avec une part employeur de 4,5 euros et une part salarié de 3,5 euros.

  • Mise à jour chaque année des positions et coefficients s’ils n’étaient plus conformes et régularisation des salaires le cas échéant, et attention particulière portée pour les salaires importants au regard de leur catégorie pour s’assurer que le coefficient reste adapté.

  • Attention toute particulière portée au dossier des salariés non augmentés depuis 3 ans afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de discrimination ou un mauvais suivi du collaborateur.

  • Augmentation automatique pour tout salarié n’ayant pas eu d’augmentation dans les 5 années précédentes, d’un montant au moins équivalent au montant de l’inflation de l’année.

  • Augmentation de salaire pour toute évolution hiérarchique (en terme de responsabilité : évolution dans le cadre du tableau référentiel métiers).

  • Envoi d’un email aux salariés lors de l’acquisition d’un congé ancienneté

  • Réception par la personne responsable des Ressources Humaines de chaque salarié réalisant une demande de temps partiel afin d’étudier le dossier en profondeur.

  • Garantie d’une formation par un organisme de formation d’au moins une journée (ou équivalent) pour chaque salarié au moins une fois tous les 4 ans.

Article 3 – Durée

Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

Il annule et remplace les dispositions résultant des usages ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets faisant l’objet du dit accord.

Article 4 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par notification par lettre recommandée avec accusé de réception et dans les conditions fixées par le Code du travail moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12  mois.

Article 6 – Publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt et en un exemplaire sous format électronique, auprès de la DIRECCTE.

Cet accord donnera lieu à affichage.

De convention expresse entre les signataires, le présent document est signé électroniquement à la date indiquée dans le certificat électronique correspondant et dans des conditions conformes à l’article 1367 du code civil, par recours au procédé « DocuSign ».

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POUR DEGETEL

xxx

Le

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POUR DEGETEL GROUP

xxx

Le

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POUR La CFDT

xxx

Le

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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