Accord d'entreprise "NAO sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez MB92 LA CIOTAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MB92 LA CIOTAT et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T01319003108
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MB92 LA CIOTAT
Etablissement : 42386465100017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES

ACCORD

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 (modifié par Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017-art.7 du code du travail), la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, le temps de travail et le partage de la Valeur Ajoutée, s’est engagée entre la Société MB92 la Ciotat représentée par Monsieur …, Représentant de Monsieur … Président, et les organisations syndicales représentatives suivantes : FO, CFDT et CFTC régulièrement convoquées et présentes lors des réunions précédentes.

Personnes présentes

Le Représentant du Président

Syndicat FO : audience électorale = 48,83 %

Syndicat CFDT : audience électorale = 30,23 %

Syndicat CFTC : audience électorale = 20,93 %

La Secrétaire

Calendrier des réunions

Les parties se sont rencontrées le 12 décembre 2018, le 19 décembre 2018 et le 16 janvier 2019 et le jour d’établissement du présent procès-verbal de clôture. Ces réunions se sont tenues au siège social de l’entreprise.

Au cours de ces réunions, les partenaires ont évoqué l’ensemble des points soumis à la négociation annuelle obligatoire, tels que décidés entre elles, rappelés ci-après.

1) Cadre de la négociation

Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les salaires, le temps de travail et le partage de la Valeur Ajoutée :

- salaires effectifs,

- suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière femmes/hommes (voir NAO sur l’égalité femmes/hommes),

- Intéressement, participation et épargne salariale,

2) Etat de la négociation

Afin de permettre des échanges efficaces sur les sujets il a été communiqué les informations et les documentations se rapportant aux études des moyennes des salaires bruts par catégories et par sexes, comparaison avec le minimum de la Convention Collective de la Navigation de plaisance, durée du temps de travail par catégories, temps partiel, heures supplémentaires… (extraits de la BDES 2018.

3) Propositions des participants

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 (modifié par Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017-art.7 du code du travail),, les échanges intervenus au cours de la négociation annuelle obligatoire ont été les suivants :

Les partenaires à la négociation ont fait état du souhait des salariés de voir leurs salaires augmenter et d’améliorer les conditions de travail.

Après étude, la Direction a proposé :

- une augmentation collective de 1 % sur les salaires de base bruts

- des augmentations individuelles décidées par les managers des différents services et dans la limite d’une enveloppe de la masse salariale (masse salariale de Décembre 2018 annualisée) de 1,5%

- l‘officialisation de l’usage dans la société du calcul de la prime d’ancienneté sur la base du salaire réel et pas sur la base du salaire minimum conventionnel

- la mise en place d’une prime exceptionnelle (dite « Prime macron ») pour saluer à la fois l’amélioration de la situation depuis la fin 2017 et l’implication des équipes.

La prime sera attribuée au personnel respectant l’ensemble des critères ci-dessous :

présent au 31/12/18 / ayant au moins 3 mois d’ancienneté à cette date / ayant une rémunération brute annuelle inférieure à 3 SMIC annuels / n’ayant pas bénéficié d’une rémunération variable contractuelle.

La prime sera calculée au prorata du temps de présence en 2018 et atteindra une valeur maximale de 1000 € pour être totalement exonérée de charges sociale et d’impôt.

Cela représente 76 salariés qui toucheront une prime sur un total de 120 salariés présents au 31 Décembre.

4) Issue des négociations

Sur la base des propositions ci-dessus, en leur dernier état, et après avoir échangé régulièrement, les partenaires en présence ont approuvé les propositions de la Direction pour:

- une augmentation collective de 1 % sur les salaires de base bruts

- des augmentations individuelles décidées par les managers des différents services et dans la limite d’une enveloppe de la masse salariale (masse salariale de Décembre 2018 annualisée) de 1,5%

- l‘officialisation de l’usage dans la société du calcul de la prime d’ancienneté sur la base du salaire réel et pas sur la base du salaire minimum conventionnel

- la mise en place d’une prime exceptionnelle (dite « Prime macron ») pour saluer à la fois l’amélioration de la situation depuis la fin 2017 et l’implication des équipes.

La prime sera attribuée au personnel respectant l’ensemble des critères ci-dessous :

présent au 31/12/18 / ayant au moins 3 mois d’ancienneté à cette date / ayant une rémunération brute annuelle inférieure à 3 SMIC annuels / n’ayant pas bénéficié d’une rémunération variable contractuelle.

Cette prime sera versée avant le 31/03/19 après signature d’un accord spécifique sur ce sujet.

5) Publicité et dépôt

Le présent procès-verbal sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, étant précisé que la signature des présentes par un syndicat emporte notification.

Un exemplaire sera affiché dans les locaux de l’entreprise et, les salariés et leurs représentants informés de la signature du présent procès-verbal.

Le présent procès-verbal (après expiration du délai d’opposition de huit jours) sera joint aux procès-verbaux précédents l’accord et fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail – Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 - art 1, à la DIRECCTE (1 exemplaire sur support électronique) et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion (1 exemplaire papier).

Fait à La Ciotat, le 21 janvier 2019

Pour la Société COMPOSITEWORKS

Le Président

Pour l’organisation syndicale représentative F.O.

Le Délégué

Pour l’organisation syndicale représentative C.F.D.T.

Le Délégué

Pour l’organisation syndicale représentative C.F.T.C.

Le Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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