Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez GIDA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIDA et les représentants des salariés le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822006673
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : GIDA
Etablissement : 42387277900024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés,

GIDA, Sàrl au capital de 340’000 euros, immatriculé au R.C.S. de Mulhouse sous le n° TI B 423 872 779, avec siège social à WITTENHEIM (68270), 22 rue de la Charente,

SIRET : 423 872 779 00024 - Code NAF : 1082 Z

Représentée par Madame en sa qualité de co-gérante,

d'une part,

Et

Le délégué du comité social et économique de GIDA, représentant les salariés de la présente société et consulté sur ce projet d’accord,

d'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre de la Loi Macron Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, de ses décrets et de sa circulaire d'application ainsi que des articles L2232-11 du Code du travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de GIDA dont la durée du travail est décomptée en heures.

Le présent accord ne s’applique donc pas aux mandataires sociaux et aux salariés dont la durée du travail est décomptée en forfait jour.

ARTICLE 2 - OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise afin de permettre à GIDA de répondre aux variations ponctuelles de son activité et de permettre aux salariés volontaires de réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures annuel stipulé dans la Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012, à laquelle est soumis GIDA (IDCC 3109).

ARTICLE 3 - ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise, le salarié conservant la possibilité de les refuser pour des motifs de convenance personnelle sans que cela puisse lui être reproché.

Les heures supplémentaires sont proposées par l'entreprise à un salarié afin de préparer des commandes clients à livrer dans un délai imparti.

Tout salarié souhaitant effectuer des heures supplémentaires devra obtenir l’accord formel de l’employeur, préalablement à leur réalisation.

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne doit pas conduire un salarié à dépasser les durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail fixées par la loi.

ARTICLE 4 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 est de 220 heures, la période de référence étant l’année civile.

Par le présent accord, les parties conviennent de fixer le contingent des heures supplémentaires rémunérées à 350 heures par an et par salarié conformément aux dispositions du Code du travail.

Il est rappelé que

  • Les heures supplémentaires qui auraient été compensées par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires,

  • Le contingent annuel d'heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année ainsi que ceux ayant conclus une convention de forfait jours ; il s'applique en revanche aux salariés soumis à une convention de forfait en heures hebdomadaire.

Au-delà de ce contingent, la réalisation d’heures supplémentaires doit être précédé d'une consultation du comité social et économique.

ARTICLE 5 - REMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50% pour les heures réalisées au-delà.

ARTICLE 6 - LES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires effectués au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (350 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire de repos (COR).

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100 %.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de l’employeur, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture. L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Elle est assimilée à une période de travail effectif. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 - SUIVI, RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Les parties conviennent également qu'une révision de l'accord pourra intervenir, à la demande de l’une ou l’autre partie signataire, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Les parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’employeur :

- de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure

https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

auprès des Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ;

- auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Mulhouse.

Fait à Wittenheim, le 29 juin 2022

en 4 exemplaires,

Société GIDA Membre du C.S.E.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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