Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'Accord Rémunération HPC conclu le 11 janvier 2021" chez HOPITAL PRIVE CLAIRVAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE CLAIRVAL et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT

Numero : T01322016140
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE CLAIRVAL
Etablissement : 42389994700018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle (2019-01-24) Accord collectif portant sur la Rémunération au sein de l'Hôpital Privé Clairval (2021-01-11) PROCES VERBAL D'ACCORD NAO 2022 (2022-10-19)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19

AVENANT N°1 À L’ACCORD COLLECTIF PORTANT

SUR LA REMUNERATION AU SEIN DE LA SOCIETE HOPITAL PRIVE CLAIRVAL

CONCLU EN DATE DU 11 JANVIER 2021

ENTRE

LA SOCIETE HOPITAL PRIVE CLAIRVAL – H.P. CLAIRVAL, dont le siège social est situé au 317, boulevard du Redon, 13009 Marseille, représentée par, Directeur Général,

Ci-après la « Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • en sa qualité de Délégué Syndical Supplémentaire CFDT

  • en sa qualité de Déléguée Syndicale CFE CGC

  • en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC

  • en sa qualité de Délégué Syndical CGT

Ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après, ensemble, les « Parties »,

PREAMBULE

Un accord portant sur la rémunération au sein de la société Hôpital Privé Clairval a été conclu avec les organisations syndicales d’HPC le 11 janvier 2021 pour une durée indéterminée, accord applicable à compter du 01 avril 2021.

L’article 5 de l’accord invitait les parties à se revoir afin de dresser un bilan relatif à son application et d’y apporter si besoin des améliorations ou précisions.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies à 4 reprises, à savoir le 11 mai 2022, le 07 juin 2022, le 06 juillet 2022 et enfin le 11 juillet 2022 afin de procéder à ces travaux.

Ainsi, le présent avenant a donc pour objet (i) de préciser certaines modalités d’application de l’accord sur des points précis, (ii) de redéfinir les règles de certains dispositifs actuellement en vigueur, et (iii) d’introduire des nouveaux dispositifs à l’accord fondateur visant à renforcer l’attractivité de la société ainsi que la fidélisation des salariés.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 - PRECISION SUR LES REGLES APPLICABLES DU CHAPITRE 2 CONCERNANT LE PERSONNEL NON CADRE & CADRES

ARTICLE 1 - PRECISION SUR LA REGLE APPLICABLE A LA « PRIME DE MISSION »

Les préparateurs en pharmacie formés et titulaires de la fonction « travail sous hotte » bénéficient à compter du 1er juillet 2022 de la prime de 100 € bruts dans son intégralité.

Les préparateurs dits « remplaçants » bénéficient de ladite prime à compter d’une période effective de remplacement « travail sous hotte » d’un minimum de 5 jours complets sur le mois calendaire. La prime mensuelle de 100 € bruts est alors versée dans son intégralité. Cette mesure prend effet à compter du 01 juillet 2022.

Des critères de proratisation pour absences seront appliqués à l’exception de ceux listés dans l’accord fondateur, page 12, point c « Absences n’impactant pas le versement des primes ayant un critère de présence ».

ARTICLE 2- PRECISION SUR LA REGLE APPLICABLE A LA « PRIME D’ANCIENNETE MENSUELLE »

Il est acté par les parties qu’une erreur de plume s’était glissée dans le seuil 5/10 ans.

La bonne écriture est le seuil 6/10 ans, palier correspondant à un montant de prime de 62 € bruts.

Cette disposition est applicable depuis le 1 avril 2021.

ARTICLE 3 - PRECISION SUR LA REGLE APPLICABLE A LA «PRORATISATION DES « PRIMES DE PRESENCE ANNUELLE ET D’ASSIDUITE »

Les parties rappellent que les absences listées à la page 12, point c « Absences n’impactant pas le versement des primes ayant un critère de présence » sont considérées comme du temps de travail effectif y compris en cas d’absence pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle ou maternité.

Cet assouplissement concernant « accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle ou maternité » est applicable à compter du 01 juillet 2022.

ARTICLE 4 - PRECISION SUR LA REGLE APPLICABLE AUX 17 € BRUTS DANS LE CADRE D’UN COEFFICIENT CONVENTIONNEL INFERIEUR OU EGAL A 224.

Il est acté que la règle mise en œuvre à ce jour et depuis le 01 avril 2021 reste en l’état puisque conforme à la rédaction et à l’esprit de l’accord initial signé.

(Exemple : salarié au coefficient 183, soit un salaire conventionnel en application de l’avenant 29 de 1541.43 € auquel s’ajoute 17 €, soit un montant de 1558.43 € de salaire établissement, complété à hauteur de 120.52 € pour un SMIC fixé à la date de simulation à 1678.95 €)

ARTICLE 5 - PRECISION SUR LA REGLE APPLICABLE AU CALCUL DE LA PRIME IDE REALISANT DES TRANSMISSIONS.

La prime « temps habillage/déshabillage pour les IDE effectuant des transmissions » décrite en page 7 de l’accord initial et d’un montant de 40 € bruts par mois sur une base de 13 vacations reste minorée en cas d’absence (hors critères neutralisants du « c », page 12) mais est désormais majorée en cas de vacations supplémentaires (donc au-delà de 13 vacations).

Ce déplafonnement au prorata temporis de la prime est applicable au 01 septembre 2022.

ARTICLE 6 - PRECISION SUR LA REGLE APPLICABLE AUX 5 JOURS D’ENFANTS MALADES EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DE LA PRIME D’ASSIDUITE MENSUELLE.

L’accord initial précise en page 7, « Par dérogation, il est entendu qu’en cas d’absence pour motif « enfant malade » et jusqu’à hauteur des 5 jours rémunérés, ladite absence sera neutralisée et n’impactera pas le versement de la prime d’assiduité mensuelle. Cette disposition n’est activable que sur trois mois maximum sur l’année calendaire. ».

Concernant la règle des « 3 mois maximum sur l’année calendaire », il est consenti qu’une absence pour enfant malade sans aucune interruption (jours accolés) mais posée à « cheval » sur 2 mois calendaires est désormais considérée comme un seul bloc d’absence. Dans ce cas, l’absence ne décompte qu’un mois sur les 3 mois autorisés.

(Ex : 3 jours d’enfant malade posés le 30, 31 mars et le 1er avril ne comptent que pour un seul mois sur les 2 mois calendaires effectivement concernés dans les faits).

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA LISTE DES SERVICES DITS « FERMES » - PARAGRAPHE A DU CHAPITRE 2 CONCERNANT LE PERSONNEL NON CADRE

La liste exhaustive des services dits « fermés » et qui ouvrent droit à la prime de mission décrite en page 5 de l’accord initial est modifiée avec le rajout du service Oncologie (hospitalisation) incluant les soins palliatifs.

Ainsi, à compter du 01 juillet 2022, les salariés éligibles et affectés sur le planning de ce service bénéficient de la prime associée au statut « service fermé ».

Il est également précisé que l’adhésion du service Oncologie (hospitalisation) incluant les soins palliatifs à la liste des services fermés est actée afin de rendre ce dernier davantage attractif. Ce service reste cependant en dehors de la catégorisation « service fermé » en ce qui concerne les spécificités techniques et de formation alloués aux services fermés cités dans la liste initiale.

Il est rappelé également que les vacations réalisées au sein du service Oncologie « hospitalisation » comptent dans le calcul de l’ancienneté ouvrant droit à ladite prime de mission.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA PRIME DE PRESENCE ANNUELLE - PARAGRAPHE A & B DU CHAPITRE 2 CONCERNANT LE PERSONNEL NON CADRE ET CADRE

A compter du 01 janvier 2022, la prime de présence annuelle décrite à la page 7 de l’accord initial est modifiée ainsi :

  • La prime de présence annuelle devient une prime versée en 2 fois, à savoir à la fin de chaque semestre échu.

  • Le montant de la prime de présence annuelle est porté à :

    • 1800 € bruts pour le personnel Non Cadre, soit 900 € bruts par semestre

    • 1100 € bruts pour le personnel Cadre, soit 550 € bruts par semestre

Ces nouvelles règles complétées par les précisions du tableau ci-dessous se substituent à l’intégralité du dispositif décrit en page 7 (Non Cadre) et page 10 (Cadre) « Prime de présence annuelle » de l’accord initial.

Eléments de Rémunération Règle(s) applicable(s) Commentaire(s)
Prime de présence annuelle

Il s’agit d’une prime annuelle brute versée semestriellement aux collaborateurs selon les montants théoriques maximum suivants :

Personnel Non Cadre :

  • 1800 euros bruts annuels soit 900 euros bruts par semestre

Personnel Cadre :

  • 1100 euros bruts annuels soit 550 euros bruts par semestre

Les évènements d’absences s’apprécient sur chaque semestre de référence.

Pour être éligible à la prime du premier semestre de l’année (N), il faut à la fois :

  • justifier d’au minimum 12 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise (sans interruption) au 30 juin de l’année (N),

  • être présent à l’effectif (contrat actif) au 30 juin de l’année (N) inclus.

Pour être éligible à la prime du second semestre de l’année (N), il faut à la fois :

  • justifier d’au minimum 12 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise (sans interruption) au 31 décembre de l’année (N),

  • être présent à l’effectif (contrat actif) au 31 décembre de l’année (N) inclus.

Les règles de versement sur le semestre sont les suivantes :

Si absence de :

  • 0 à 3 jours cumulés sur le semestre calendaire : versement de 100% du montant semestriel

  • > à 3 jours cumulés sur le semestre calendaire : versement de 0% du montant semestriel

Si le salarié est démissionnaire (date de remise RAR ou en main propre de la lettre de démission faisant foi) sur la période concernée (Semestre 1 ou semestre 2 de l’année), le versement de la prime est à 0%.

Cette prime est versée semestriellement soit :

  • pour le premier semestre de l’année (N) en juillet de l’année (N),

  • pour le second semestre de l’année (N), en janvier de l’année (N+1)

Les conditions de présence et d’ancienneté sont cumulatives.

Tous les motifs d’absence sont considérés comme impactant le versement de la prime à l’exception des cas décrits dans le point c) page 12 de l’accord initial.

Le décompte des jours enfants malades se fait sur l’année calendaire.

Ainsi, à titre d’exception, et à hauteur maximum de 5 jours rémunérés d’absences pour « enfants malades » sur l’année calendaire, il est précisé que la prime de présence annuelle ne sera pas impactée.

(exemple 1 : pose de 3 jours enfant malade sur le premier semestre et 3 jours de maladie, versement de la prime à 100%. Puis pose de 2 jours enfant malade sur le second semestre et 3 jours de maladie, versement à 100%)

(exemple 2 : pose de 3 jours enfant malade sur le premier semestre et 3 jours de maladie, versement de la prime à 100%. Puis pose de 3 jours enfant malade sur le second semestre et 3 jours de maladie, versement à 0%) car seuls 5 jours enfant malade sont neutralisés sur l’année.

Le montant annuel théorique est identique pour toutes les catégories de personnel non cadre.

Le rachat de jours n’est pas autorisé.

A titre exceptionnel et afin de tenir compte des contraintes de gestion, le montant de la prime correspondant au premier semestre 2022 est versé sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2022.

CHAPITRE 2 - DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant signé des parties est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPTIRE 3 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant signé des parties sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.

Le présent avenant sera également déposé auprès des Greffes du Conseil des Prud’hommes.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait le 19 octobre 2022, à Marseille

Pour la Direction

  • Monsieur en sa qualité de Directeur Général HPC

Pour les organisations Syndicales

  • en sa qualité de Délégué Syndical Supplémentaire CFDT

  • en sa qualité de Déléguée Syndicale CFE CGC

  • en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC

  • en sa qualité de Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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