Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'Accord Aménagement Temps de travail au sein d'HPC conclu le 11 janvier 2021" chez HOPITAL PRIVE CLAIRVAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOPITAL PRIVE CLAIRVAL et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T01322016248
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Avenant
Raison sociale : HOPITAL PRIVE CLAIRVAL
Etablissement : 42389994700018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord collectif portant sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'hôpital privé Clairval (2021-01-11)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-28

AVENANT N°2 À L’ACCORD COLLECTIF PORTANT

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE HOPITAL PRIVE CLAIRVAL

CONCLU EN DATE DU 11 JANVIER 2021

ENTRE

LA SOCIETE HOPITAL PRIVE CLAIRVAL – H.P. CLAIRVAL, dont le siège social est situé au 317, boulevard du Redon, 13009 Marseille, représentée par, Directeur Général.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes représentées par :

  • M. en sa qualité de Délégué Syndical Supplémentaire CFDT ;

  • Mme en sa qualité de Déléguée Syndicale CFE CGC ;

  • Mme en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC ;

  • M. en sa qualité de Délégué Syndical Supplémentaire CGT.

D’autre part,

PREAMBULE

Un accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société Hôpital Privé Clairval a été conclu le 11 janvier 2021 pour une durée indéterminée, accord applicable à compter du 14 mars 2021, complété par un avenant n°1 signé unanimement en date 19 octobre 2022.

Les parties se sont à nouveau réunies afin de préciser la règle relative à la pose des congés payés.

Ces nouvelles règles se substituent à l’intégralité du dispositif décrit au chapitre 7 « Congés payés » pages 21 et 22.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – REGLE RELATIVE A LA POSE DES CONGES PAYES

Article 1.1. Période d’acquisition des congés payés

Tous les salariés acquièrent 30 jours ouvrables de congés payés sur la période de référence allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Article 1.2. Période et modalités de prise des congés payes

Il est rappelé les principes suivants qui doivent être impérativement respectés :

  • Le décompte des jours de congés payés doit être effectué sur le planning du 1er jour qui aurait dû être travaillé jusqu’à la veille du jour de reprise.

  • Aucun jour de récupération (heures supplémentaires, férié…) ne pourra être accolé avant ou après la période de congés payés sauf disposition dérogatoire pour le solde (cf. ci-dessous)

  • Aucun « échange de jour de travail » ne pourra avoir lieu avant ou après la période de congés payés.

  • Période de congé principal du 1er mai au 31 octobre

La période légale de prise du congé principal court du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • Le salarié peut poser maximum 24 jours de congés payés sur cette période.

En effet, les jours acquis au-delà des 24 jours cités ci-dessus ne peuvent pas être accolés au congé principal.

  • Le salarié doit poser minimum 18 jours de congés sur la période, dont 12 jours ouvrables consécutifs c’est à dire non fractionnables.

Pendant la période de congé principal, si les congés sont posés en deux périodes distinctes, alors les deux demandes de congés devront être remises en même temps et la seconde période devra être d’au moins 6 jours.

A titre dérogatoire, si sur la période choisie pour la pose des congés payés, cette dernière comporte un jour férié ou si le planning ne le permet pas, le salarié pourra déposer 16 ou 17 jours consécutifs.

Dans ce cas, le salarié devra soumettre concomitamment à son manager une demande complémentaire à la demande principale de congés en posant respectivement 2 jours (cas avec 16 jours posés initialement) ou 1 jour (cas avec 17 jours posés initialement) de congés payés afin d’atteindre le solde minimal des 18 jours à poser avant le 31 octobre.

  • Demande de congé pour cette période déposée par le salarié auprès de son manager au plus tard le 15 janvier de l’année N (ou si weekend, le premier jour ouvrable suivant)

  • Retour du manager (ou toute personne pouvant lui être substituée) envers le salarié au plus tard le 1er février de l’année N (ou si weekend, le premier jour ouvrable suivant)

  • Période du 1er novembre au 31 mars

    • Demande de congé pour cette période déposée par le salarié auprès de son manager au plus tard le 15 septembre de l’année N (si weekend, le 1er jour ouvrable suivant)

    • Retour du manager (ou toute personne pouvant lui être substituée) envers le salarié au plus tard le 15 octobre de l’année N (si weekend, le 1er jour ouvrable suivant)

    • Le salarié doit avoir posé au moins 24 jours au 31 mars de l’année N

    • La pose s’effectue par « bloc » de 6 jours minimum.

Afin de respecter le principe de pose de 6 jours consécutifs minimum, et en application des règles décrites ci-dessus, il est possible que la 5ème semaine de congés payés présente alors un solde inférieur à 6 jours.

  • Période du 15 janvier au 31 mai (solde des congés payés annuels)

    • Demande de congé pour cette période déposée par le salarié auprès de son manager au plus tard le 15 novembre de l’année N (si weekend, le 1er jour ouvrable suivant)

    • Retour du manager (ou toute personne pouvant lui être substituée) envers le salarié au plus tard le 10 décembre de l’année N (si weekend, le 1er jour ouvrable suivant)

    • Prise de la 5ème semaine en une seule fois.

Dans le cas où le planning ne permet pas la prise du solde de congés payés en une seule fois et ce, en incluant la possibilité d’accoler une récupération (positionnée avant ou après cette dernière période de prise de congés) alors la pose pourra se faire exceptionnellement avec accord formalisé du manager en deux fois. Dans ce cas, les deux demandes devront être déposées simultanément.

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-21, les parties signataires entendent déroger aux dispositions relatives aux congés de fractionnement. Ainsi le fractionnement du congé principal et la prise de jours de congés payés en dehors de la période légale de congés payés n’ouvriront droit à aucun jour de congé supplémentaire au profit du salarié.

Aucun report de tout ou partie des congés payés d’une année sur l’autre n’est possible, sauf dans les cas expressément prévus par la loi.

Article 1.3. Dépôt et traitement des demandes de congés payés

L’ordre des départs en congés sera porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, en tout état de cause, au plus tard, deux mois avant le début de la période légale de prise des congés payés.

Pour fixer l’ordre des départs en congés, l’employeur tiendra compte des critères suivants :

  • Le tour de départ de l’année précédente ;

  • La situation de famille des bénéficiaires (notamment les possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne en perte d’autonomie) ;

  • L’ancienneté des salariés au sein de la Société ;

  • L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la société ont droit à un congé simultané.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés jusqu’à 2 mois avant la date prévue.

La demande de congés par les salariés intègre :

  • La date de début des congés ;

  • La date de fin des congés ;

  • Le nombre de jours de congés pris.

La demande formalisée est effectuée auprès du manager (ou tout personne pouvant lui être substituée) avant les dates souhaitées de prise des congés payés, tel que précisé ci-dessus.

Pour être valide, une demande doit être :

  • Dûment renseignée et signée par le demandeur via le formulaire prévu à cet effet

  • Signée par le responsable de service avec les mentions suivantes :

    • « acceptée »

    • ou « refusée »

Afin d’éviter tout litige, il est rappelé que toute demande refusée comporte un commentaire justifiant la décision du manager.

Une copie de cet exemplaire est donnée au salarié et une copie est archivée par le manager dans son service.

CHAPITRE 2 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent de se revoir, au plus tard dans un délai de 3 mois à compter 31 Mai 2023 pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de la révision dudit avenant.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Partie la plus diligente.

Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de cet avenant, les Parties se réuniront dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau texte pour en évaluer les effets et l’opportunité de réviser le présent avenant.

CHAPITRE 3 - DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant signé des parties est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPTIRE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant signé des parties sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.

Le présent avenant sera également déposé auprès des Greffes du Conseil des Prud’hommes.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait le 28 octobre 2022, à Marseille

Pour la Direction

  • Monsieur en sa qualité de Directeur Général HPC

Pour les organisations Syndicales

  • M. en sa qualité de Délégué Syndical Supplémentaire CFDT

  • Mme en sa qualité de Déléguée Syndicale CFE CGC

  • Mme en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC

  • M. en sa qualité de Délégué Syndical Supplémentaire CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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