Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez OVIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OVIVE et les représentants des salariés le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020621
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : OVIVE
Etablissement : 42399908500057 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02

ACCORD ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Cet accord est conclu entre :

D'une part :

- XXX, société par actions simplifiée au capital de 100 000 EUROS, dont le siège social est 10 rue de Lorival, ZI A – Seclin (59113) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 423 999 085 00057, dont le code APE est 3700Z, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier.

Et

Le Comité Social et Economique d’OVIVE, représenté par XXX, en sa qualité de secrétaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 6 mars 2020.

Il a été convenu ce qui suit

Article 1 – Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 2 – Champ d’application

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif.

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Soit en l’état actuel des organisations les :

  • Cadres au coefficient 170

  • Agents de maitrise à partir du coefficient 150

Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait

Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent chapitre des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours maximum, journée de solidarité inclue.

Article 4 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile du 01/01 au 31/12.

Article 5 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Cet accord devra être formalisé dans le contrat de travail du collaborateur concerné ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Il fixera le nombre annuel de jours de travail que le salarié devra effectuer, ainsi que la période, visée à l'article 4 du présent accord.

S'agissant de la première et de la deuxième année d'activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 6 du présent accord.

La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d'éventuelles régularisations annuelles.

Article 6 – Impact des arrivées et des départs en cours d'exercice

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont payées.

Article 7 – Impact des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 – Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail via le logiciel de gestion des temps.

Les jours de repos doivent être pris par journée et/ou demi-journées dans les 3 mois suivants l’acquisition.

Ils doivent être soldés au plus tard le 31 mars de l’année N+1 et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • du repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés jours de repos forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Chaque journée de travail devra comporter une coupure d'une durée minimale de 45mn sur la pause du déjeuner.

Chaque collaborateur devra respecter les plages horaires obligatoires de disponibilités de l’entreprise à savoir 09h-12h et 14h-17h.

Un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et transmis via le logiciel de gestion des temps. Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.

Article 9 – Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d'un entretien, avec chaque collaborateur, tous les ans lors de l’entretien annuel pour vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 10 – Rémunération

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.

Article 11 – Durée de l’accord 

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 02/05/2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

Article 13 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Douai (Unité de contrôle de Douai – 417 bld Paul Hayez 59500 DOUAI)

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 14- Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Lille, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Seclin, le 02/05/2023

En 3 exemplaires originaux

Pour la société

XXX, Directeur Administratif et Financier

Pour le CSE

XXX, Secrétaire du CSE.

XXX, Titulaire CSE

XXX, Titulaire CSE

XXX, Titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com