Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur les modalités d’utilisation des congés payés en période d’épidémie" chez LE HELLOCO ACCOUVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE HELLOCO ACCOUVAGE et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02220002198
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : LE HELLOCO ACCOUVAGE
Etablissement : 42403842000024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

Accord d’entreprise portant sur les modalités d’utilisation des congés payés en période d’épidémie.

Entre

LE HELLOCO ACCOUVAGE SARL,

Dont le siège est situé ZI Sud, 6 rue Becquerel à Loudéac (22600)

Inscrit au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 424 038 420

Représenté par sa Gérante, Madame

D’une part,

Et

, Secrétaire du Comité Social et Économique de la Société LE HELLOCO ACCOUVAGE

D’autre part,

Préambule

Face à la crise sanitaire majeure dont est victime la France, les signataires réaffirment le droit à chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité. Il est de la responsabilité de l’entreprise d’organiser le travail dans des conditions sanitaires optimales. De même, il est de sa responsabilité de prendre et d’appliquer les mesures qui s’imposent pour garantir son activité économique et l’emploi de ses salariés.

La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques. Faciliter la prise de jours de congés payés est un moyen d’une part pour l’entreprise d’affronter les difficultés inhérentes à cette période en préservant la santé les salariés, et d’autre part de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.

Les signataires rappellent en outre que lorsque les salariés sont en congés payés, ils ne doivent pas travailler ni répondre aux sollicitations professionnelles pour le respect de leur droit à la déconnexion.

Conscients de la difficulté traversée en cette période, cette négociation poursuit l’objectif de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de congés au cours de la période estivale à venir.

Les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre 1er du livre 1er, de la 3ème partie du Code du Travail et aux dispositions prévues par l’entreprise et la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire étant désigné comme étant prioritaire pour la continuité et nécessaires au bon fonctionnement du pays pendant la crise sanitaire.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’entreprise LE HELLOCO ACCOUVAGE SARL et l’ensemble de ses sites de productions. Il a pour objectif de fixer l’utilisation des jours de congés pendant la période du confinement liée à l’épidémie de Covid-19. Soit du jour de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31/12/2020.

Article 2 – Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixés avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré, et pendant toute la période de validité du présent accord. Cette décision peut porter sur un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés acquis par un salarié. Que ce soit ceux acquis pendant la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et la période d’acquisition suivante.

L’usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié, présent à temps plein sur l’ensemble de la durée d’acquisition, à obtenir un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés.

Article 3 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour franc pendant la période de confinement, et au moins 5 jours ouvrés en dehors de la période de confinement.

Article 4 – Modalités d’information du personnel

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidées par l’employeur est effectuée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l’article 3 du présent accord.

Article 5 – Formalités

Les signataires se verront notifier un original du présent accord signé conformément aux dispositions de l’article L 2232. 13 du Code du Travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DIRRECTE et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc.

Article 6 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L 2222.5 et L 2261.8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des signataires en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Fait à Loudéac, le 28/04/2020

La Gérante

Le secrétaire du Comité Social et Économique de la Société LE HELLOCO ACCOUVAGE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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