Accord d'entreprise "Accord sur la modulation du temps de travail" chez LE HELLOCO ACCOUVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE HELLOCO ACCOUVAGE et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02220002199
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : LE HELLOCO ACCOUVAGE
Etablissement : 42403842000024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

Accord sur la modulation du temps de travail.

Entre

LE HELLOCO ACCOUVAGE SARL,

Dont le siège est situé ZI Sud, 6 rue Becquerel à Loudéac (22600)

Inscrit au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 424 038 420

Représenté par sa Gérante, Madame Estelle TANGUY-LE HELLOCO

D’une part,

Et

secrétaire du Comité Social et Économique de la société LE HELLOCO ACCOUVAGE

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet la formalisation de la modulation du temps de travail pratiquée au sein de l’entreprise. Ceci dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. En effet, le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants. La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux prévisions de charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble personnel de l’entreprise LE HELLOCO ACCOUVAGE SARL, en contrat à durée indéterminée, aux salariés sous contrat à durée déterminée et dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines. Il ne s’applique pas aux salariés mis à disposition pour une durée déterminée (Intérim) et au personnels soumis au forfait cadre en jours.

Dans les secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la Nation, il est possible de déroger de manière temporaire et exceptionnelle aux durées maximales de travail et au repos dominical.

Article 2 – Principe

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. Ainsi, les contrats de travail mentionnent la durée du travail mensuelle de référence de 169 heures.

La période de référence annuelle correspond à la période d’acquisition des droits à congés payés du 1er juin de l’année « n » au 31 mai « n+1 » ; sans que celle-ci ne puisse excéder 12 mois.

Article 3 – Modalités

La base horaire hebdomadaire est fixée à 39 heures. Cependant, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine, ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Pour rappel, les astreintes sont des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du travail effectif, décompté et rémunéré comme tel.

Article 4 - Heures supplémentaires et complémentaires

Heures supplémentaires concernent les salariés à temps plein et les heures complémentaires les salariés à temps partiel. Sur la période de référence, les heures réalisées par salariés à temps plein au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixé à 39 heures hebdomadaires, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est à 200 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 5 – Incidence sur les absences, embauches et départs en cours de période

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même pour les CDI que pour les CDD. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence à la suite d’une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique

Article 6 - Modalités du décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié remplit hebdomadairement une fiche indiquant les heures effectuées, la signe et la fait signer à son responsable. Celui-ci la remet à Ia Comptabilité pour traitement.

Les absences de tout type, sont renseignées par le responsable dans l’outil de suivi prévu à cet effet. Il en informe également le service comptable et/ou Ressources Humaines

Article 7 – Aménagements temporaires en temps de crise sanitaire

Pour faire face aux besoins de la Nation pendant période de crise sanitaire, les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale peuvent déroger au principe du repos hebdomadaire donné le dimanche d’après l’article L. 3132-3 du Code du travail.

  • La durée quotidienne maximale de travail qui est fixée à 10 heures peut être portée jusqu'à 12 heures (Code du travail, art. L. 3121-18) ;

  • La durée du repos quotidien fixée à 11 heures peut être réduite jusqu'à 9 heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier (art. L. 3131-1) ;

  • La durée hebdomadaire maximale fixée à 48 heures peut être portée jusqu'à 60 heures (art. L. 3121-20) ;

  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives fixée à 44 heures peut être portée jusqu'à 48 heures (art. L. 3121-22).

Le recours à ces aménagements spécifiques et temporaires sera exceptionnel, la volonté de la Direction étant de maintenir autant que possible les conditions habituelles de travail. Ces dérogations cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

Article 8 – Formalités

Les signataires se verront notifier un original du présent accord signé conformément aux dispositions de l’article L 2232. 13 du Code du Travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DIRRECTE et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc.

Article 9 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L 2222.5 et L 2261.8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des signataires en vue d’une négociation.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

  • Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Fait à Loudéac, le 28/04/2020

La Gérante

Estelle TANGUY-LE HELLOCO

Le Secrétaire Comité Social et Économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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