Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez LE HELLOCO ACCOUVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE HELLOCO ACCOUVAGE et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02220002822
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : LE HELLOCO ACCOUVAGE
Etablissement : 42403842000024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Accord sur le temps de travail

Entre

LE HELLOCO ACCOUVAGE SARL,

Dont le siège est situé ZI Sud, 6 rue Becquerel à Loudéac (22600)

Inscrit au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 424 038 420

Représenté par sa Gérante, Madame

D’une part,

Et

Les représentants titulaires du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production.

Les parties signataires du présent accord conviennent de fixer les dispositions visant à fiabiliser :

  • Les règles appliquées en matière de temps de travail pour les salariés de la société en fonction des contraintes techniques et organisationnelles inhérentes à chaque service,

  • Viser l’amélioration continue de la qualité de service en veillant à renforcer les aspects sanitaires liés aux mouvements des personnes internes et externes à l’entreprise.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de temps de travail au sein de la SARL LE HELLOCO ACCOUVAGE. Il se substitue aux dispositions collectives afférentes aux éléments concernés.

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette notion exclut de fait le temps de trajet domicile-travail et travail-domicile lorsque le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

Article 2 – Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur l’année prévue est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient en CDD ou CDI, à l’exception des stagiaires, intérimaires, apprentis et des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait.

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 6 du présent accord. Les salariés à temps partiel n’ayant pas individuellement accepté d’appliquer la présente annualisation du temps de travail seront exclus du champ d’application de l’accord.

Les dispositions relatives aux congés payés s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SARL LE HELLOCO ACCOUVAGE à compter du 1er janvier 2021.

Article 3 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs. Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 4 – Aménagement du temps de travail et modalités de variation de l’horaire hebdomadaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord pourront être amenés à varier.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1790 heures par an (journée de solidarité incluse). L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine ;

  • L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ;

  • Sur une période de 12 semaines, la durée maximale moyenne est fixée à 46 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogation de l’administration prévue par les dispositions légales et réglementaires.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

Le repos quotidien minimum est fixé à 9 heures consécutives afin d’assurer la continuité de service et/ou en cas de surcroît d’activité.

Article 5– Communication et modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Le programme d’annualisation est transmis à titre indicatif et sera susceptible de changement compte tenu de la variabilité de l’activité. Chaque service, voire chaque salarié, bénéficiera de son propre programme d’annualisation.

Le CSE sera régulièrement (au moins une fois par an) informé du volume et de la répartition de l’horaire de travail en réunion et/ou par courriel.

Le délai de prévenance des salariés est au minimum d’un jour ouvré en cas de modification du programme d’annualisation des horaires de travail.

Article 6– Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières. L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les conditions suivantes : la durée de travail annuelle définie à l’article 4 sera réduite à due proportion de la réduction du temps de travail du salarié concerné.

Lors de la formalisation de l’acceptation du principe de l’annualisation, les modalités de variations des horaires et le planning des salariés à temps partiels seront définis individuellement. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

Les modalités de communication des modifications d’horaires sont celles prévues à l’article 5.

Article 7 – Conditions de rémunération

Article 7.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 4 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à indemnisation au titre de l’activité partielle.

Article 7.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celles-ci se produisent, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Article 7.3 Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle, le volume horaire réel de travail d’un salarié excède l’horaire annuel de référence de 1790 heures, ces heures excédentaires seront par principe prises sous forme de repos, majoré de 25% dans un délai de 6 mois.

Cependant pour le cas où l’employeur serait dans l’impossibilité d’accorder ces repos majorés dans le délai de 6 mois mentionné ci-dessus, le paiement des heures se fera avec une majoration de 25%.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables à l’entreprise s’élève à 320 heures par an.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 3 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire majoré.

Article 7.4 – Activité Partielle sur la période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur pourra, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des dispositions légales et réglementaires, l’employeur demandera l’application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 8 – Travail de nuit et astreinte

Les salariés amenés à travailler de nuit perçoivent une majoration financière de 50% pour les heures effectuées entre 22 heures le soir et 5 heures le matin. Ce temps de travail n'entraîne pas de compensation sous forme de repos.

La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, le salarié a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Le temps d’intervention est décompté et rémunéré. Les modalités pratiques de mise en œuvre de l’astreinte seront fixées par l’entreprise après avis du CSE. L’astreinte ne saurait être un droit donné au salarié.

Article 9 – Congés payés

L’employeur s’engage à accorder chaque année 2 semaines de congés payés consécutives à chaque salarié. L’employeur veillera en outre à ce que les salariés bénéficient chaque année de 4 semaines de congés payés sur une période de 6 mois. Dans le cas contraire, le salarié pourra bénéficier de jours de fractionnement en application des dispositions légales et réglementaires, sauf dans le cas où il est à l’origine du fractionnement de ses congés.

L’ordre des départs est fixé par l’employeur. Les demandes des salariés sont examinées en concertation avec le manager chargé de la validation des plannings. Cependant, sont pris en compte les éléments suivants tel que fixé par l’article L3141-14 du code du travail :

1° De la situation de famille des bénéficiaires (chargé de famille), notamment des possibilités de congé du conjoint (ou du partenaire PACS) ;

2° De l’ancienneté ;

3° Le cas échéant, de leur activité chez d’autres employeurs.

Les conjoints ou partenaires de PACS qui travaillent dans la même entreprise peuvent avoir droit à un congé simultané sous réserve que le planning de production le permette.

Article 10 – Particularités liées aux postes de chauffeurs

Un chauffeur prend au minimum 15 minutes de pause par tranche de 3 heures de travail à compter de 6 heures de travail effectives. Ainsi pour une journée de travail de 9 heures, il bénéficie de 45 minutes minimum de pause. Les pauses sont décomptées car elles ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Article 11 – Particularités liées aux postes de production au couvoir

Les obligations sanitaires strictes imposent la douche à l’entrée du couvoir et le port d’une tenue de travail. Ainsi une durée forfaitaire de 0.5 jours de repos est accordée par période de 2 mois pour chaque salarié soumis à l’obligation de douche et de port de tenue de travail.

Les pauses sont décomptées car elles ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. Chaque salarié bénéficie de temps de pause. A titre purement indicatif, à ce jour après 3 heures de travail pendant 20 minutes, la seconde pause intervient 3 heures après la fin de la première et dure 10 minutes. Les salariés travaillant de nuit bénéficient des mêmes durées de pause.

Article 12 – Formalités

Les signataires se verront notifier un original du présent accord signé. En outre, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc.

Le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Article 13 - Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être modifié ou dénoncé par avenant, dans la même forme que sa conclusion.

Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invite l’ensemble des signataires en vue d’une négociation.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

  • Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Fait à Loudéac, le / /2020

La Gérante

Le Secrétaire Comité Social et Économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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