Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE AU SEIN DE MERCIALYS" chez MERCIALYS

Cet accord signé entre la direction de MERCIALYS et le syndicat CFE-CGC le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07519017074
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : MERCIALYS
Etablissement : 42406470700047

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-31

ACCORD SUR LE REGIME DE « PREVOYANCE » AU SEIN DE MERCIALYS

Entre les soussignés :

La société MERCIALYS

Dont le siège social est sis 18 rue du Quatre Septembre CS 36812 75082 PARIS cedex 02

Représentée par XXX

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Et, L’organisation syndicale représentative des salariés de la Société Mercialys représentée par :

YYY, délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

La société a engagé un nouvel appel d’offres en matière de protection sociale complémentaire « incapacité, invalidité, décès » afin de maintenir un niveau élevé de prestation au meilleur coût pour les salariés comme pour l’entreprise.

Les parties se sont donc réunies les 26 juin, 2 août et 17 septembre 2019 afin de négocier un nouvel accord conformément à l’article L.2261-11 du Code du travail.

En particulier, les partenaires sociaux souhaitent confirmer, par un nouvel accord, le bénéfice de garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant les principaux risques de la vie tout en prenant en compte les évolutions législatives et réglementaires.

Pour ce faire, les partenaires sociaux sont convenus des dispositions du présent accord :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

 Il est convenu que les modalités du présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est de maintenir un système de garanties collectives complémentaires « Incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein du périmètre de l’accord.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

3.1 Personnel bénéficiaire

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

La couverture prend effet au premier jour de travail.

L’affiliation des salariés au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

3.2 Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

4.1 Taux et répartitions des cotisations

Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Ensemble du personnel :

TA : 1.70% dont 1.50% de part patronale

TB : 2.75% dont 0.77% de part patronale

TC : 2.75% dont 0.77% de part patronale

4.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 4.1 du présent accord.

ARTICLE 5 – GARANTIES

Les garanties couvrent les risques relevant du décès, de l’invalidité, ainsi que concernant les arrêts de travail, telles que décrites dans les notices d’informations annexées au présent accord à titre informatif.

En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 6 – CHANGEMENT D’ORGANSIME ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée.

  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

ARTICLE 7 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, hors faute lourde, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et celles de la notice d’information en vigueur.

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail.

Le maintien de garanties s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise, appréciée en mois entier, dans la limite de 12 mois et dans les limites fixées par l’Accord National Interprofessionnel en vigueur.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque :

L’ancien salarié reprend un autre emploi ;

L’ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l’entreprise de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage ;

En cas de décès de l’ancien salarié.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Le maintien des garanties est assuré à titre gratuit pour le salarié.

ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par tout moyen.

Tout nouvel embauché se verra remettre une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les niveaux de garantie et leurs modalités d’application.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés individuellement de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 9 - DUREE, REVISION ET DEPOT

9.1. Durée de l'accord

Le présent accord annule et remplace ou se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement au sein de la société visée à l’article 1 ou dispositions de tels accords et usages ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à (trois mois).

9.2. Dépôt de l’Accord

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-34 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, compétents dans les conditions de l’article L. 2232-35 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Paris, le 31 octobre 2019

Pour l’organisation syndicale : Pour la Direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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