Accord d'entreprise "Accord d’Etablissement de mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail au sein du FAM et Foyer de Vie de Charnay les Macon" chez UGECAM BOURGOGNE FRANCHE COMTE - UNION GESTION ETS CAISSE ASSUR.MALADIE

Cet accord signé entre la direction de UGECAM BOURGOGNE FRANCHE COMTE - UNION GESTION ETS CAISSE ASSUR.MALADIE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T07119001430
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : UGECAM BFC - FAM ET FV de Charnay les Macon
Etablissement : 42416376400378

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'etablissement portant dérogation à la durée maximale du travail au sein du CRRF de Bourbon (2023-07-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

Accord d’Etablissement de mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail au sein du FAM et Foyer de Vie de Charnay les Macon

ENTRE D’UNE PART,

  • L’UGECAM Bourgogne Franche Comté, représentée par XXXXXXX Directeur Général,

ET D’AUTRE PART,

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UGECAM Bourgogne Franche Comté, CFDT, CGT, CGT-FO

  1. Préambule :

  1. Le 01/06/2019, l’UGECAM BOURGOGNE FRANCHE COMTE a pris en gestion le FAM et le Foyer de Vie de Charnay les Macon.

    L’UGECAM Bourgogne Franche Comté est doté d’un accord cadre régional de mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail au sein de ses établissements et services depuis le 29/11/2001.

    En application de l’accord cadre de mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail au sein de l’UGECAM Bourgogne Franche Comté du 29 novembre 2001 et après négociation locale entre les représentants syndicaux et la Direction de l’Etablissement, il a été décidé ce qui suit :

    Article 1 – Modalités d’organisation et d’application de réduction du temps de travail

  1. Formules retenues au sein du FAM et Foyer de Vie de CHARNAY les MACON

Toutes les formules de RTT issues de l’accord cadre du 29/11/2001 suivantes sont applicables au sein du FAM et Foyer de Vie de Charnay les Macon:

Formule à 36 heures :

Le salarié travaillant 36 heures par semaine se verra attribuer 3 jours de repos annuels au titre de la RTT.

Forfait Jours :

Le salarié travaillant au forfait doit travailler 211 jours par an.

  1. Application des formules par catégorie de personnel

Les modalités d’application de la Réduction du Temps de Travail sont déterminées par catégorie d’emplois au sein du FAM et FV de Charnay les Macon en fonction des contraintes de services.

Le Directeur d’établissement, le Directeur Adjoint et l’Infirmier (ière) Coordinateur (trice) et le Médecin: peuvent bénéficier de la formule  « forfait jours »

Les autres salariés bénéficieront de la formule à 36 h sauf les travailleurs de nuit qui restent à 35 heures.

  1. Dispositions spécifiques au temps de travail du personnel soumis au « forfait jours ».

  • Catégories de salariés concernés :

La durée du travail du Directeur d’établissement, du Directeur Adjoint et de l’Infirmier (ière) Coordinateur (trice) est régie par un forfait annuel en jours.

Le Directeur d’établissement, du Directeur Adjoint et de l’Infirmier (ière) Coordinateur (trice) qui ne sont pas des cadres Dirigeants, sont les seuls concernés par ce forfait jours dans la mesure où il dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Le recours à ce forfait jours fait l’objet d’une convention de forfait révisable chaque année.

  • La période de référence du forfait :

La période de référence indiquée dans la convention forfait est l’année civile.

  • Le nombre de jours compris dans le forfait :

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours. Ce forfait en jours sur l’année est fixé à 211 jours travaillés, journée de solidarité incluse. Ce nombre de jours est contractualisé dans la convention forfait signée entre l’employeur et le salarié.

  • Situation des salariés entrants et sortants en cours d’année

En cas d’arrivée d’un cadre au forfait en cours d’année, le calcul de son forfait et de son nombre de jours de repos sera réalisé au prorata de son temps de présence sur l’année civile.

Ainsi, à partir de la date à laquelle le salarié devient cadre au forfait, il est nécessaire de prendre en compte le nombre de jours calendaires auquel il faut soustraire le nombre de jours fériés et le nombre de jours de repos hebdomadaires afin d'obtenir le nombre de jours ouvrés du salarié (on obtient ainsi le nombre A).

Il faut ensuite calculer le nombre de jours ouvrés de l'année considérée (soit le nombre de jours calendaires de l'année - le nombre de jours de repos hebdomadaire - le nombre de jours fériés de l'année, ce qui permet d'obtenir le nombre B).

Sur la base de 211 jours travaillés, il convient de déterminer le nombre de jours à travailler, soit : il convient au préalable de calculer le nombre de jours de congés pour la période

Le nombre de jours de repos est alors égal à la formule suivante : A - C - D = E

Par conséquent, le cadre qui passe cadre au forfait en cours d'année, sur A jours ouvrés, le salarié doit travailler au maximum C jours pour bénéficier de E jours de repos, et devrait pouvoir prendre D jours de congés.

Le même calcul sera réalisé pour les salariés quittant le cadre du forfait en cours d’année.

  • Gestion des absences des salariés au forfait jours

Les absences inopinées et de courtes durées (maladie, absence pour événements familiaux) ne viennent pas impacter le nombre jours de repos attribués.

Ainsi, l'absentéisme maladie n'a pas d'incidence sur le nombre de jours de repos attribués.

De même, les salariés au forfait doivent pouvoir bénéficier des congés pour événements familiaux dans les mêmes conditions que les autres salariés. Ceux-ci viennent se déduire du nombre de jours qui lui reste à travailler.

Les ½ journées et journées d’absences pour convenance personnelle doivent être justifiées sous forme de congés payés ou jours de repos RTT.

  • Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié

Chaque année, le salarié au forfait, sera reçu par la Direction de l’UGECAM BFC dans le cadre de son entretien annuel d’évaluation qui portera également sur :

  • Sa charge de travail,

  • Sa rémunération,

  • L’organisation de son travail,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.

Le salarié au forfait jours pourra également demander un tout moment, si ce dernier en ressent le besoin au vu de sa charge de travail, un entretien avec la Direction de l’UGECAM BFC.

  • Respect du droit à la déconnexion

Lorsque le salarié soumis au forfait jours est à son domicile pour repos journalier, hebdomadaire ou pour maladie, et qu’il n’est pas d’astreinte, il est en droit à ne pas consulter ses mails professionnels et ne pas répondre aux appels téléphoniques reçus sur son téléphone portable professionnel.

Article 2 – Rappel sur les modalités d’acquisition des jours de repos RTT

Les jours de repos RTT ne sont pas des jours de congés payés. Ils sont acquis en fonction du temps de travail effectif au cours de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année, et sont équivalents au nombre d’heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.

Seules les périodes de travail effectif ou légalement assimilées à du temps de travail effectif au-delà de 35 heures ouvrent droit à repos.

Article 3 – Modalités de prise des jours de repos et calendrier des jours de repos

La réduction du temps de travail sous forme de journées de repos peut être organisée par l’octroi de journées ou de, demi-journées de repos dans un cadre annuel, la référence étant l’année civile.

Elles ne se prennent pas par anticipation sauf au mois de décembre pour le dernier jour des droits acquis.

La prise des jours de RTT acquis est laissée à l’initiative du salarié sous réserve de validation par le Directeur de l’Etablissement en fonction des contraintes d’organisation des services.

Le Directeur de l’Etablissement veillera à ce que les salariés concernés prennent les jours de RTT qu’ils ont acquis pendant de la période de référence (du 01/01 au 31/12).

Article 4 – Durée de l’accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 5 - Mise en application des formules

Des plannings types par catégorie professionnelle sont annexés au présent accord.

Toutes les évolutions de ces plannings dans le respect du temps de travail hebdomadaire retenu dans le présent accord, seront soumises pour avis aux Instances Représentatives du personnel conformément à la réglementation en vigueur.

Article 6 – Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2020 sous réserve de l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale)

Les dispositions prévues dans cet accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes.

Article 7- Publicité et date d’application. .

Avis des Instances Représentatives du Personnel

Le présent accord est soumis à l’avis du Comité Social et Economique de l’UGECAM BFC, qui est informé et consulté conformément aux articles L 1321-4 et L 2323-32 du Code du Travail.

Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme.

Cet accord fera l’objet d’un affichage conformément aux dispositions de l’article R 1321-1 du Code du Travail. Cet accord sera communiqué à la CNAMTS – DNGU et à la DSS pour agrément.

Le présent accord sera déposé auprès :

  • de la DIRECCTE de la région Bourgogne Franche Comté

  • de la plateforme TéléAccord

  • du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de DIJON

  • de la Direction de la Sécurité Sociale pour agrément

  • de la Mission Nationale de Contrôle

Fait en 2 exemplaires originaux.

Fait à Fontaine les Dijon, le 10/12/2019

Le Directeur Général de l’UGECAM BFC,

XXXXXX

Pour le Syndicat CGT-FO

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat CFDT,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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