Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CK INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CK INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004808
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : CK INDUSTRIES
Etablissement : 42419696200015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

ACCORD SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre

La société CK INDUSTRIES dont le siège social est situé 1350 route de la Tuilerie - 42130 MARCOUX représentée par en sa qualité de Président

D'une part,

ET

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L2232-23-1 2° du code du travail.

D'autre part,

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, la Société CK INDUSTRIES souhaite définir, en accord avec le CSE, le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application – Entrée en vigueur

Le présent accord s’applique au sein de la société CK INDUSTRIES et concerne l’ensemble des salariés dont la durée du travail effectif s’élève à 35 heures hebdomadaires ou plus, c’est à dire à l’exclusion des salariés à temps partiel.

Il s’applique aux heures supplémentaires effectuées par les salariés visés au 1er alinéa depuis le 1er janvier 2021.

Article 2 : Heures supplémentaires

Article 2.1 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Article 2.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-20 du même Code est fixé à 400 heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires suivantes ne s’imputent pas sur le contingent annuel :

  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article L. 3132-4 ;

  • les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement ;

  • les heures de récupération ;

  • les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

Article 3 : Interprétation – adaptation et suivi de l'accord

Article 3.1 : Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3.2 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé lors d’une réunion du CSE.

Article 3.3 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 5 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.

Article 6 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 7 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Marcoux,

Le 28 juin 2021

La Société CK INDUSTRIES représentée par  agissant en qualité de Président.

Les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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