Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au regime de remboursement des frais de santé" chez SWISSLIFE - SWISSLIFE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWISSLIFE - SWISSLIFE FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2018-08-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09218006376
Date de signature : 2018-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : SWISSLIFE FRANCE
Etablissement : 42424588400038 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

ENTRE :

les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) Swiss Life :

  • SwissLife France, société anonyme dont le siège social est situé 7, rue Belgrand 92300 Levallois-Perret,

  • SwissLife Assurance et Patrimoine, société anonyme dont le siège social est situé 7, rue Belgrand 92300 Levallois-Perret,

  • SwissLife Prévoyance et Santé, société anonyme dont le siège social est situé 7, rue Belgrand 92300 Levallois-Perret,

  • SwissLife Assurances de Biens, société anonyme dont le siège social est situé 7, rue Belgrand 92300 Levallois-Perret,

représentées par XXXX, Président, et XXXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilités,

d’une part,

et

les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES Swiss Life dûment habilitées

d’autre part.

Préambule

Les salariés de l’UES Swiss Life bénéficient, depuis plusieurs années, de garanties collectives et obligatoires de remboursement de frais de santé venant en complément des remboursements opérés par le régime général de la sécurité sociale.

Pendant plusieurs années, la couverture complémentaire des salariés s’articulait autour de deux niveaux, le premier pris en charge dans le cadre du Régime Professionnel de Prévoyance de la branche Assurance et le second, au titre d’un régime sur-complémentaire, géré par SwissLife Prévoyance et santé ayant fait l’objet d’un Accord collectif en date du 21 décembre 2015.

La Direction de l’UES de Swiss Life a pris la décision de quitter le régime complémentaire de la branche assurance et de confier l’ensemble du dispositif de remboursement des frais de santé (« complémentaire » et « surcomplémentaire ») à SwissLife Prévoyance et Santé à effet du 1er janvier 2018.

Ce principe a fait l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur entrée en vigueur le
1er janvier 2018 dans laquelle la direction s’engageait à rencontrer les organisations syndicales au 1er semestre 2018.

Les parties se sont en conséquence réunies, afin d’envisager les évolutions susceptibles d’être apportées au dispositif.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, révise, en s’y substituant, l’avenant relatif au régime surcomplémentaire Santé de Swiss Life conclut en date du 21 décembre 2015. Il a fait l’objet de plusieurs réunions de négociation les 6 avril 2018, 2 mai 2018, 30 mai 2018, et 27 juin 2018.

AINSI, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de permettre l'adhésion des salariés et de leurs ayants droit visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire souscrit à cet effet par les sociétés composant l’UES Swiss Life auprès de SwissLife Prévoyance et Santé.

Le contrat a pour objet de compléter les remboursements de frais de santé engagés par les salariés bénéficiaires et leurs ayants droit au contrat ; les prestations versées venant en complément de celles de la Sécurité sociale.

Les garanties et leurs modalités d’application sont annexées au présent accord à titre informatif.

ARTICLE 2 – LES BENEFICIAIRES

Article 2.1 : Salariés et ayants droit bénéficiaires

Le régime bénéficie aux salariés en CDD ou en CDI au sein de l’UES Swiss Life et relevant des conventions collectives ou accord suivants :

  • Convention Collective de Travail des Echelons Intermédiaires des services Extérieurs de Production des Sociétés d’Assurance du 13 novembre 1967,

  • Convention Collective de Travail des Producteurs Salariés de Base des Service Extérieurs de Production des Sociétés d’Assurance du 27 mars 1972,

  • Convention collective de l’Assurance du 27 mai 1992,

  • Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992,

  • Convention collectives du 3 mars 1993 concernant les Cadres de Direction des Sociétés d’Assurances.

Le régime bénéficie également aux ayants droit du salarié, c’est-à-dire au jour de la signature de l’accord : 

  • A ses enfants âgés de moins de 18 ans

  • A ses enfants âgés de 18 ans et plus qui bien que ne bénéficiant pas des remboursements de la sécurité sociale du chef de l’immatriculation du salarié sont à sa charge au sens de la législation fiscale

  • A son conjoint, son concubin, son partenaire de PACS, dès lors que ces derniers justifient n’exercer aucune activité professionnelle et ne percevoir aucun revenu professionnel (traitement/salaire, BIC, BA, BNC, pension/retraite/rente)1 tel que défini dans le cadre de l’imposition sur le revenu

Article 2.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des bénéficiaires visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle découle de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans l’UES. Les salariés ne peuvent pas s'opposer à son application et au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, conformément aux dispositions de l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :

  • Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale. Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées au 1° ci-dessus.

Les salariés suivants auront également, conformément à l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

  • Les salariés bénéficiant, au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

    • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin ».

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire chaque année tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Néanmoins tout changement dans la situation personnelle du collaborateur, et notamment la disparition de la situation de fait l’ayant conduit à demander une dispense d’adhésion, fera l’objet d’une étude en vue d’une éventuelle adhésion au régime

Article 2.3 : Salarié dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime frais de santé.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité d’adhérer à un contrat individuel pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) directement auprès de l'organisme assureur.

Article 2.4 : Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET DES GARANTIES

Sous réserve des cas de dispenses visés à l’art 2-2, les garanties débutent dès le 1er jour de travail du salarié en CDD ou en CDI.

ARTICLE 4 - GARANTIES

Le tableau des garanties applicables au 1er janvier 2018 est joint en annexe.

Elles ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance et elles reprennent l’ensemble des garanties en vigueur au 1er janvier 2018, c’est-à-dire au moment de la reprise de l’ensemble du dispositif par SLPS (part conventionnelle et part surcomplémentaire SLPS). Leurs applications ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 5 – FINANCEMENT DU REGIME

Article 5.1 : Taux, répartition et assiette des cotisations

Les cotisations sont toutes obligatoires et sont exprimées en pourcentage du salaire se décomposent comme suit :

Tranche de rémunération inférieure

ou égale au PASS (TA)

Tranche de rémunération supérieure

au PASS

limitée à la tranche C pour SL1

limitée à la tranche B pour le SL2

Employeur Salarié Employeur Salarié
Complémentaire SWISSLIFE 1
Alsace Moselle
0,75% 0,04% 1,17% 0,07%
Complémentaire SWISSLIFE 1
Autres départements
1,18% 0,14% 1,82% 0,24%
Complémentaire Swiss Life 21 0,81% 0,81% 1,68% 1,68%

1 Les cotisations « SL2 » ne peuvent être inférieures à 1.03% ni supérieure à 3.33 % du Plafond Mensuel de Sécurité sociale.

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TC = salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale

Article 5-2 : Equilibrage financier du régime

L’équilibre financier du régime sera mesuré annuellement à la lumière du compte de résultats du régime établi par l’assureur au titre de l’exercice précédent (N-1) faisant figurer :

- au crédit, les cotisations émises relatives à l’exercice considéré (N-1), nettes de taxes ;

- au débit, les sinistres réglés relatifs à l’exercice considéré (N-1), les provisions pour sinistres non déclarés calculées au 30 avril de l’année en cours (N), ainsi que des frais de gestion fixés à la date de signature de l’accord à 3,5% des cotisations figurant au crédit ;

Selon la formule en vigueur, le taux de revalorisation est égal au rapport existant entre le solde du compte de résultats et les cotisations. Ce taux intervient à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 7% pour l’exercice considéré.

Si des modifications (hausse ou baisse de cotisations et/ou garanties) ont été apportées au 1er janvier de l’année N ou au cours de l’année N (notamment au titre de la clause d’équilibrage de l’année N-2), dans ce cas l’impact de ces modifications sera pris en compte avant application de la clause d’équilibrage pour l’exercice considéré (N-1).

Le barème des cotisations pourra être, le cas échéant, ajusté sur cette base au 1er janvier de l’année suivante (N+1) pour tenir compte des statistiques propres au régime et préserver ainsi l’équilibre du contrat.

Ces informations seront transmises à la Commission en charge de ce suivi et issue de la refonte des instances représentatives du personnel (dans le cadre de l’application de l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social).

Article 5.3 Evolutions ultérieures

Au cours de discussions, qui se dérouleront en concertation avec les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’UES Swiss Life, les parties aborderont, sans que cette liste soit exhaustive :

  • les éventuelles évolutions des garanties,

  • les éventuelles augmentations ou diminutions futures des cotisations, qui pourraient intervenir, ainsi que les modalités de répartition.

Article 5.4 Dispositions spécifiques au titre du compte de résultats 2017

Les résultats techniques 2017 du contrat frais de santé des actifs de l’UES affichent un solde positif de 75 K€. Après échanges, les parties ont convenu de ne pas répercuter cette somme ni sur les cotisations, ni sur les garanties à compter du 1er janvier 2019. Les parties conviennent que cette somme apparaisse en tant que tel dans le compte de résultats 2018, c’est-à-dire qu’elle soit isolée dans les résultats techniques 2018. Elle ne vient pas s’y rajouter.

Exemple à titre indicatif : si le compte de résultats 2018 affiche un solde positif de 120 K€, c’est le résultat incluant les 75 K€. Si le compte de résultats 2018 affiche un solde négatif de 20 K€, c’est le résultat incluant les 75 K€.

Il reste entendu que le compte de résultats 2018 s’appliquera au titre des garanties et/ou des cotisations à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 6 - INFORMATION

Article 6.1 : Information individuelle

Les sociétés composant l’UES Swiss Life remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 6.2 : Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique de l’UES Swiss Life sera informé et consulté préalablement à la mise en place d’une garantie collective mentionnée à l’article L.911-2 du code de la sécurité sociale, ou à la modification de celle-ci.

ARTICLE 7 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il se substitue à l’accord collectif de l’UES en date du 21 décembre 2015.

Cet accord pourra faire l’objet de révision par la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties au présent accord conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 8 – PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, publié sur intranet et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Levallois-Perret, le 29 août 2018

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction

XXXX XXXX

Président Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

CFDT : CGT :

CFTC : FO :

CFE-CGC :


  1. Constituent les catégories de revenu passibles d’impôt sur le revenu : les traitements et salaires ainsi que :
    BIC : les Bénéfices Industriels et Commerciaux
    BA : les Bénéficies Agricoles
    BNC : les Bénéfices des professions Non Commerciales et revenus assimilés
    Pensions, retraites et rentes : les sommes perçues au titre des retraites publiques ou privées, y compris celles de source étrangère, les pensions, allocations et rente d’invalidité imposables servies par les organismes de Sécurité Sociale, les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux etc.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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