Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AU SEIN DE L’UES SWIS LIFE" chez SWISSLIFE - SWISSLIFE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWISSLIFE - SWISSLIFE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09222038808
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SWISSLIFE FRANCE
Etablissement : 42424588400038 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'INDEMNISATION DES ABSENCES DES CONSEILLERS COMMERCIAUX AU SEIN SWISS LIFE (2017-11-09)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AU SEIN DE L’UES SWIS LIFE

ENTRE :

Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) SwissLife :

  • SWISSLIFE FRANCE

  • SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

  • SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

  • SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

  • SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE

sociétés anonymes, dont les sièges sociaux sont situés au 7 rue Belgrand, 92300 LEVALLOIS PERRET et représentées par Monsieur X, Directeur Général Swiss Life France, et Madame X, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilités,

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES SwissLife dûment habilitées,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - DEFINITION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET CHAMP D'APPLICATION 4

ARTICLE 2 – MODALITES DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 4

Article 2.1 - Temps partiel à l’initiative de l’employeur 4

Article 2.2 – Temps partiel à la demande du salarié 4

Article 2.2.1 : Mise en place du temps partiel pour convenance personnelle (hors motifs spécifiques prévus à l’article 4) 4

Article 2.2.2 – Modalités et formulation de la demande 5

Article 2.2.3 - Durée de l’avenant 5

ARTICLE 3 - REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DUREE MINIMUM DE TRAVAIL 6

ARTICLE 4 – MOTIFS SPECIFIQUES DES TEMPS PARTIELS 6

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL 7

ARTICLE 6 – HEURES COMPLEMENTAIRES 7

ARTICLE 7 – EGALITE DE TRAITEMENT 7

ARTICLE 8 – DROIT A CONGES PAYES 8

ARTICLE 9 – CONDITIONS DU RETOUR A TEMPS COMPLET OU DU RENOUVELLEMENT DU TEMPS PARTIEL 8

ARTICLE 10 - INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE SUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 9

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 9

ARTICLE 12 – ADHESION ET REVISION 9

ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 10

ARTICLE 14 – PUBLICITE 10

ANNEXE 1 : TRAME CLAUSES SPECIFIQUES TEMPS PARTIEL 11

ANNEXE 2 : DECOMPTE DES CONGES PAYES POUR UN SALARIE A TEMPS PARTIEL 13

PREAMBULE

Depuis de nombreuses années, Swiss Life s’est engagée dans une recherche permanente d’efficience pour répondre à ses besoins opérationnels nécessaires à la satisfaction client et pour garantir une qualité de vie à ses collaborateurs.

Pour cela, elle veille à l’adéquation entre temps de travail, organisation du travail et charge de travail pour répondre aux besoins de l’entreprise et aux attentes de ses collaborateurs. C’est dans ce cadre qu’elle propose des aménagements et organisations du temps de travail en sus des dispositions générales régissant le temps de travail dans l’entreprise, que ce soit dans le cadre du télétravail ou du travail à temps partiel objet du présent accord.

Mis en place par accord de 2007 au sein de Swiss Life, le temps partiel et les formules proposées visaient les salariés parents d’enfants scolarisés et concernaient en pratique majoritairement le personnel féminin. Les modalités de mise en œuvre, dans le cadre des accords existants ne permettaient plus de répondre à la réalité des besoins d’aujourd’hui.

Les évolutions légales intervenues depuis 2007 ont développé de nouvelles formes d’organisation du travail à temps partiel permettant aux salariés de concilier leurs obligations professionnelles et leurs besoins personnels tout au long des étapes de leur vie.

Face à ce constat les parties ont souhaité :

  • Permettre à l’employeur de proposer et d’aménager des postes de travail à temps partiel, créant ainsi des opportunités pour satisfaire les demandes des salariés, et des futurs salariés,

  • Maintenir le principe du temps partiel choisi

  • Élargir les possibilités de recours au temps partiel

  • Rationaliser les formules et les cycles horaires induits par des applications divergentes du précédent accord au regard des besoins effectifs de l’entreprise et des salariés.

  • Regrouper dans un seul accord collectif les différentes dispositions relatives au travail à temps partiel

  • Réaffirmer la définition d’un salarié à temps partiel, excluant de fait le salarié exerçant son activité dans le cadre d’un forfait jours annuel réduit.

L’objectif étant :

  • De rendre le temps partiel plus accessible, plus souple pour les organisations de travail tout en préservant la continuité d’activité pour les directions d’une part, de répondre autant que possible aux besoins des collaborateurs d’autre part,

  • De garantir l’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein et inversement.

C’est dans ces conditions que les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Swiss Life et la direction se sont rencontrées à plusieurs reprises, les 29 avril 2021, 27 mai 2021,17 juin 2021 et 22 septembre 2022 pour :

  • Echanger et négocier sur la base des constats et objectifs évoqués ci-dessus

  • Mettre fin aux usages et pratiques sur le temps partiel antérieurs à la conclusion du présent accord

  • Annuler et remplacer l’ensemble des dispositions conventionnelles sur le temps partiel contenues en principal dans le titre 3 de l’accord du 7 septembre 2007 et dans les accords suivants :

  • Accord du 17 décembre 2004 sur le temps de travail

  • Accord du 17 avril 2015 sur les forfaits jours

  • Accord du 14 mars 2016 égalité professionnelle article 1 chapitre 2, article 1 chapitre 4, articles 3 et 4 du chapitre 6

  • Accord du 16 mai 2017 GPEC article 3 chapitre 3.

ARTICLE 1 - DEFINITION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET CHAMP D'APPLICATION

Le travail à temps partiel s'applique aux salariés administratifs aux horaires non-cadres et cadres de l’UES SwissLife.

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35h et supérieure à 24 h (minimum légal sauf exceptions reconnues).

Ne sont pas concernés par les présentes dispositions :

  • Les salariés dont la durée de travail est exprimée en jours.

  • Les salariés à temps partiel thérapeutique

Les modalités d'organisation du travail à temps partiel sont définies au regard des particularités propres à chaque motif de recours au travail à temps partiel et précisées infra.

ARTICLE 2 – MODALITES DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Le travail à temps partiel est mis en place sur proposition de l'employeur ou demande du salarié.

Article 2.1 - Temps partiel à l’initiative de l’employeur

L'employeur peut identifier des postes à temps partiel ouverts à la mobilité ou à l’embauche. Il sera fait mention sur l’offre d’emploi qu'il s'agit d'un poste à temps partiel, avec indication de la durée du travail et éventuellement la répartition du temps de travail.

L’employeur peut également aménager temporairement un poste au regard de la situation propre d’un salarié.

Article 2.2 – Temps partiel à la demande du salarié

Article 2.2.1 : Mise en place du temps partiel pour convenance personnelle (hors motifs spécifiques prévus à l’article 4)

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-2 du code du travail en vigueur au moment des présentes, le salarié peut demander, pour des considérations personnelles (hors motifs spécifiques prévus à l’article 4) à bénéficier d’une réduction de la durée de travail sous forme d’une répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, selon les formules retenues à l'article 3 du présent accord.

La demande est examinée au regard des impératifs de l'entreprise, des emplois disponibles à temps partiel définis à l’article 2.1 alinéa 1.

Au regard de cette condition préalable et en cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites et nécessitant un arbitrage, les situations personnelles seront prises en compte.

Une attention particulière sera portée aux situations suivantes :

  • Salarié ayant une reconnaissance en tant que travailleur handicapé (RQTH)

  • Salarié ayant des enfants âgés de 3 ans à 11 ans révolus, et/ou enfant en situation de handicap (sans limite d’âge)

  • Salarié âgé de 55 ans et plus

Enfin, dans l'hypothèse où la situation personnelle du salarié ne permet pas le départage, seront pris en compte les critères suivants :

  • L'ancienneté dans l'entreprise

  • Ainsi qu’une période d’activité à temps partiel préalablement obtenue.

Article 2.2.2 – Modalités et formulation de la demande

La demande émanant d'un salarié doit s’effectuer selon la procédure en vigueur.

La demande nécessitera une validation de la part du manager et du HRCP.

La réponse de la direction est formulée au plus tard à l’expiration des 2 mois civils qui suivent le mois de la réception de la demande (exemple : demande reçue le 15 septembre 2022, réponse au plus tard le 30 novembre 2022), sauf circonstances exceptionnelles.

En cas d’acception, un avenant au contrat de travail précisant la durée et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois sera établi et remis contre signature.

En cas de refus de la direction, ce dernier devra être motivé. L'entreprise peut refuser au regard des effectifs nécessaires à la charge de travail du service ou pour tout autre motif légitime (cf article 2.2 du présent accord).

Article 2.2.3 - Durée de l’avenant

L’avenant à temps partiel est à durée déterminée avec tacite reconduction. Il prend obligatoirement effet le 1er d’un mois civil.

L'avenant peut être reconduit tacitement dans la limite de 2 renouvellements d’une durée individuelle maximale d’un an. Les conditions de cette tacite reconduction sont validées chaque année entre le manager et le salarié au cours du deuxième mois précédant le terme de l’avenant initial. Dans l’hypothèse d’une non-reconduction dument motivée, le salarié sera prévenu au moins un mois avant la date anniversaire de l’avenant.

L’avenant prend obligatoirement fin au terme du deuxième renouvellement.

ARTICLE 3 - REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DUREE MINIMUM DE TRAVAIL

Les formules proposées pour les temps partiels, hors forfaits réduits, à l'initiative de l'employeur ou du salarié sont les suivantes :

Taux possibles Modalités
90% Un nombre de journée ou de demi-journée prédéterminée par mois
80% Une journée prédéterminée par semaine
60% Un nombre entier de journées prédéterminées par semaine

Afin de satisfaire à l’obligation légale minimale de temps de travail hebdomadaire, la formule dérogatoire à 60 % n’est accessible qu’aux salariés, sur demande écrite et motivée et pour l’un des motifs prévus par la loi.

Elles permettent d'organiser le temps partiel en fonction des besoins propres à chaque service dont l'activité n'est pas uniforme.

L’avenant ou le contrat prévoit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Exemple : jours travaillés du mardi au vendredi, jour de temps partiel le lundi selon une répartition homogène des heures par jour travaillé, précisées dans l’avenant ou le contrat de travail.

A titre indicatif, une trame comportant les clauses spécifiques au travail à temps partiel est annexée au présent accord.

ARTICLE 4 – MOTIFS SPECIFIQUES DES TEMPS PARTIELS

L'entreprise accompagne le salarié dans l'accessibilité aux congés à temps partiel prévus par la loi, à ce jour :

  • Congé parental d'éducation 

  • Congé proche aidant 

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de présence parentale

  • Congé création d’entreprise.

Les congés cités ci-dessus seront examinés au regard des formules de temps partiel fixées à l’article 3 du présent accord.

Néanmoins, dans le cadre de sa politique RSE et de la prise en compte des contraintes individuelles, la Direction pourra valider une autre formule de temps partiel en lien avec le motif du congé.

La demande s'effectue selon les modalités légales en vigueur propres à chaque congé et est adressée au manager et/ou au HRCP.

Les modalités d'organisation du temps de travail se fait en accord entre le salarié et l'employeur, avec détermination du taux applicable selon la situation du salarié et la compatibilité avec les besoins du service. En cas de désaccord, la fixation des horaires relève du pouvoir de direction de l'employeur.

Un avenant est alors établi et prévoit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

A l'issue de la période partiel prévue au présent article, le salarié reprend son activité sur la base du temps de travail antérieur.

Sous réserve des droits individuels présents dans le compte épargne temps (CET), le salarié pourra, dans la limite des droits qu'il détient, compenser la perte de rémunération induite par le passage à temps partiel en liquidant tout ou partie de son CET.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Hors congés spécifiques prévus à l’article 4 du présent accord, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois doit être notifiée au salarié à temps partiel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

ARTICLE 6 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Les horaires des salariés à temps partiel sont strictement fixés dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail sans pouvoir être dépassés à l’exception des heures complémentaires expressément demandées par la hiérarchie.

Toute demande d’heures complémentaires formulée expressément par un supérieur hiérarchique fera l’objet d’un délai de prévenance de minimum 3 jours ouvrés.

Ces heures complémentaires ne peuvent excéder 10% de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail ou à l’avenant.

Ces heures complémentaires ne peuvent porter la durée de travail du salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail pour un salarié à temps complet, soit 35 heures par semaine.

Le taux de majoration des heures complémentaires est égal à 10 %. Ces heures complémentaires seront rémunérées au salarié à temps partiel et ne peuvent donner lieu à un repos de remplacement.

ARTICLE 7 – EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.

Ce principe se traduit notamment par :

  • La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

  • Une évolution de carrière et de rémunération, des possibilités de promotion, qui s’opèrent selon les mêmes principes que ceux appliqués aux salariés à temps complet, notamment les salariés à temps partiel bénéficient des dispositifs d’entretien d’évaluation et de déroulement de carrière.

  • Un droit d’accès à la formation professionnelle identique à celui des salariés à temps complet.

  • La rémunération du salarié à temps partiel est strictement proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe un emploi équivalent à temps complet dans l'entreprise.

  • Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

  • L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.

La charge de travail des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés occupés à temps plein.

ARTICLE 8 – DROIT A CONGES PAYES

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.

Le mode de décompte est le même que pour les salariés travaillant à temps plein.

Le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Sont décomptés ensuite tous les jours ouvrés jusqu'au jour de la reprise effective.

Un exemple du décompte est annexé au présent accord.

Jours de fermeture annuelle (pont JRTT) :

Les jours de fermeture de l’entreprise décidés annuellement par la Direction pour l’ensemble des collaborateurs par la pose d’un jour de repos supplémentaire ou JRTT employeur seront octroyés aux salariés à temps partiel dans la limite de 3 jours par an.

Ces jours doivent correspondre à un jour habituellement travaillé par le salarié à temps partiel au regard de la répartition figurant au contrat de travail ou à l’avenant au contrat de travail.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DU RETOUR A TEMPS COMPLET OU DU RENOUVELLEMENT DU TEMPS PARTIEL

Les salariés bénéficiant d’une activité à temps partiel au titre de l'article 4 :

  • Retrouvent leur emploi (ou emploi équivalent) à temps complet au terme de leur avenant,

  • Peuvent accéder au temps partiel selon les conditions des articles 2.1 et 2.2.

Les salariés bénéficiant d'un avenant au titre de l’article 2.2 :

  • Retrouvent un emploi (ou emploi équivalent) à temps complet au terme du deuxième renouvellement,

  • Peuvent accéder au temps partiel selon les conditions des articles 2.1 ou 2.2.

Par exception aux alinéas ci-dessus, le terme de l'avenant peut être avancé sur demande écrite des salariés, après étude du dossier par les services habilités (assistante sociale au travail, services de santé, Direction RH) pour les motifs suivants :

  • Évènement familial grave (exemple décès)

  • Baisse de revenus importante au sein de la cellule familiale (divorce ou chômage du conjoint(e), partenaire lié(e) par un pacte civil ou concubin(e))

  • Surendettement reconnu par la Commission de surendettement prévue par les dispositions légales.

ARTICLE 10 - INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE SUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Le travail à temps partiel est un des sujets de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dans le respect des dispositions conventionnelles et contractuelles antérieures, 2 situations d’aménagement sont identifiées afin de préserver les droits des salariés et d’harmoniser les schémas d’organisation du temps partiel au sein des services :

  • Tous les avenants à temps partiel à durée déterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord cesseront de plein droit à l’échéance de leur terme.

  • Tous les salariés disposant, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’un contrat de travail ou avenant à temps partiel à durée indéterminée se verront, dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, proposer au cours d’un entretien avec leur HRCP, la reconduction de leur temps partiel à durée indéterminée selon une formule de temps partiel prévue par l’article 3, formule supérieure la plus proche de celle prévue à leur contrat ou avenant en cours, sauf demande expresse de changement sur une formule inférieure ou de demande de retour à temps plein formulée par écrit par le salarié.

ARTICLE 12 – ADHESION ET REVISION

Toute organisation syndicale représentative dans I'UES et non signataire du présent accord à cette date peut y adhérer ultérieurement.

II pourra être révisé et dénoncé (en respectant le délai de préavis de dénonciation de trois mois) conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L. 2261-13 du code du travail.

ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2023

II est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 14 – PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société et l’autre au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par diffusion sur l’intranet de l’UES SwissLife.

Fait à Levallois, le 21 décembre 2022

Pour l’UES SWISS LIFE

Monsieur X Madame X

Directeur Général – CEO Directrice Des ressources humaines

Pour les Organisations Syndicales

Madame X Madame X

CFDT CFE-CGC

/SIGNSYND1 /SIGNSYND2

Monsieur X Monsieur X

CFTC FO

/SIGNSYND3 /SIGNSYND4

ANNEXE 1 : TRAME CLAUSES SPECIFIQUES TEMPS PARTIEL

DUREE DU TRAVAIL ET REPARTITION

Le Salarié effectuera ..... (nombre) heures par semaine/ par mois, correspondant X % d’un temps complet, réparties comme suit :

..... (à compléter) répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et ajouter la répartition horaire dans la ou les semaines.

Exemple : Pour un salarié 80% soit 28h hebdomadaire, ne travaillant pas le jeudi

Lundi : 9h – 12h30 et 14h-17h30

Mardi : 9h – 12h30 et 14h-17h30

Mercredi : 9h – 12h30 et 14h-17h30

Jeudi : journée non travaillée

Vendredi : 9h – 12h30 et 14h-17h30

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine/ entre les semaines du mois pour être modifiée pour des motifs tels que :

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé

  • Absence d'un ou plusieurs salariés

  • Surcroît temporaire d'activité

  • ….

La modification de la répartition de la durée du travail devra être notifiée par mail au salarié à temps partiel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

(Il faudra préciser la nouvelle répartition)

HEURES COMPLEMENTAIRES

Les horaires des salariés à temps partiel sont strictement fixés dans le contrat de travail ou l’avenant a contrat de travail sans pouvoir être dépassés à l’exception des heures complémentaires expressément demandées par la hiérarchie.

Toute demande d’heures complémentaires formulée expressément par un supérieur hiérarchique fera l’objet d’un délai de prévenance de minimum 3 jours ouvrés.

Ces heures complémentaires ne peuvent excéder 10% de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail ou à l’avenant.

Ces heures complémentaires ne peuvent porter la durée de travail du salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail pour un salarié à temps complet.

Le taux de majoration des heures complémentaires est égal à 10 %. Ces heures complémentaires seront rémunérées au salarié à temps partiel et ne peuvent donner lieu à un repos de remplacement.

REMUNERATION

Le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de ..... (montant) € pour un horaire ..... (mensuel/hebdomadaire) de ..... (nombre) heures correspondant à la rémunération qu'il percevait lorsqu'il était à temps plein proratisée au temps partiel effectué désormais.

A cette rémunération pourront s'ajouter le paiement des heures complémentaires éventuellement effectuées ainsi que le versement des primes de ..... (préciser la nature des primes) au prorata du temps de travail effectué.

DUREE DE L’AVENANT ET RETOUR TEMPS COMPLET

Le présent avenant est conclu à durée déterminée de XX mois avec tacite reconduction d’une durée équivalente à la durée initiale.

Il prend effet le ….. (1er d’un mois civil)

L'avenant peut être reconduit tacitement dans la limite de 2 renouvellements d’une durée maximal d’un an. Les conditions de poursuite de l’activité à temps partiel sont validées à chaque période d’accomplissement du présent avenant par le Manager et le Salarié. Dans l’hypothèse d’une non-reconduction, le salarié sera prévenu au moins deux mois avant la date anniversaire du présent avenant.

Il prend obligatoirement fin au terme du deuxième renouvellement.

Le Salarié retrouve son emploi (ou emploi équivalent) à temps complet

Par exception, le terme du présent avenant peut être avancé, après étude du dossier par les services habilités (assistante sociale, services de santé, RH) pour les motifs suivants :

  • Évènement familial grave (exemple décès)

  • Baisse de revenus importante au sein de la cellule familiale (divorce ou chômage du conjoint)

  • Surendettement reconnu par la Commission de surendettement prévue par les dispositions légales.

ANNEXE 2 : DECOMPTE DES CONGES PAYES POUR UN SALARIE A TEMPS PARTIEL

Principe :

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.

Le mode de décompte est le même que pour les salariés travaillant à temps plein.

Le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Sont décomptés ensuite tous les jours ouvrés jusqu'au jour de la reprise effective.

Exemples :

Cas 1 :

Un salarié qui ne travaille pas le mercredi utilise 5 jours ouvrés de congé lorsqu'il s'absente une semaine.

  • 1er jour attendu : Lundi

  • Jour de la reprise effective : Lundi semaine suivante

  • Nombre de jours ouvrés sur la période (cas d’une semaine ne comportant pas de jour férié) : 5 jours ouvrés

Cas 2 :

Un salarié qui travaille 3 jours par semaine, les lundi, mardi et mercredi, souhaite ne pas travailler un lundi. Il utilisera alors 1 jour de congé.

  • 1er jour attendu : Lundi

  • Jour de la reprise effective : Mardi de la même semaine

  • Nombre de jours ouvrés sur la période : 1 jour ouvré

Cas 3 :

Un salarié qui ne travaille pas le mardi et jeudi, utilise 5 jours ouvrés de congé lorsqu'il s'absente une semaine.

  • 1er jour attendu : Lundi

  • Jour de la reprise effective : Lundi semaine suivante

  • Nombre de jours ouvrés sur la période (cas d’une semaine ne comportant pas de jour férié) : 5 jours ouvrés

/SIGNSYND4

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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