Accord d'entreprise "Accord relatif aux forfaits annuels en jours pour l'ensemble des salariés de l'UES SwissLife" chez SWISSLIFE - SWISSLIFE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWISSLIFE - SWISSLIFE FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09223038997
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SWISSLIFE FRANCE
Etablissement : 42424588400038 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'INDEMNISATION DES ABSENCES DES CONSEILLERS COMMERCIAUX AU SEIN SWISS LIFE (2017-11-09) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE DES COLLABORATEURS ADMINISTRATIFS AU SEIN DE L'UES SWISSLIFE (2018-02-12)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES DE L’UES SWISSLIFE

ENTRE :

Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) SwissLife :

  • SWISSLIFE FRANCE

  • SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

  • SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

  • SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

  • SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE

sociétés anonymes, dont les sièges sociaux sont situés au 7 rue Belgrand, 92300 LEVALLOIS PERRET et représentées par Monsieur XX, Directeur Général Swiss Life France, et Madame XX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilités,

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES SwissLife dûment habilitées,

d’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


SOMMAIRE

PREAMBULE 4

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET CONVENTION DE FORFAIT 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

1.1 Population administrative –Convention collective nationale (CCN) Sociétés d’assurances et CCN Cadre de direction 4

1.2 Inspecteurs et Conseillers Commerciaux – CCN de l’inspection des sociétés d’assurances 5

1.3 Conseillers Commerciaux – CCN des conseillers commerciaux des sociétés d’assurances 6

ARTICLE 2 - CONVENTION DE FORFAIT 6

ARTICLE 3 – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS REDUIT 7

TITRE 2 – MODALITES DE DECOMPTE DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS 7

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE 7

ARTICLE 5 – DECOMPTE DES JOURS 7

ARTICLE 6 – ACQUISITION ET PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES 8

6.1 Acquisition des jours de repos supplémentaires 8

6.2 Prise des jours de repos supplémentaires 8

ARTICLE 7 – DEPASSEMENT DE FORFAIT ET RACHAT DE JOURS DE REPOS 8

ARTICLE 8 – INCIDENCE DE L’EPARGNE OU LE DON DES JOURS DE REPOS ET DE CONGES 9

ARTICLE 9 – INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE ET ABSENCES 9

ARTICLE 10 – LIMITE ABSOLUE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL POSSIBLE DANS UNE ANNEE 10

TITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU DROIT A LA DECONNEXION ET AU SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS 10

ARTICLE 11 – DROIT A LA DECONNEXION 10

ARTICLE 12 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES 10

ARTICLE 13 – EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE 11

ARTICLE 14 – MODALITE DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES D’ACTIVITE 11

14.1 Entretiens à l’initiative de la Direction 11

14.2 Entretien à la demande du salarié 12

TITRE 4 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 12

ARTICLE 15 – MESURES SPECIFIQUES ET TRANSITOIRES A LA POPULATION COMMERCIALE 12

ARTICLE 16 – FORFAIT ANNUEL EN HEURES – REGIME HORAIRE PAR EXCEPTION 13

16.1 Période de référence 13

16.2 Nombre d’heures comprises dans le forfait 13

16.3 Jours de réduction du temps de travail 14

16.3.1 Acquisition des JRTT 14

16.3.2 Prise des JRTT 14

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES 15

ARTICLE 17 – SUBSTITION ET DENONCIATION DES ACCORDS PRECEDENTS 15

ARTICLE 18 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 15

ARTICLE 19 – REVISION OU DENONCIATION 15

ARTICLE 20 – FORMALITES DE DEPOTS 15


PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif unique pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés éligibles au forfait jours qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

Il est apparu opportun à la Direction et aux organisations syndicales de préciser, d’harmoniser et de mettre en conformité les forfaits jours applicables dans l’UES Swisslife au regard des évolutions jurisprudentielles, des sources conventionnelles et contractuelles applicables et des différentes populations susceptibles d’être concernées par l’autonomie à leur poste de travail (administratifs, commerciaux, inspecteurs et cadres de direction), et ce, afin de sécuriser l’utilisation du forfait tant pour l’entreprise que pour les salariés concernés.

A ces fins, outre la formalisation du forfait jours au sein d’un accord collectif unique, le présent accord a pour objectif d’actualiser et de renforcer les garanties attachées à l’exécution de cette modalité d’organisation du temps de travail et notamment :

  • En déterminant les critères des populations éligibles au forfait jours

  • En fixant la durée du forfait annuel applicable à chaque catégorie concernée et les durées maximales attachées à l’exécution de ce forfait, y compris pour les forfaits dits réduits.

  • En précisant les modalités de suivi des forfaits, des temps de repos et de la charge de travail​

  • En rappelant le droit à la déconnexion garant des équilibres de vie du salarié​ tout en permettant au collaborateur de gérer l’organisation de son travail en responsabilité et autonomie​.

C’est dans ces conditions que les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Swiss Life et la direction se sont rencontrées à plusieurs reprises, les 23 septembre 2021, 19 novembre 2021, 10 décembre 2021 et 22 septembre.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions conventionnelles sur le forfait annuels en jours et le forfait annuel en heures et notamment celles contenues dans les accords suivants : 

  • Accord du 17 décembre 2004 sur le temps de travail (dispositions relatives au forfait réduit)

  • Accord du 7 septembre 2007

Ainsi que l’intégralité des deux accords collectifs suivants :

  • Accord du 17 avril 2015 relatif aux forfaits annuels en jours

  • Accord du 9 novembre 2017 relatif au temps de travail des conseillers commerciaux de l’UES Swiss Life

Ainsi que toutes dispositions ou usages concernant les forfaits jours au sein de l’UES SwissLife.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET CONVENTION DE FORFAIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

1.1 Population administrative –Convention collective nationale (CCN) Sociétés d’assurances et CCN Cadre de direction

Compte tenu des activités et de l’organisation du travail au sein de l’UES Swiss Life, les salariés cadres ont, majoritairement, une durée de travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. A cet égard, ils ne peuvent être soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Les parties au présent accord conviennent cependant que certains cadres de la classe 5 au regard des fonctions qu’ils exercent ne répondent pas aux critères mentionnés ci-dessus et relèvent à ce titre, sauf exception, d’un système aux horaires notamment ceux pour lesquels la fonction exercée impose des contraintes horaires régulières.

En conséquence, seuls peuvent conclure une convention de forfait jours, les salariés suivants :

  • les salariés cadres Classe 5 à leur embauche (ou en cours de contrat de travail par accord réciproque non équivoque), pour lesquels il est constaté, d’un commun accord entre la Direction et les salariés concernés, que leur durée de travail ne peut être prédéterminée au regard des responsabilités effectives qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et ce même si ces salariés doivent se soumettre à certaines contraintes d'emploi du temps ou d’activité comme : l'obligation d'assister à des réunions, de participer à des groupes de travail internes ou externes ou de rendre des livrables sous certains délais. Ces contraintes nécessaires au bon fonctionnement de l'équipe dans laquelle le salarié est intégré ne doivent cependant pas être systématiques ;

  • les salariés cadres Classe 6 et Classe 7 ;

  • les salariés cadres de Direction au sens de l’Accord des personnels de Direction du 3 mars 1993.

En revanche, les salariés cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus des dispositions du présent titre ainsi que de l’ensemble de la règlementation relative à la durée du travail conformément aux dispositions légales en vigueur.

1.2 Inspecteurs et Conseillers Commerciaux – CCN de l’inspection des sociétés d’assurances

Les collaborateurs relevant de la CCN de l’Inspection des Sociétés d’assurances, à savoir les inspecteurs et les conseillers commerciaux des classes 5 et 6 ont une durée du travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. A cet égard, ils ne peuvent être soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

En conséquence, il est convenu que l’ensemble des collaborateurs relevant de la CCN de l’Inspection des Sociétés d’Assurances bénéficie d’un décompte de leur temps de travail en jours.

1.3 Conseillers Commerciaux – CCN des conseillers commerciaux des sociétés d’assurances

Les conseillers commerciaux des classes 1 à 4 relevant de la CCN des conseillers commerciaux des Sociétés d’assurances ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leurs activités et l’exercice de leurs missions.

A cet égard, ils ne peuvent être soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et peuvent bénéficier des dispositions relatives aux forfaits annuels en jours.

En conséquence, il est convenu que le temps de travail des Conseillers Commerciaux 1 à 4 sera décompté en jours et cette modalité de décompte fera l’objet d’une clause spécifique dans leur contrat de travail pour tous les nouveaux embauchés à compter du 1er janvier 2023.

Les conseillers commerciaux des classes 1 à 4 embauchés avant cette date pourront bénéficier du forfait annuel en jours par la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail. A défaut, ils conserveront le forfait annuel en heures en vigueur (cf. Dispositions Transitoire, Titre 4)

ARTICLE 2 - CONVENTION DE FORFAIT

Une convention individuelle de forfait annuel en jours est conclue avec chacun des collaborateurs visés par le champ d’application sur la base des modalités prévues dans le présent accord.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours est proposée aux collaborateurs concernés soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Chaque collaborateur appartenant au champ d’application défini à l’article 1 relève d’un forfait annuel en jours fixé à :

  • 209 jours de travail par année complète (journée de solidarité incluse) pour les collaborateurs cadres classes 5 à 7 relevant de la CCN des Sociétés d’Assurances ;

  • 215 jours de travail par année complète (journée de solidarité incluse) pour les collaborateurs relevant des CCN de l’Inspection des Sociétés d’Assurances et des Conseillers Commerciaux des Sociétés d’Assurances ;

  • 218 jours de travail par année complète (journée de solidarité incluse) pour les collaborateurs cadres de direction relevant de la CCN des cadres de Direction.

Ces nombres de jours sont fixés pour une année complète de travail avec un droit intégral à congés payés.

Lorsque le collaborateur ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés annuels légaux et/ou conventionnels théoriques auxquels le collaborateur ne peut prétendre sur la période de référence du décompte du forfait.

ARTICLE 3 – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS REDUIT

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà du nombre de jours convenus pour un forfait jours complet (cf. article 2)

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Les demandes de forfait annuel réduit doivent être formulées pour un exercice civil complet et sur la base des formules suivantes (hors les cas de réduction d’activité pour motif médical (temps partiel thérapeutique) et congés légaux (congé parental ; congé de proches aidants…) pour lesquels, la réduction peut être aménagée en dehors desdites formules.)  :

Forfait

temps complet

Coefficients de réduction d’activité
90 % 80 % 60 %
209 jours 188 167 125,5
215 jours 193,5 172 129
218 jours 196 174,5 131

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties devront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer dans l’avenant le nombre précis des jours travaillés sur la période de référence (année civile) conformément au tableau ci-dessus et le nombre précis de jours non travaillés en déduction du forfait temps plein.

L’organisation hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doit être fixée dans l’avenant au contrat.

TITRE 2 – MODALITES DE DECOMPTE DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence de l’ensemble des conventions de forfaits définis à l’article 1 correspond à l’année civile, soit la période comprise entre le 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 5 – DECOMPTE DES JOURS

Le temps de travail est décompté en journée ou demi-journée travaillées.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant la pause méridienne ou débutée après la pause méridienne, étant précisé que, quoi qu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un travail effectif.

ARTICLE 6 – ACQUISITION ET PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

6.1 Acquisition des jours de repos supplémentaires

Les collaborateurs bénéficient d’un nombre de Jours de Repos Supplémentaires (JRS dits « JRTT ») se calculant chaque année selon la formule suivante :

Jours de repos supplémentaires (JRS) =

Jours calendaires (365 ou 366)

- Jours de Week end (samedi et dimanche)

- Jours fériés ouvrés et journée de solidarité

- Congés annuels conventionnels (25,26 OU 28 jours ouvrés)

- Jours travaillés inclus dans le forfait temps plein

Les jours de repos supplémentaires ainsi déterminés chaque année pour chaque population incluse dans le champ d’application sont répartis de la façon suivante :

  • 3 jours fixés par l’entreprise ;

  • Le solde de jours est à l’initiative du salarié.

Le CSE sera consulté sur la programmation des jours de repos supplémentaires fixée par l’entreprise.

L’acquisition de ces jours et la prise de ces jours s’effectuent sur la même période de référence. Néanmoins, bien que leur acquisition soit calculée au prorata de la présence effective sur l’exercice considéré, les jours de repos supplémentaire sont disponibles en totalité en début de période.

Ainsi en cas d’entrée et sortie au cours d’un exercice et en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, le droit est recalculé proportionnellement à la durée de présence effective.

6.2 Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires sont pris par demi-journée ou journée entière, non consécutives ou consécutives et peuvent être accolés à des congés payés et des jours fériés.

Les jours de repos supplémentaires pris à l’initiative du collaborateur, le seront après accord de son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

A ce titre, le nombre total de salariés absents par semaine en raison de la prise de ces JRS ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service.

ARTICLE 7 – DEPASSEMENT DE FORFAIT ET RACHAT DE JOURS DE REPOS

Les forfaits annuels prévus à l’article 2 ne constituent en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, en vigueur au moment des présentes, les salariés qui le souhaitent, en accord avec leur supérieur hiérarchique, peuvent travailler au-delà de ces plafonds, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

Les jours de repos auxquels les salariés renoncent, par voie contractuelle, sont rémunérés et donnent lieu à une majoration à hauteur de 10 %.

Un avenant sera conclu avec le collaborateur pour constater ce dépassement. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Ne sont pas visés par la présente disposition les dépassements de forfait provoqués exclusivement par de l’épargne ou du don de jours de repos supplémentaires et de congés payés.

ARTICLE 8 – INCIDENCE DE L’EPARGNE OU LE DON DES JOURS DE REPOS ET DE CONGES

Conformément aux accords collectifs en vigueur sur l’alimentation du compte épargne-temps (CET) et le don de jours de repos, seuls les jours de repos supplémentaires et les jours de congés payés acquis peuvent faire l’objet d’un don ou d’une épargne.

Les jours ainsi donnés ou épargnés s’imputent sur la réalisation du forfait annuel dans les limites fixées à l’article 2 sans que ces jours soient considérés comme du dépassement de forfait ou du rachat de jours de repos.

ARTICLE 9 – INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE ET ABSENCES

En cas d’année incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…) les jours de repos supplémentaires et les congés payés seront réduits à due concurrence selon les règles ci-après :

  • pour les absences assimilées par la loi ou les dispositions en vigueur dans l’entreprise à du temps de travail pour l’acquisition des congés payés, il est convenu qu’aucune réduction sur l’acquisition des congés payés et des jours de repos supplémentaires ne sera opérée en raison de ces absences ;

  • pour les absences non assimilées par la loi ou par les dispositions en vigueur dans l’entreprise à du temps de travail pour l’acquisition des congés payés, il est convenu qu’une réduction de l’acquisition des congés payés et des jours de repos supplémentaires au prorata temporis de la durée de l’absence rapportée à la durée d’acquisition et arrondie à la demi entité supérieure sera opérée.

Il est convenu entre les parties que toutes les absences autres que les jours fériés, les congés payés annuels (25, 26 ou 28 jours ouvrés) et les jours de repos supplémentaires viennent en déduction des jours de travail restant à accomplir sur l’exercice de référence.

ARTICLE 10 – LIMITE ABSOLUE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL POSSIBLE DANS UNE ANNEE

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq (235 jours) conformément à l’article L. 3121-66 du code du travail (version en vigueur à date des présentes).

TITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU DROIT A LA DECONNEXION ET AU SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS

ARTICLE 11 – DROIT A LA DECONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié du temps de repos minimal, quotidien ou hebdomadaire, implique la possibilité de déconnecter de la sphère professionnelle pendant son temps de vie personnelle.

Ainsi, afin de prévenir toute atteinte à la santé physique ou mentale des salariés et d’assurer un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, la Direction s’engage à veiller à une utilisation maîtrisée des outils numériques professionnels.

A cet égard, les parties affirment que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant ces temps de repos habituels et notamment le soir, le week-end, ou pendant ses périodes de congés payés. En conséquence, le salarié ne peut pas être contacté pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail, y compris sur ses outils de communication personnels.

Une charte du droit à la déconnexion, accessible par les collaborateurs de l’entreprise, érige l’ensemble des principes que les acteurs doivent respecter. Un accompagnement et une sensibilisation sur le sujet sont proposés sur la plateforme de la formation professionnelle.

ARTICLE 12 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés annuels en vigueur dans l’entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés jours de repos supplémentaires ou JRTT.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

ARTICLE 13 – EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

Dans le but de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, la Direction s’engage à prendre en compte les contraintes personnelles dans l’organisation des réunions et des déplacements professionnels. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les réunions débutant avant 8h30 ou se terminant après 18h30 sont évitées. Le temps consacré à la pause déjeuner (méridienne) sera également préservé.

L’entreprise s’engage également à favoriser l’utilisation de modes de réunions évitant autant que possible les déplacements, telles que la conférence téléphonique ou la visioconférence.

La charge de travail doit être répartie de façon à éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés sur l’exercice considéré ainsi que la pose régulière de jours de congés payés et de jours de repos supplémentaires. Cette organisation doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et préserver ainsi son état de santé.

Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.

ARTICLE 14 – MODALITE DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES D’ACTIVITE

La Direction s’engage à garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables pour l’ensemble des salariés de l’entreprise et notamment pour les salariés en forfait jours. A cet égard, les parties conviennent de mettre en place un suivi régulier de la charge de travail.

Chaque collaborateur au forfait jours déclarera les dates et les qualifications des jours de repos ou d’absence pris (congés payés, JRS, etc…) ainsi que le nombre et la date des journées travaillées chaque mois. Toutes les journées qui ne sont pas des journées d’absence sont réputées être des journées travaillées jusqu’à la validation effective par le collaborateur et le supérieur hiérarchique lors de la déclaration mensuelle.

L’ensemble des déclarations sera suivi et contrôlé par la Direction des Ressources Humaines, au moins une fois par année civile aux fins de s’assurer de la fiabilité des déclarations du collaborateur et pourra, le cas échéant, intervenir afin de prendre toutes les dispositions nécessaires au bon respect du nombre maximum de jours travaillés sur l’exercice considéré, d’anticiper les éventuels dépassements de forfait et assurer la prise effective des jours de repos.

14.1 Entretiens à l’initiative de la Direction

Afin de prévenir toute situation de surcharge de travail, un suivi régulier de la charge de travail sera réalisé. Il se matérialisera, par un entretien annuel spécifique et une discussion sur ce sujet au cours de l’entretien annuel d’activité avec le supérieur hiérarchique. Il fera l’objet d’un compte rendu écrit selon un format prédéterminé.

Ces échanges auront pour objet de faire le point sur la charge de travail du collaborateur, les modalités d’organisation de son travail, sa rémunération, l’amplitude de ses journées de travail, l’ampleur de ses trajets professionnels, la prise ou non de ses jours de congés ainsi que l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée.

Par ailleurs, lors de l’entretien annuel d’activité, les sujets précités seront également abordés entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique.

A cet égard, les parties rappellent que les objectifs fixés pour l’année doivent permettre de garantir :

  • le respect du temps de travail de chaque collaborateur ;

  • la protection de la santé et de la sécurité de chaque collaborateur en s’assurant d’une bonne répartition de leur travail dans le temps et du caractère raisonnable de l’amplitude de leurs journées de travail et de leur charge de travail ;

  • le respect des temps repos inscrits à l’article 12 du présent accord.

L’échange sur les sujets de la charge de travail, des modalités d’organisation du travail, de l’amplitude des journées de travail ainsi que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle devra être effectif et expressément consigné dans l’entretien annuel d’activité.

Dans l’hypothèse où le collaborateur rencontrerait des difficultés à échanger sur ces points avec son supérieur hiérarchique, ou inversement, l’un ou l’autre pourra saisir la Direction des Ressources Humaines afin que celle-ci prenne connaissance de la situation et les accompagne dans la recherche de solutions permettant de préserver les intérêts de chacun.

14.2 Entretien à la demande du salarié

En complément de l’entretien annuel spécifique et des échanges relatifs au temps de travail devant intervenir dans le cadre de l’entretien annuel d’activité, tout collaborateur soumis à une convention de forfait en jours pourra solliciter, tout au long de l’année, un nouvel entretien auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction des Ressources Humaines afin de faire état d’éventuelles difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’organisation de son travail et sa charge de travail.

Lorsqu’il sera sollicité dans ce cadre, le supérieur hiérarchique du collaborateur ou la Direction des Ressources Humaines devra programmer un entretien dans les 15 jours ouvrés suivant la demande du collaborateur, sauf circonstances exceptionnelles (déplacements professionnels, congés, etc…).

TITRE 4 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 15 – MESURES SPECIFIQUES ET TRANSITOIRES A LA POPULATION COMMERCIALE

Les conseillers commerciaux relevant de la convention collective des conseillers commerciaux des sociétés d’assurance (CC1 à CC4) déjà embauchés et présents à l’effectif au 31 décembre 2022, conserveront leur contrat de travail actuel et intégreront d’office le groupe fermé du forfait annuel en heures prévu à l’article 16 du présent accord.

Néanmoins, par avenant, ils pourront opter pour le forfait annuel en jours applicable à leur population au moment de l’entrée en vigueur de l’accord collectif et ensuite lors des campagnes annuelles de fin d’année qui seront conduites par la Direction des Ressources Humaines.

Cet avenant sera à durée indéterminée et encadré par les dispositions des titres 1 à 3 du présent accord collectif.

Pour les collaborateurs souhaitant conserver leur forfait annuel en heures, ils relèveront, de façon exclusive, des dispositions de l’article 16 complétées par celles du titre 3 du présent accord.

Dispositif transitoire 2023

Sur demande exprès du collaborateur, l’avenant de passage en forfait jours pourra être appliqué pour une durée déterminée et conclu pour la première année d’exécution du présent accord collectif, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. A cette date, le salarié optera :

  • soit pour le forfait annuel en jours ;

  • soit pour le forfait annuel en heures (un avenant de retour au forfait annuel en heures prévu à l’article 16 du présent accord sera conclu pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2024).

ARTICLE 16 – FORFAIT ANNUEL EN HEURES – REGIME HORAIRE PAR EXCEPTION

Les conseillers commerciaux des classes 1 à 4 compris dans le champ d’application prévu à l’article 15 ont une durée de travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le forfait annuel en heures des commerciaux continuera à s’appliquer tel que prévu dans leur contrat de travail ou avenant conclu avant l’entrée en vigueur du présent accord, et en conformité avec les dispositions conventionnelles suivantes :

16.1 Période de référence

La période de référence correspond à celle du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

16.2 Nombre d’heures comprises dans le forfait

La durée annuelle du travail pour les collaborateurs tels que définis à l’article 15 est fixée à 1607 heures au plus (mille six cent sept).

Dans le cadre du décompte annuel du temps de travail, les collaborateurs présents sur toute l’année bénéficient :

  • de 25 jours ouvrés de congés payés,

  • des jours ouvrés conventionnels de congés payés liés à l’ancienneté,

  • du 1er mai,

  • de l’intégralité des jours fériés nationaux.

En cas d'arrivée en cours d'année, le nombre d’heures travaillés sera défini au prorata temporis et en tenant compte des droits à congés payés acquis.

16.3 Jours de réduction du temps de travail

Les conseillers commerciaux visés par l’article 15 du présent accord accomplissent dans le cadre de leur forfait en heures une moyenne de 36 heures 30 minutes de travail effectif par semaine.

En contrepartie des heures hebdomadaires réalisées entre 35 heures et 36 heures 30 minutes les salariés concernés bénéficieront de 8 jours de réduction du temps de travail tels que définis ci-dessous, par an, pour un salarié à temps plein et présent toute l’année.

Ces JRTT seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

L’application du forfait en heures ne peut en tout état de cause porter le nombre total d’heures effectuées à l’année au-delà de 1607 heures.

Les jours ainsi attribués sont calculés selon le nombre de jours ouvrés de l’année ; 3 jours seront fixés collectivement et affectés prioritairement à des ponts, les autres jours seront laissés au libre choix du conseiller commercial.

16.3.1 Acquisition des JRTT

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Les absences des salariés au cours des mois, non assimilées à du temps de travail effectif par la loi impactent le nombre de JRTT au strict prorata du droit, le droit étant arrondi au demi supérieur.

16.3.2 Prise des JRTT

Les JRTT accordés aux salariés concernés sont pris par demi-journée ou journée entière, non consécutives ou consécutives.

Les JRTT seront pris à l’initiative du salarié, après accord de son responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le Conseiller Commercial et son responsable hiérarchique.

A ce titre, le nombre total de salariés absents par semaine en raison de la prise de ces JRTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service.

16.4 Droit à la déconnexion et au suivi de la charge de travail et des temps de repos

Les articles du Titre 3 du présent accord sont applicables aux salariés compris dans le champ d’application de l’article 15 relatif au forfait annuel en heures.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 17 – SUBSTITION ET DENONCIATION DES ACCORDS PRECEDENTS

Le présent accord emporte dénonciation et révision de toutes dispositions conventionnelles précédentes relatives aux forfaits annuels en jours ou aux forfaits annuels en heures en vigueur au sein de l’UES SwissLife, notamment :

  • l’article 1.2 de l’accord du 7 septembre 2007 sur le temps de travail ;

  • l’accord du 17 avril 2015 relatif au forfait annuel en jours ;

  • l’accord du 9 novembre 2017 relatif au temps de travail des conseillers commerciaux au sein de Swiss Life.

Il se substitue également à tout usage de même nature.

ARTICLE 18 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023. II est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 19 – REVISION OU DENONCIATION

Toute organisation syndicale représentative dans I'UES et non signataire du présent accord à cette date peut y adhérer ultérieurement.

II pourra être révisé et dénoncé (en respectant le délai de préavis de dénonciation de trois mois) conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L. 2261-13 du code du travail.

ARTICLE 20 – FORMALITES DE DEPOTS

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société et l’autre au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par diffusion sur l’intranet de l’UES SwissLife.

Fait à Levallois, le 15 décembre 2022, conclu par signature électronique.

Pour les sociétés de l’UES SWISS LIFE

XX XX

Directeur Général Directrice des Ressources Humaines

/SIGNATUREDIR2/ /SIGNATUREDIR1/

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

XX XX

CFE-CGC CFDT

/SIGNSYND1 /SIGNSYND2

XX XX

CFTC FO

/SIGNSYND3 /SIGNSYND4

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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