Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L' APLD - Période du 01/04/2022 au 31/07/2022" chez COMITE ENTREPRISE U.E.S DES SANCTUAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMITE ENTREPRISE U.E.S DES SANCTUAIRES et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06522001243
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE ENTREPRISE U.E.S DES SANCTUAIRES
Etablissement : 42431486200014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

DU SANCTUAIRE ND DE LOURDES

Accord d'entreprise à durée déterminée

Activité partielle de longue durée (APLD)

(Loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, JO du 18)

Le Comité Social et Économique

SIRET : 424 314 862 00014

Adresse du siège : 1 avenue Monseigneur Théas 65 100 Lourdes

Représentée par

Ayant tout pouvoir à l'effet des présentes

ET

en sa qualité de Président du CSE de l'UES des Sanctuaires ND Lourdes

D'une part,

ET

Mme

D'autre part

Préambule

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés et analysés. Ils sont détaillés dans le présent accord.

Il ressort de ces analyses que les effets de la crise sanitaire sur l'activité du Comité Social et Économique sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

L'article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d'application no 2020-926 du 28 juillet 2020 ont créé un dispositif temporaire d'activité partielle de longue durée (APLD) à destination des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d'assurer le maintien dans l'emploi des salariés qu'elles emploient.

Conformément à l'article 1er du décret n o 2020-926 du 28 juillet 2020, le Comité Social et Économique du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes a décidé de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée APLL) dans le respect d'une négociation avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité du CSE et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n o 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret no 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret no 2020-1316 du 30 octobre 2020.

Conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 13 janvier 2022.

Article 1. Cadre législatif, réglementaire et conventionnel

1:1 Cadre législatif et réglementaire

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord les parties signataires du présent accord conviennent de saisir la Commission de Suivi telle que définie à l'article 11 du présent accord afin d'adapter, si nécessaire, l'accord au nouveau dispositif légal.

Le présent accord d'entreprise est notamment conclu dans le cadre

  • De la loi n o 2020-734 du 17 juin 2020 Du décret 2020926 du 28 juillet 2020, Jo du 30.

  • Du décret n o 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n o 2020-1316 du 30 octobre 2020

Cette liste est purement indicative. Elle n'est pas exhaustive.

1-2. Cadre conventionnel

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 2. Champ d'application du présent accord APLD

Le périmètre d'application du présent accord d'entreprise est le CSE de l'UES des sanctuaires ND de

Lourdes

Article 3. Salariés concernés par le dispositif APLD

Le dispositif ne concerne que la seule et unique salariée à ce jour, qui est en CDI.

Article 4. Date de début et période de mise en Œuvre de l'APLD

Il est convenu de fixer la date de début de la durée d'application du dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) au 1 er AVRIL 2022.

La durée de mise en œuvre du dispositif est prévue, dans un premier temps, pour une durée de 4 mois, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative visée à l'article 11. Le dispositif prendra donc fin le 31 juillet 2022.

Le Comité Social et Économique envisagera, au terme de cette période de 4 mois, l'opportunité d'une reconduction du recours au dispositif APLD dans la limite définie par la loi.

Article 5. Réduction maximale de la durée du travail

Les parties au présent accord sont conscientes que le recours au dispositif d'APLD ne permet pas de suspendre l'activité du Comité Social et Économique et n'autorise qu'une réduction limitée de l'activité de la salariée.

Dans le cadre du dispositif d'APLD, compte tenu de la situation particulièrement sensible à laquelle est confronté le Comité Social et Économique du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, et sous réserve de l'autorisation de l'autorité administrative, la durée de l'horaire de travail de la salariée visée à l'article 3 sera réduite de 50 0/0 en deçà de la durée légale du travail.

La situation particulière justifiant cette réduction de 50 0/0 est justifiée par les circonstances exceptionnelles visées par le préambule du présent accord, à savoir .

  • Préserver l'emploi

Préserver l'intégrité économique dans un contexte de crise

Accompagner et piloter le redémarrage progressif en mettant en adéquation activité et

ressources

  • En l'absence de visibilité court et moyen terme dans le secteur d'activité, moduler le temps de travail et les ressources en fonctions des contraintes sectorielle, économiques et sanitaires ,

Dans l'éventualité où la réduction de 50 % serait accordée, et en cas de renouvellement de période avec à nouveau une réduction maximale de 50 % de la durée du travail, une dérogation devra être jointe à la demande pour décision. Cette dérogation devra être motivée (perspectives d'activité).

En cas de refus d'autorisation par l'autorité administrative, l'horaire de travail de la salariée visée à l'article 3 sera réduit de 400/0 en deçà de la durée légale du travail. La salariée devra donc continuer à travailler au minimum à hauteur de 60 0/0 de son temps de travail contractuel. Autrement dit dans ce cas, la proportion d'heures non travaillées ne pourra dépasser 40 0/0 du temps de travail habituel.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour la salariée concernée.

La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.

Article 6. Indemnisation légale des salariés & complément conventionnel

La salariée placée en activité réduite recevra une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord constate la poursuite de l'engagement de l'employeur, traduit via le présent accord collectif d'entreprise, d'assurer un complément au dispositif légal afin d'assurer une indemnisation de la salariée placée en activité partielle de longue durée sur la base d'un maintien de 100 % du salaire net à payer avant impôt, et ce pour la période d'application du présent accord à durée déterminée, soit du 1 er avril 2022 au 31 juillet 2022.

Compte tenu des aléas et l'imprévisibilité de la charge d'activité sur la période, le Comité Social et Économique du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes indemnisera la salariée et assurera le maintien susvisé pour les concernés sur la base des heures réelles d'APLD.

Article 7. Engagements en termes d'emplois et de formation professionnelle

7.1 Engagements en termes d'emploi

Durant la période d'application de l'accord, l'employeur prend l'engagement du maintien de l'emploi.

Ainsi, Le Comité Social et Économique du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes s'engage en conséquence à ne pas rompre le contrat de travail de la salariée concernée définis à l'article 3 pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail. L'engagement du Comité Social et Économique du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes dans le cadre du présent article s'applique donc pendant la période de demande pour laquelle la DREETS donne son autorisation de recourir au dispositif d'APLD, en principe 6 mois.

7.2 Engagements en termes de formation professionnelle

Le Comité Social et Économique du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes rappelle l'importance de la formation.

Le Comité Social et Économique du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes réaffirme l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences de la salariée du CSE.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Il est précisé que le CPF appartient au salarié et que la mise en place de formation via le CPF ne peut être mis en place qu'avec accord express de ce dernier. L'employeur ne peut donc imposer au salarié d'utiliser son CPF, ni de choisir à sa place l'action de formation suivi.

Les possibilités de formation pouvant être mises en place par le biais de I'OPCO, ou du FNE Formation concernent les formations sur l'accessibilité ERP pour les handicapés, la vidéo Tricaster, l'hyperviseur synchronic, les formations Microsoft Office, et les formations framework symfony.

Article 8. Efforts proportionnés des instances dirigeantes

Les dirigeants salariés s'engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif APLD.

Article 9. Mobilisation des congés payés et jours de repos

Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, Il sera demandé au salarié visé à l'article 4 du présent accord de poser leur jour de congé payés avant le 31 mai 2022 ou de les placer dans leur CET (avant le 31 mars). Il sera également demandé au salarié de poser leur jour de repos (JRTT) avant le 28 février 2022.

Article 10. Information des salariés sur l'application de l'accord

La salariée visée à l'article 4 du présent accord sera informée du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative.

La salariée du CSE sera également informée individuellement au moins 72 heures ouvrés préalablement à son entrée dans le dispositif d'activité partielle et à ça sortie du dispositif par écrit. Ce délai est applicable dans les cas où l'employeur demande le placement en activité partielle de ses salariés sans rétroactivité par rapport à sa date de demande.

Article 11. Suivi des engagements souscrits

Le suivi du présent accord d'entreprise sera organisé de la manière suivante : commission de suivi.

Les signataires du présent accord qui constitueront la Commission de suivi se réuniront tous les deux mois, afin de dresser un bilan de la situation économique et financière de l'entreprise et de son application.

Le présent accord détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite, et de suivi des engagements fixés par le document homologué conformément aux dispositions légales applicables. Les informations transmises au Comité Social et Économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle. »

Cette information portera sur :

1 . Les activités et salariés concernés par le dispositif APLD

  1. Les heures chômées

  2. Le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Article 12. Procédure de demande de validation du présent accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

En conséquence, le présent accord sera joint à cette demande.

La DREETS notifiera la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DREETS compétente, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.

La DREETS notifiera le Comité Social et Économique du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes de la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Conformément au décret n o 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision de validation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de six mois.

La procédure de validation s'applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d'adaptation du document lorsque l'employeur envisage d'en modifier le contenu.

Lorsque le document fait l'objet d'une validation expresse ou implicite par l'autorité administrative, l'employeur en informe les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. En l'hypothèse d'une validation implicite, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.

En cas de refus de validation du document par l'autorité administrative, l'employeur peut, s'il souhaite reprendre son projet, présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et négocié avec les organisations représentatives au sein de l'entreprise.

Article 13. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord collectif d'entreprise est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord entre en vigueur le 1 avril 2022 et s'applique jusqu'au 31 juillet 2022.

Article 14. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l'article 1.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article '16. Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Un avenant à l'accord sera alors rédigé et déposé sur la plateforme Téléaccords pour validation avant le 30 juin 2022.

Article 17. Dépôt de l'accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent et un exemplaire sera adressé à la DREETS par LRAR.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés.

Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l'entreprise.

Seul le nom de l'entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l'accord telle qu'elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative M/ww.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l'une des parties souhaitait l'occultation de certaines dispositions de l'accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l'entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord, la décision de validation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande de validation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Le présent accord d'entreprise comporte 7 pages paraphées par les parties.

A Lourdes, le 1 er avril 2022

En 3 exemplaires orignaux

Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie

Les parties au présent accord

M. , pour le Comité Social et Économique

Melle , Salariée

M.

Président du Comité Social et Économique du

Sanctuaire ND Lourdes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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