Accord d'entreprise "ACCORD d'entreprise relatif à l' APLD" chez ADAR DU QUERCY BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAR DU QUERCY BLANC et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04621000786
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ADAR DU QUERCY BLANC
Etablissement : 42431952300025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 à l'Accord d'Entreprise du 14/12/2021 relatif à l' APLD (2022-05-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

Accord collectif d’activité partielle de longue durée

ENTRE

L’ADAR QUERCY BLANC SUD LOT, Association Loi 1901, SIRET 424 319 523 00025, code NAF 8810 A, dont le siège social est situé au 10 Avenue Foch 46170 Castelnau Montratier – Sainte Alauzie, représentée par ……….. en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « l’Association»

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise composé d’une seule salariée ayant approuvé la proposition de l’association à travers une consultation directe et ayant ratifié le présent accord.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Préambule

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, l’association a été amenée à prendre différentes mesures afin d’adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

Ces mesures mises en œuvre pour faire face aux conséquences économiques, sociales et financières liées au Covid 19 sont les suivantes :

  • Recours à l’activité partielle exceptionnelle

  • Mise en œuvre du télétravail

  • Appel au dispositif Prév’Asso dans le cadre des associations en difficulté pour solliciter un accompagnement opérationnel

  • Appel au dispositif France Active Urgence ESS par l’intermédiaire de la CRESS Occitanie (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) afin de trouver des solutions de sortie de crise

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de l’association et ses perspectives d’activité a été établi. Les différents éléments financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec le Conseil d’Administration de l’association et les partenaires institutionnels et financeurs. Ils sont détaillés dans un document joint en annexe du présent accord - Annexe 1 Diagnostic et perspectives

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l’activité économique de l’association sont importants.

De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Ce diagnostic peut être résumé ainsi :

l’Association a enregistré une baisse de son activité de 80 %, laquelle s’est traduite par un résultat d’exploitation négatif cumulé de 72.000 € sur les années 2020 et 2021 ainsi que des difficultés certaines de trésorerie.

Par ailleurs et pour information, nous joignons au présent accord, en Annexe 2 l’avis du 7 avril 2021 de la CNS (Conférence Nationale de Santé) relatif au « secteur médico-social à l’épreuve de la crise de la COVID 19 » qui dresse un constat au niveau national des difficultés rencontrées par les structures du champ social et médico-social.

Conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de l’association et soucieuses de privilégier l’emploi et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, conformément à l’article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions

relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret no 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret no 2020-1316 du 30 octobre 2020.

Article 2 - Champ d’application de l’accord (activités et salariés concernés)

Est concernée, une salariée présente à la date de conclusion du présent accord qui représente l’effectif total en équivalent temps plein de l’association.

L’activité globale de l’association est concernée et se décline comme suit :

  • Prévention de la perte d’autonomie

  • Prévention de l’épuisement des Aidants familiaux

  • Education, Prévention et Promotion de la santé

  • Prévention et lutte contre l’isolement des personnes âgées / Maintien du lien social

Article 3 - Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er décembre 2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

L’association adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée soit avant chaque période de 6 mois, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

fixés à l’article 5 du présent accord et sur les modalités d’information du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées, elles, à l’article 6 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’association visés à l’article 1 du présent accord.

Article 4 - Conséquences de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

4.1 Réduction de l’horaire de travail

En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail de la salariée visée à l’article 2 du présent accord d’au maximum 40 % sur la durée d’application du dispositif.

4.2 Indemnisation de la salariée placée en position d’activité partielle de longue durée

Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versé à la salariée représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de

35 h/semaine, 151.67 h/mois.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit à la salariée placée en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Dans le cadre du présent accord, l’association s’engage à majorer le montant de l’indemnité d’activité partielle légale et à garantir, pour les heures chômées au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée, le maintien de 100 % de la rémunération mensuelle nette de la salariée.

Le versement de cette indemnité complémentaire étant subordonné au taux d’allocation d’activité partielle versée par l’État à l’association en vigueur à la conclusion de l’accord, il sera suspendu en cas de fluctuation à la baisse de ce taux. Dans un délai d’1 mois suivant l’entrée en vigueur de cette fluctuation, les parties conviennent de se réunir pour renégocier le versement d’une éventuelle nouvelle indemnité complémentaire.

Article 5 - Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

5.1 Engagements en termes d’emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’association d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, l’association s’engage à ne pas procéder à une rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-

3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur le poste occupé par la salariée présente à la date de conclusion du présent accord.

L’association s’engage par ailleurs à majorer l’indemnité partielle légale en garantissant le maintient à hauteur de 100 % la rémunération nette mensuelle de la salariée.

5.2 Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l’activité de l’association et pour maintenir et développer les compétences de la salariée présente à la date de conclusion du présent accord, l’association prévoit, dans le cadre du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la possibilité de fixer les conditions dans lesquelles la salariée utilisera son compte personnel de formation (CPF) pendant la durée du dispositif et s’engage à accompagner cette dernière pour la

mobilisation de son CPF pour tout type d’actions de formation ou bilans pouvant être engagés quelles que soient les modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite en présentiel, à

distance, en situation de travail).

Par ailleurs, les heures de formation pendant les heures chômées donneront lieu à une indemnisation correspondant à 100 % de la rémunération nette dans le respect des dispositions énoncées dans l’article 4.2 du présent accord.

Article 6 - Information des salariés

La salariée sera informée de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, la salariée visée à l’article 2 du présent accord sera informée du contenu du dispositif et de ses conséquences à son égard lors d’un entretien avec le Président de l’association.

Elle pourra s’adresser au Président et au Conseil d’Administration de l’association pour obtenir toute information complémentaire.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.

Il prend effet à compter du 1er DECEMBRE 2021.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du code du travail.

Article 8 - Suivi de l’accord

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les 6 mois durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 9 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.

Article 10 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

Article 11 - Procédure de demande de validation de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, l’association déposera une demande de validation auprès de la DDETSPP du Lot, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

La DDETSPP notifiera à l’association la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.

En cas de refus de validation par la DDETSPP, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme Téléaccords du ministère du travail comme l’y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à CASTELNAU MONTRATIER – SAINTE ALAUZIE, le 14 DECEMBRE 2021

En 2 exemplaires originaux

Pour l’association La salariée

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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