Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez SA GENFIT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SA GENFIT et le syndicat CFDT le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L19004192
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Avenant
Raison sociale : GENFIT SA
Etablissement : 42434190700022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord Collectif sur le Compte Epargne-Temps (2020-06-25) Avenant n°1 à l'Accord Collectif sur le Compte Epargne-Temps (2023-08-23)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-24

AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre

GENFIT sis 885, avenue Eugene Avinée, 59120 LOOS, représenté par Monsieur ,d'une part,

Et

La Déléguée syndicale de l’Entreprise, Madame , représentant l’organisation CFDT, ci-après dénommés « les salariés »,

PRÉAMBULE

Le Compte Epargne Temps a été mis en place au sein de la société Genfit par un accord collectif signé le 13 juin 2013, afin de permettre aux salariés et à l'entreprise une meilleure gestion du temps de travail, des compléments de rémunération et la constitution d'une épargne destinée à financer un projet ou la retraite.

Les modalités d'alimentation qui le régissent ont été complétées par l'avenant du 22 décembre 2015.

L’accord du 13 juin 2013 ainsi que l'avenant du 22 décembre 2015 ont été annulés et remplacés par l’avenant du 1er janvier 2017, conclu afin, notamment, de décrire le mode de gestion des différentes composantes du CET et d'être conforme aux pratiques en vigueur.

Cet avenant vient compléter l’avenant du 1er janvier 2017.

CHAMPS D’APPLICATION

Le présent avenant a pour objet de simplifier la gestion quotidienne des alimentations et des soldes du CET.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société à compter du 1er janvier 2019.

Ainsi, les articles suivants sont remplacés par les conditions définies à l’article 2 ci-après.

  • Article 2 – Alimentation du compte de l’avenant du 1er janvier 2017

  • Article 3.1 – Valorisation des éléments affectés au compte

  • Article 3.3 - Procédure d’alimentation du compte

  1. ARTICLE 2 – Modification des articles 2, 3.1, 3.3 et 3.5.2

L’article 2 « Alimentation du compte », rédigé comme suit :

Bénéficiaires : Le droit à l’ouverture d’un compte est ouvert aux salariés (et aux mandataires sociaux) ayant au moins 3 mois d’ancienneté.

Il existe différents modes d’alimentation.

En temps par le salarié :

Il peut s’agir de :

  • Tout ou partie de la fraction des jours de congés qui excède les 20 jours ouvrés du congé principal (à savoir la 5ème semaine de congés payés), soit 5 jours.

  • Dans la limite de 8 jours maximum par an :

    • des jours de repos dont bénéficient les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année dans le respect de la limite de l’accord d’entreprise ;

    • des heures de travail effectuées par un salarié au-delà de la durée prévue par une convention de forfait d’heures supplémentaires ;

    • des heures de travail effectuées par un salarié au-delà de la durée annuelle de travail définie dans son contrat de travail.

Cette limite de 8 jours ne comprend pas les majorations liées au dépassement de la durée contractuelle de travail qui seront ajoutées.

=> Il est précisé, pour les alimentations en temps par le salarié (congés payés, jours de RTT, jours d’heures supplémentaires), qu’au global, le plafond sera limité à 13 jours par an (hors majorations liées au dépassement de la durée contractuelle de travail).

En argent par le salarié :

Il peut s’agir:

  • des augmentations de salaire de base ;

  • des augmentations de la prime d’ancienneté consécutives à un saut d'ancienneté pour le salarié ;

  • des majorations de salaire liées aux heures supplémentaires ;

  • des majorations de salaire liées aux jours RTT ;

  • des primes exceptionnelles ;

  • du montant disponible de la prime de participation.

Il est prévu qu’un salarié ne peut pas épargner de droits au-delà de 24 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

En temps par l’employeur :

La Direction de Genfit aura la possibilité d’alimenter de façon collective le CET avec les heures ou jours effectués au-delà de la durée collective du travail, notamment si des variations de l’activité le justifient. Une telle décision fera l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel.

Nota : Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié, tels, par exemple, les repos légaux quotidiens et hebdomadaires et la contrepartie en repos au titre du travail de nuit, ne peuvent être stockés sur un compte épargne-temps).

est modifié comme suit :

Bénéficiaires : Le droit à l’ouverture d’un compte est ouvert aux salariés (et aux mandataires sociaux) ayant au moins 3 mois d’ancienneté.

Il existe différents modes d’alimentation.

En temps par le salarié :

Il peut s’agir de :

  • Tout ou partie de la fraction des jours de congés qui excède les 20 jours ouvrés du congé principal (à savoir la 5ème semaine de congés payés), soit 5 jours.

  • Dans la limite de 8 jours maximum par an :

    • des jours de repos dont bénéficient les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année dans le respect de la limite de l’accord d’entreprise ;

    • des heures de travail effectuées par un salarié au-delà de la durée prévue par une convention de forfait d’heures supplémentaires ;

    • des heures de travail effectuées par un salarié au-delà de la durée annuelle de travail définie dans son contrat de travail.

Cette limite de 8 jours ne comprend pas les majorations liées au dépassement de la durée contractuelle de travail qui seront ajoutées.

=> Il est précisé, pour les alimentations en temps par le salarié (congés payés, jours de RTT, jours d’heures supplémentaires), qu’au global, le plafond sera limité à 13 jours par an (hors majorations liées au dépassement de la durée contractuelle de travail).

En argent par le salarié :

Il peut s’agir:

  • des majorations de salaire liées aux heures supplémentaires ;

  • des majorations de salaire liées aux jours RTT ;

  • des primes exceptionnelles ;

  • du montant disponible de la prime de participation.

Il est prévu qu’un salarié ne peut pas épargner de droits au-delà de 24 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

En temps par l’employeur :

La Direction de Genfit aura la possibilité d’alimenter de façon collective le CET avec les heures ou jours effectués au-delà de la durée collective du travail, notamment si des variations de l’activité le justifient. Une telle décision fera l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel.

Nota : Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié, tels, par exemple, les repos légaux quotidiens et hebdomadaires et la contrepartie en repos au titre du travail de nuit, ne peuvent être stockés sur un compte épargne-temps).

L’article 3.1 « Valorisation des éléments affectés au compte » rédigé comme suit :

Le compte sera tenu :

  • En euros pour les éléments suivants :

  • les augmentations de salaire de base ou de la prime d’ancienneté ;

  • les primes exceptionnelles ;

  • les heures de travail effectuées par un salarié au-delà de la durée prévue par une convention de forfait d’heures supplémentaires ;

  • les heures de travail effectuées par un salarié au-delà de la durée annuelle de travail définie dans son contrat de travail ;

  • les jours de RTT en stock au 31 décembre ;

  • le montant disponible de la prime de participation.

Tout élément venant alimenter le Compte Epargne Temps et n’étant pas exprimé en argent (tel que les heures de repos) sera converti en argent au moment du versement sur le compte, et pour la valeur correspondante. C'est-à-dire sur la base de l’indemnité qu’aurait perçue le salarié s’il avait pris son repos au lieu de l’affecter au compte.

En cas d’utilisation en jours de repos ou de transfert en numéraire, le montant sera revalorisé sur la base du salaire en vigueur au moment de l’opération.

Exemple de valorisation d’un jour de RTT :

Salaire mensuel / durée contractuelle (151.67 h ou 121.33 h)*nombre d’heures (7h /jour).

  • En jours pour tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés en stock au 31 mai.

est modifié comme suit :

Le compte sera tenu :

  • En euros pour les éléments suivants :

  • les primes exceptionnelles ;

  • les heures de travail effectuées par un salarié au-delà de la durée prévue par une convention de forfait d’heures supplémentaires ;

  • les heures de travail effectuées par un salarié au-delà de la durée annuelle de travail définie dans son contrat de travail ;

  • les jours de RTT en stock au 31 décembre ;

  • le montant disponible de la prime de participation.

Tout élément venant alimenter le Compte Epargne Temps et n’étant pas exprimé en argent (tel que les heures de repos) sera converti en argent au moment du versement sur le compte, et pour la valeur correspondante. C'est-à-dire sur la base de l’indemnité qu’aurait perçue le salarié s’il avait pris son repos au lieu de l’affecter au compte.

En cas d’utilisation en jours de repos ou de transfert en numéraire, le montant sera revalorisé sur la base du salaire en vigueur au moment de l’opération.

Exemple de valorisation d’un jour de RTT :

Salaire mensuel / durée contractuelle (151.67 h ou 121.33 h)*nombre d’heures (7h /jour).

  • En jours pour tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés en stock au 31 mai.

L’article 3.3 « Procédure d’alimentation du compte » rédigé comme suit :

Le choix d’affectation se fera :

  • le 10 Janvier (ou le premier jour ouvré qui suit le 10 Janvier) pour les heures et jours de RTT en stock au 31 décembre et les versements en argent ;

  • le 31 Mai (ou le jour ouvré qui précède le 31 Mai) pour les jours de congés payés disponibles au 31 Mai, et les versements en argent ;

  • au moment de l'événement, concernant les éléments exceptionnels et/ou ponctuels (prime exceptionnelle, saut de prime d'ancienneté).

A chacune des échéances mentionnées ci-dessus, le salarié fera le choix d’affecter au Compte Epargne Temps les heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par une convention de forfait d’heures supplémentaires et/ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle définie dans son contrat de travail et/ou des jours RTT en stock au 31 décembre et/ou les jours de congés payés qu’il aura en stock à cette date et/ou des sommes en numéraire.

Concernant les heures supplémentaires et les jours RTT, l'alimentation minimum que pourra effectuer le salarié est fixée à une demi-journée ou à son équivalent en heures (3,5 h ou 3,70 h).

Dans le cas où le solde de jours RTT ou d'heures supplémentaires du salarié serait inférieur à un demi-jour au 31 décembre, l'équivalent en numéraire de ce dernier sera versé sur la paie de janvier.

Un formulaire (disponible sur l'intranet) sera adressé à chaque titulaire d’un Compte Epargne Temps 15 jours avant les dates mentionnées ci-dessus. Le titulaire y indiquera les éléments qu’il souhaite affecter (qu’il s’agisse de jours ou de montants).

est modifié comme suit :

Le choix d’affectation se fera :

  • le 10 Janvier (ou le premier jour ouvré qui suit le 10 Janvier) pour les heures et jours de RTT en stock au 31 décembre et les versements en argent ;

  • le 31 Mai (ou le jour ouvré qui précède le 31 Mai) pour les jours de congés payés disponibles au 31 Mai, et les versements en argent ;

  • au moment de l'événement, concernant les éléments exceptionnels et/ou ponctuels (prime exceptionnelle).

A chacune des échéances mentionnées ci-dessus, le salarié fera le choix d’affecter au Compte Epargne Temps les heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par une convention de forfait d’heures supplémentaires et/ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle définie dans son contrat de travail et/ou des jours RTT en stock au 31 décembre et/ou les jours de congés payés qu’il aura en stock à cette date et/ou des sommes en numéraire.

Concernant les heures supplémentaires et les jours RTT, l'alimentation minimum que pourra effectuer le salarié est fixée à une demi-journée ou à son équivalent en heures (3 h ou 3,70 h).

Dans le cas où le solde de jours RTT ou d'heures supplémentaires du salarié serait inférieur à deux jours au 31 janvier, l'équivalent en numéraire de ce dernier sera versé sur la paie de février.

Un formulaire (disponible sur l'intranet) sera adressé à chaque titulaire d’un Compte Epargne Temps 15 jours avant les dates mentionnées ci-dessus. Le titulaire y indiquera les éléments qu’il souhaite affecter (qu’il s’agisse de jours ou de montants).

ARTICLE 3 – Dépôt – Dates d’effet - Formalités

Le présent avenant sera déposé, par les soins de l’entreprise, en deux exemplaires, l’un sur papier, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre en version électronique, à la DIRECCTE du lieu du siège social de l’Entreprise conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

Il prendra effet à compter de sa date de dépôt.

Fait à LOOS, le 24 janvier 2019

En quatre exemplaires originaux.

GENFIT SA Représentant l’organisation CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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