Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au changement de la période de référence des congés payés" chez SA GENFIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA GENFIT et le syndicat CFDT le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L23060068
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : SA GENFIT
Etablissement : 42434190700022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28

Accord collectif relatif au changement de la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés

SIGNE LE 28 JUILLET 2023

Conformément aux dispositions en vigueur, il a été convenu ce qui suit :

Entre

GENFIT SA sis 885, Avenue Eugène Avinée, 59 120 LOOS représentée par , Directeur Général, ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « GENFIT » ou « la Direction Générale », d’une part,

Et

La Déléguée Syndicale de l’Entreprise, , représentant l’organisation CFDT, ci-après dénommée « la Déléguée Syndicale ».

Préambule

Article 1 : Préambule

Les parties rappellent que la période de référence applicable actuellement au sein de GENFIT pour l'acquisition et la prise des congés payés est la période légale prévue par le Code du travail.

La Société GENFIT opérant dans un contexte international, avec des équipes présentes en Suisse et aux Etats-Unis, les parties ont jugé utile de simplifier et d’harmoniser la gestion des règles d’une part entre les RTT, la modulation et les congés payés en France, et d’autre part entre les différentes entités juridiques de GENFIT.

Cette harmonisation vise à simplifier les règles de gestion :

  • entre les différents droits à congés des salariés (congés payés, RTT, modulation, événements spéciaux) ;

  • des congés des nouveaux entrants et des contrats à durée déterminée.

La Direction Générale et la Déléguée Syndicale ont mené des discussions en ce sens et ont proposé l’évolution de ce modèle vers un alignement des périodes d’acquisition et de prise de congés payés sur l’année civile.

Suites aux discussions menées, il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 2024, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés seront fusionnées et gérées en une seule période fixée sur l’année calendaire (1er janvier N au 31 décembre N).

La Direction Générale et la Déléguée Syndicale se sont accordées à dire que la période de transition entre les 2 périodes de référence devra faire l’objet d’une attention particulière.

Article 2 : Objet de l’Accord

Le présent Accord a pour objet de modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.

La période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés sera fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, à compter du 1er janvier 2024.

Article 3 : Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés.

Chapitre 1/ Règles générales

Article 4 : Congés annuels

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Article 5 : Ouverture et acquisitions des droits à congés payés

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les congés s'acquièrent par fraction égale de 1/12ème (2,08 jours) des congés payés annuels tous les mois au cours de la période de référence de l'année considérée, la durée totale du congé ne pouvant pas dépasser 25 jours ouvrés sur l'année.

Il est rappelé que toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, n'est pas assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congés.

Article 6 : Prise des congés payés

6.1. Période de prise des congés payés

La période de prise de congé est identique à la période d’acquisition, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

6.2. Modalités d’organisation de prise des congés payés

Chaque année, la Direction Générale informe les membres du Comité Social et Economique sur le plan prévisionnel des congés payés.

La fixation de la période de prise et de la durée du congé principal (congés d’été) doit être effectuée dans le respect des dispositions légales :

  • la durée de l'absence au titre du congé principal est de 15 jours ouvrés de congés payés (du lundi au vendredi), dont 10 jours ouvrés consécutifs ;

  • la durée de l'absence totale au titre du congé principal est de 4 semaines consécutives maximum (soit 20 jours ouvrés maximum) ;

  • la cinquième semaine des congés payés ne peut être accolée au congé principal.

Tout départ en congés payés doit faire préalablement l’objet d’une demande via l’outil de Gestion des Temps et Activités et être validée par le manager du salarié.

6.3. Indemnité compensatrice de congés payés et départ de l’entreprise

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence dans le cadre d'une rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, un solde (positif ou négatif) des compteurs congés payés sera établi, dans le cadre du solde de tout compte, pour tenir compte du nombre de jours pris par rapport au nombre de jours effectivement acquis à la date de rupture du contrat de travail.

Dans l'hypothèse d'un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés payés acquis et non pris sera versée avec le solde de tout compte.

Dans le cas d'un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture du contrat de travail), une retenue sur salaire au titre de l'avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l'année sera effectuée avec le solde de tout compte.

Cette retenue correspondra au nombre de jours de congés payés pris en sus du nombre de jours effectivement acquis sur la période de référence.

Chapitre 2 / Période transitoire

Article 7 : Conséquences du changement de la période de référence

Le changement des périodes de prise et d’acquisition des congés payés au sein de GENFIT a pour conséquence en 2024, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant :

  • des jours de congés acquis au titre de la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023, disponibles depuis le 1er juin 2023 et à prendre avant le 31 mai 2024, qui pourraient ne pas tous avoir été consommés avant le 31 décembre 2023 ;

  • des droits en cours d’acquisition sur la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023, disponibles à compter du 1er juin 2024 et à prendre avant le 31 mai 2025.

Compte tenu de l'alignement de la période d'acquisition et de prise des congés payés légaux et supplémentaires sur l'année civile à compter du 1er janvier 2024, les parties ont convenu de la nécessité de prévoir des modalités transitoires d'application afin d’organiser les modalités de prise des congés déjà acquis par les salariés.

Ces deux soldes de congés non pris au 31 décembre 2023 viendront alimenter un nouveau compteur congés payés reliquat spécifique à cette période de transition (« Compteur Reliquat ») qui comprendra au maximum 25 jours :

  • 10 jours de congés acquis au titre de la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 ;

  • 15 jours en cours d’acquisition sur la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023.

Il a été défini que la période de transition s’étendra de la mise en place du présent Accord au 31 décembre 2025.

Article 8 : Modalités de gestion des congés payés reliquat spécifiques à la période de transition

Un état des lieux du solde des congés acquis et en cours d’acquisition des salariés en date du 31 décembre 2023 sera effectué et communiqué aux salariés début 2024.

Tous les jours de congés payés inscrits dans le Compteur Reliquat devront être utilisés, selon leur nature, avant le 31 mai 2024 ou le 31 décembre 2025, selon les modalités précisées ci-dessous.

8.1. Alimentation du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO)

La société GENFIT souhaite encourager les salariés à se constituer une épargne retraite.

Les salariés pourront transférer dans leur PERCO jusqu’à 10 jours de congés payés issus du reliquat spécifique à la période de transition par année civile (10 jours en décembre 2023 et 10 jours entre janvier et mai 2024), soit un maximum de 20 jours de congés payés issus du reliquat spécifique à la période de transition.

Les modalités d’alimentation du PERCO seront précisées dans un Avenant à l’Accord PERCO du 11 octobre 2013.

Les salariés souhaitant alimenter leur PERCO d’une partie de leur congés payés issus du Compteur Reliquat pourront se référer aux modalités détaillées dans l’Avenant.

Les possibilités de transfert vers le PERCO seront précisées lors de présentations à l’ensemble des salariés à compter de septembre 2023 et dans le récapitulatif des congés payés acquis au 31 décembre 2023 qui sera communiqué aux salariés début 2024.

8.2. Prise des congés payés issus du Compteur Reliquat

Le Compteur Reliquat comprendra :

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023, disponibles depuis le 1er juin 2023 ;

  • Les congés payés en cours d’acquisition depuis le 1er juin 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.

8.2.1 Règles applicables aux congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023

Le solde de congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 et non pris au 31 décembre 2023 constituera un reliquat de 10 jours maximum (25 jours de congés payés acquis – 15 jours minimum posés entre le 12 juin et le 23 septembre 2023 (période de prise du congé principal définie et communiquée au cours de la réunion du CSE du 24 novembre 2022)).

Les salariés auront la possibilité :

  • de transférer tout ou partie de ces jours dans le PERCO ;

  • de poser ces jours d’ici le 31 mai 2024.

Les congés payés issus de ce reliquat qui n’auront pas été transférés dans le PERCO ou pris avant le 31 mai 2024 seront perdus.

En cas de départ du salarié avant le 31 mai 2024, le cas échéant, le solde de congés payés issus du reliquat restant sera versé avec le solde tout compte.

8.2.2 Règles applicables aux congés payés en cours d’acquisition depuis le 1er juin 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023

Le solde de congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 constituera un reliquat de 15 jours maximum (2,08 jours de congés payés par mois x 7 mois).

Les salariés auront la possibilité :

  • de transférer tout ou partie de ces jours dans le PERCO ;

  • de poser ces jours d’ici le 31 décembre 2025.

Les congés payés issus de ce reliquat qui n’auront pas été transférés dans le PERCO ou pris avant le 31 décembre 2025 seront perdus.

En cas de départ du salarié avant le 31 décembre 2025, le cas échéant, le solde de congés payés issus du reliquat restant sera versé avec le solde tout compte.

8.2.3 Règles générales applicables aux congés payés issus du Compteur Reliquat (congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 et/ou en cours d’acquisition depuis le 1er juin 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023)

Les salariés et les managers devront apporter une attention particulière à l’utilisation des jours issus du Compteur Reliquat sur leur activité, notamment en tenant compte des autres droits à congés existants et de leur règle d’utilisation (RTT, congés payés, modulation…).

L’utilisation des jours de congés issus du Compteur Reliquat ne doit pas entrainer un report de la charge de travail non réalisée en raison de la pose de ces jours sur les autres jours travaillés. En d’autres termes, l’utilisation des jours issus du Compteur Reliquat doit être anticipée et pilotée par les salariés et les managers.

Les salariés et les managers sont responsables de la gestion des jours issus du Compteur Reliquat et de l’impact sur leur activité.

Il est rappelé que la prise de congés payés issus du Compteur Reliquat, comme pour tout autre congé, est soumise à la validation du manager. Chaque manager est garant de la continuité de l’activité de son service, et validera ou refusera les demandes de congés en fonction des besoins opérationnels.

Dans l’hypothèse où un salarié souhaiterait utiliser son Compteur Reliquat sous forme de jours de congés, il appartient au salarié de s’assurer auprès de son manager que cette utilisation est compatible avec leur charge de travail et l’organisation des départements.

Il est rappelé que, conformément à l’Accord Performance, les objectifs individuels fixés dans le cadre de la gestion de la performance ne seront pas aménagés en cas d’absences liées à la prise de jours de congés du Compteur Reliquat.

Article 9 : Illustrations de la gestion du Compteur Reliquat

Le nombre de jours de congés indiqués dans les exemples ci-après correspond au reliquat maximum de jours de congés qui pourra être obtenu au 31 décembre 2023.

Exemple 1

Salarié ayant rejoint GENFIT le 01/06/2022 et ayant posé 15 jours de congés payés au cours de l’été 2023 :

* Il est rappelé que l’utilisation des jours issus du Compteur Reliquat ne doit pas entrainer un report de la charge de travail sur les autres jours travaillés.


Exemple 2

Salarié ayant rejoint GENFIT le 01/12/2022 et ayant posé 10 jours de congés payés au cours de l’été 2023 :

* Il est rappelé que l’utilisation des jours issus du Compteur Reliquat ne doit pas entrainer un report de la charge de travail sur les autres jours travaillés.

Exemple 3

Salarié ayant rejoint GENFIT le 01/06/2023 :

* Il est rappelé que l’utilisation des jours issus du Compteur Reliquat ne doit pas entrainer un report de la charge de travail sur les autres jours travaillés.

Chapitre 3 / Dispositions diverses

Article 10 : Durée et Entrée en Vigueur

Il est convenu que le présent Accord prend effet au 28 juillet 2023 pour une durée indéterminée.

Dès lors, conformément aux dispositions du Code du travail le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision.

Le présent Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-9 à 13 du Code du travail.

Article 11 : Formalités de Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique auprès de la DREETS. Un exemplaire original sera parallèlement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Le présent Accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’Entreprise et sera disponible sur la plateforme « TéléAccords » selon les dispositions légales en vigueur.

Fait à LOOS, le 28 juillet 2023,

En quatre exemplaires originaux.

Directeur Général La Déléguée Syndicale de l’Entreprise

Représentant l’organisation CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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