Accord d'entreprise "Prime de Partage de la Valeur" chez LES ATELIERS AUBERT LABANSAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ATELIERS AUBERT LABANSAT et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023060074
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : LES ATELIERS AUBERT LABANSAT
Etablissement : 42445830500028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-22) ACCORD SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D'ACHAT (2020-07-24) ACCORD COLLECTIF DE REVISION SUR LA PRIME DE POUVOIR D'ACHAT (2020-08-27) Accord sur la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (2021-09-23) Prime de Partage de la Valeur (2022-09-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21

Prime de partage de la valeur

ACCORD COLLECTIF

Objet – Versement d’une prime de partage de la valeur

Toujours soucieuse d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l’entreprise a souhaité verser une prime de partage de la valeur exonérée de charges sociales et d'impôt selon les modalités fixées par l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022. En effet, après accord des parties signataires, il a été décidé le versement d’une prime de pouvoir d’achat.

Celle-ci n’est octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de communiquer selon quelles modalités une prime de partage de valeur est attribuée en application de l’article 1er de la loi citée en préambule.

Comme le prévoit l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 qui renvoie à l’article L.3312-5, I du Code du travail, le présent accord a été conclu entre l’employeur et le comité social et économique.

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Cette prime de partage de la valeur est versée à chaque salarié respectant les deux conditions suivantes :

être lié par un contrat de travail, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ou d’un contrat conclu dans le cadre d’une formation en alternance (apprentissage, etc.) à la date du 11 octobre 2023, date de versement de la prime

et

avoir perçu, au cours des douze mois précédant le versement de cette prime, une rémunération totale brute soumise à cotisations de sécurité sociale inférieure à 3 fois le SMIC annuel brut sur la période donnée pour un salarié à temps complet.

Article 3 – Montant de la prime de partage de valeur

Modulation selon la rémunération :

Le montant de la prime de partage de valeur est modulé selon la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale perçue au cours des 12 mois précédant sa date de versement.

Afin que ce système de calcul ne soit pas défavorable aux salariés travaillant à temps partiel ou en forfait jour réduit, il est précisé que le montant de leur prime de partage de la valeur sera calculé sur la base de 2 000 euros et ce, quelle que soit leur rémunération perçue au cours des 12 mois précédant la date de versement.

Le montant maximum de la prime de partage de valeur est calculé sur la base de :

  • 2 000 euros pour chaque salarié bénéficiaire ayant perçu au cours des 12 mois précédant sa date de versement une rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale supérieure ou égale à 14 500 euros ainsi que pour les salariés à temps partiel quelle que soit leur rémunération perçue au cours des 12 derniers mois ;

  • 1 000 euros pour chaque salarié bénéficiaire ayant perçu au cours des 12 mois précédant sa date de versement une rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale inférieure à 14 500 euros ;

Variation en fonction de la durée de présence effective :

En outre, pour tout salarié bénéficiaire embauché au cours des douze mois précédant le versement de la prime, objet de cet accord ou absent pendant cette même période pour un motif autre qu’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou qu’un congé lié à la parentalité (congé parental d’éducation total ou partiel ; congé pour enfant malade ; congé de présence parentale), les montants susvisés sont réduits en application d’un calcul prorata temporis.

Article 4 – Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Article 5 – Modalités de versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée le 11 octobre 2023, avec le solde du salaire de septembre, en un versement unique. Ce versement est constaté sur le bulletin de paie du mois de septembre.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation ni contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 6 – Information individuelle

Cet accord collectif fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Article 7 – Suivi de l’accord

Le présent accord sera communiqué pour information au Comité Social et Economique. Celui-ci sera également informé une fois que le versement des primes aura été effectué.

Article 8 – Durée et révision

Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’à la fin de l’année civile 2023, correspondant strictement au versement unique de ladite prime. Il cessera de s’appliquer à cette date et ne sera en principe pas renouvelé. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les conditions et les formes prévues par les textes et la jurisprudence en vigueur.

Article 9 – Formalités

Le présent accord sera déposé auprès de l’administration dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le 21 septembre 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com