Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL OUVRIERS ROULANTS" chez TFE - STEF TRANSPORT AGEN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT AGEN et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T04722002211
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT AGEN
Etablissement : 42446217400048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET FORFAIT JOURS (2022-03-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-25

AVENANT ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

OUVRIERS ROULANTS

Entre les soussignés,

La société STEF Transport Agen dont le siège social est situé Site Agropole – Champ de Lassalle – Estillac – 47901 AGEN Cedex représentée par, Directeur de filiale

Et

D’une part,

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :

  • Le syndicat FO

  • Le syndicat CFTC

D’autre part

Préambule

Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée de référence.

En effet, l’activité de l’entreprise est dans une large mesure sujette à des variations liées aux fluctuations des flux des denrées alimentaires ce qui justifie la mise en place d’un aménagement des horaires de travail des salariés afin de mieux faire face à ces variations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

Un accord d’aménagement du temps de travail avait été signé en date du 19 mars 2003. Cet accord avait pour objet de préciser les modalités d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel « ouvriers roulants ». Cet accord a pu être aménagé au fil du temps au travers des dispositions prises, notamment lors de négociations annuelles obligatoires.

Les représentants syndicaux et la Direction ont souhaité mettre à jour les modalités d’organisation du temps de travail et se sont pour cela rencontrés les 11 et 18 mars 2022 dans une volonté commune de réformer l’accord précédent pour la catégorie « ouvriers roulants ».

C’est donc dans ce cadre que le présent accord d’aménagement du temps de travail a été élaboré en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société. Cet avenant a pour vocation de préciser les modalités de décompte du temps de travail de l’ensemble du personnel roulant.

En outre, pour les Ouvriers Roulants, les parties ont entendu rappeler toute l’importance des dispositions réglementaires spécifiques au Transport routier de marchandises, notamment reprises au sein du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 codifié, suite au Décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, dans le Code des transports, dans sa version actuelle. Les parties ont ainsi, entendu réaffirmer l’application de ces dispositions au sein de leur organisation du travail.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des anciennes dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail du personnel roulant applicable au sein de l’entreprise.

Cet avenant sera applicable à compter du 1er mai 2022.

Chapitre 1- Champ d’application et dispositions générales

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise STEF TRANSPORT AGEN.

Article 2 – Définition – temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par l’Article L. 3121-1 et suivants du Code du Travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l’appréciation notamment du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires et repos compensateurs de remplacement.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ces fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.

Pour les ouvriers roulants, le temps de travail effectif comporte ainsi :

  • les temps de conduite

  • les temps d’attente

  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …)

  • les temps de double équipage

Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

En revanche, ne sont notamment, pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • les temps de pause

  • les temps de repas

  • les temps de trajet domicile/lieu de travail.

Article 3 : les Heures d’équivalence et les différentes catégories de conducteurs

Dans le cadre, de cet accord, les parties ont souhaité rappeler les dispositions afférentes aux heures d’équivalence et la pleine application de ce mécanisme au sein de l’entreprise quel que soit la catégorie de conducteur.

En effet, dans certaines professions où il existe des périodes d’inaction liées au métier, comme c’est le cas dans le secteur du Transport, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 h) est considérée comme étant équivalente à la durée légale.

De sorte qu’il est prévu pour les ouvriers roulants que le temps de travail hebdomadaire sera de 39 heures. Les heures dites d’équivalences sont incluses dans ce temps de travail.

Conformément à l’article D3312-45 du Code des transport dans sa version actuelle, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des heures d’équivalence.

Ainsi :

Un conducteur peut effectuer jusqu’à 4 heures d’équivalence par semaine (39h par semaine). Elles sont majorées à 25% mais ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne rentrent donc pas dans le contingent annuel légal d’heures supplémentaires.

Chapitre 2- Aménagement du temps de travail du personnel roulant

Article 1 – Modalité de l’aménagement du temps de travail

  • 1-1 Périodes de décompte

Plusieurs périodes seront prises en compte dans la comptabilisation des temps :

  • La semaine : elle débute le Dimanche à 0H00 (matin) et se termine le Samedi à 24H00.

  • La période de référence : Décompte des temps sur des cycles de 4 ou 5 semaines selon le planning défini selon le calendrier établi annuellement au mois de novembre.

Chaque année sera composée de 12 périodes de modulation de 4 ou 5 semaines.

• Durée du temps de travail sur 4 semaines : 164 heures (4 x 41h00)

• Durée du temps de travail sur 5 semaines : 205 heures (5 x 41h00)

L’année :

  • L’année civile pour le suivi du contingent d’Heures supplémentaires

  • Elle débute le dimanche le plus proche au 1er janvier de l‘année et se termine au samedi le plus proche au 30 décembre de l’année pour le suivi des compteurs de récupération

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, la première période de décompte débutera à la semaine 18 de l’année 2022.

  • 1-2 Durée de travail hebdomadaire

L’aménagement du temps de travail est prévu sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail effectif défini pour chaque population de telle sorte que par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire hebdomadaire se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.

Des plannings horaires hebdomadaires par service seront donc établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée chaque mercredi dernier délai pour la semaine suivante. Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire sont communiquées aux salariés dans ce cadre.

Exceptionnellement ce délai peut être porté à 48 heures en cas de variation importante d’activité avec l’accord du salarié en cas de changement de jour(s) de travail par rapport au planning initial.

Le temps de travail hebdomadaire de référence du personnel ouvrier roulant est fixé à 41h par semaine.

  • 1-3 Modalités d’organisation

  • 1-3-1 Répartition type du temps de travail 

  • Organisation ramasse / Livraison / Expéditions:

Par principe, le travail et planning est organisé sur un rythme alterné de 4 ou 5 jours.

Les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivant les services.

Compte tenu de l’exigence de la clientèle et des variations d’activités pouvant intervenir, l’employeur se réserve le droit de changer les horaires de travail indiqués dans le planning individuel sans qu’une consultation du CSE soit nécessaire dans la mesure où elle ne modifie pas la période indicative et n’a pas vocation à faire varier le volume d’activité.

En cas d’augmentation du volume horaire, les heures seront comptabilisées dans le compteur temps du salarié qui pourra éventuellement bénéficier d’une majoration pour heures supplémentaires.

En outre, les parties ont décidé de fixer à 41 heures par semaine la limite supérieure à l’aménagement du temps de travail. Cette limite entrainera donc, en cas de dépassement, des heures supplémentaires.

Ainsi, les parties ont convenu, que si, au cours d’une semaine considérée le nombre d’heures réalisées dépasse le plafond de 41h00 :

- les heures excédentaires jusqu’à la 42,99ème heures seront majorées à 25%

- les heures excédentaires à compter de la 43ème heures seront majorées à 50%.

Les heures et les majorations seront intégralement payées ou récupérées au choix du salarié.

Pour les salariés désireux de récupérer ces heures et majorations, celles-ci seront inscrites dans le Compteur de Repos (RCR) afin de générer des prises de repos par journée.

Pour les salariés désireux d’être payés, le paiement des heures et des majorations s’effectuera selon le calendrier de paie établi chaque année.

Heures supplémentaires calculées à l’issue de la période de référence :

Si, au terme de la période de référence de 4 ou 5 semaines consécutives, le nombre d’heures de travail effectif sur la période dépasse 164 ou 205 heures (sur 4 ou 5 semaines consécutives), abstraction faite des heures constituées par le dépassement de la limite supérieure converties en paye, seules les heures comptabilisées au-delà de 164 ou 205 heures de travail effectif seront majorées de 25% selon les règles légales.

Si, à l’issue de la période de référence de 4 ou 5 semaines, le compteur présente par contre un solde négatif, les heures négatives seront reportées d’une période a une autre.

Les compteurs négatifs seront remis à zéro au dernier dimanche du mois de décembre de l’année en cours soit à la fin de la 12ème périodes de lissage.

A noter qu’au terme de la période de référence de 4 ou 5 semaines consécutives, les heures de travail effectives sur la période qui dépassent 164 ou 205 heures et qui ne rentrent pas en compte dans le calcul du déclenchement des heures supplémentaires, seront automatiquement payées au taux horaire selon le calendrier de paie établi chaque année.

Le décompte des heures est arrêté au terme de chaque période de 4 ou 5 semaines.

  • Travail du jour supplémentaire :

Le travail du 6ème jour (quand le planning type est sur 5 jours) ou du 5ème jour (quand le planning type est sur 4 jours) ne peut revêtir qu’un caractère exceptionnel et résulter des contraintes spécifiques à l’exploitation.

Le travail sur une période de six jours consécutifs au titre d’une même semaine restera exceptionnel. En effet, la Direction ne pourra imposer à un salarié de venir travailler pendant 6 jours au cours d’une même semaine civile, que 1 fois dans la période de référence de 4 ou 5 semaines.

Ce jour supplémentaire fera l’objet d’un traitement particulier.

Si au cours d’une même semaine civile et en cas de travail sur 6 jours durant cette semaine, le temps de travail est supérieur à 41 heures : les heures effectuées au titre du 6ème jour seront considérées comme des heures supplémentaires et exceptionnellement payées en fin de mois selon le calendrier de paie établi, avec une majoration de 25% ou de 50% selon les règles définies dans le présent accord (ces heures viendront donc en déduction des heures supplémentaires qui seraient éventuellement déclenchées en fin de période de décompte du temps de travail, à savoir 4 ou 5 semaines).

Le travail d’un jour supplémentaire majoré de cette façon ne sera pas pris en compte au titre du décompte des heures supplémentaires hebdomadaires ni au titre du décompte des temps de la modulation.

  • Temps forfaitaire retour conducteur distribution

Compte tenu de l’organisation du travail pour les conducteurs distribution, il a été négocié avec les organisations représentatives la mise en place d’un temps de retour pour les conducteurs distribution.

Par principe, les conducteurs distribution doivent transmettre les informations sur leur tournées (bon de livraison, information des clients…) aux salariés en charge des retours conducteurs.

Ce temps de retour sera rajouté à la fin de la journée du conducteur par un ajout de 15 minutes sur son temps de travail et son compteur de modulation.

  • 1-3-4 Planification et valorisation des absences

  • Les congés payés

Par principe, 1 semaine complète de congés payés sera décomptée comme une semaine type à 5 jours. Sauf exception, 5 jours de congés payés seront donc décomptés au conducteur.

La période d’acquisition pour les congés payé sera la période légale (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1). La période de prise de congés sera du 1er Janvier au 31 décembre de l’année N.

Compte tenu des principes régissant l’octroi de la pose des jours de congés les parties entendent préciser que sauf demande expresse de la Direction pour poser des jours en dehors de la période des 4 semaines de congés principales conformément au disposition légale (de mai à octobre) aucun jour de fractionnement n’est attribué.

  • Cas des absences autres (maladies / Accident du Travail / Repos, jours fériés chômés…) :

Ces absences seront valorisées sur 4 ou 5 jours selon planning type déjà planifié et selon l’horaire qu’aurait dû exécuter le salarié en référence au planning et conformément aux dispositions légales.

Les absences indemnisées ou non, seront calculées sur la base de l’horaire théorique, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.(soit 8,2 heures (en centièmes) pour une journée entière d’absence du lieu de travail).

Sont concernés les absences pour :

- Maladie

- Congés pour évènements familiaux

- Journée de formation

- Congés payés

- Temps de délégation et temps passé à l’exercice des fonctions de représentants de personnel dans la limite des dispositions légales.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

Seul les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle seront décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

  • 1-3-6 Clôture annuelle 

Une fois par an, à la fin de la période de décompte sur le samedi le plus proche au 30 décembre de l’année, les compteurs éventuels seront remis à zéro et/ou payés. Toutefois les parties conviennent, pour les collaborateurs ayant fait le choix de la récupération des heures (au titre des heures inscrites dans les compteurs RCR),d’un report des compteurs d’heures sur la période annuelle suivante, dans la limite de 16,40 heures.

  • 1-3-7 Modalités de choix de paiement ou des repos compensateurs de remplacement (RCR)

Il s’agit là d’un choix pour l’année soit le dimanche le plus proche au 1er janvier de l‘année et se termine au samedi le plus proche du 30 décembre de l’année.

Une campagne de vœux sera réalisée par le service ressources humaines avant le 15 janvier de chaque année N, afin de connaitre le choix du salarié pour la période de l’année suivante.

Le salarié sera donc amené à choisir entre le paiement et ou la récupération des heures supplémentaires (les heures supplémentaires liées au dépassement de la limite supérieure de 41 heures et les heures supplémentaires de fin de période de 4 ou 5 semaines).

Il s’agit là d’un choix définitif pour l’année en cours.

Pour la première année d’application, le salarié devra faire connaitre son choix avant le 15 mai 2022. Une campagne de vœux sera réalisée par le service ressources humaines.

A défaut d’avoir fait connaitre son choix, ces heures et majorations seront payées.

A chaque fin de période annuelle, les heures et majorations restantes dans le compteur RCR, seront payées pour les compteurs supérieur à 16,40 heures selon le calendrier de paie.

Le compteur RCR sera donc remis à 16,40 heures à chaque nouvelle période annuelle.

  • Modalités de prise du RCR

Les heures de RCR acquises au cours de la référence annuelle devront obligatoirement être prises à l’intérieur de la période d’acquisition (soit le dimanche le plus proche au 1er janvier de l‘année et se termine au samedi le plus proche du 30 décembre de l’année.).

La prise de journée de repos sur le compteur RCR est la seule initiative du salarié pour les 8,20 premières heures d’acquisition du compteur. Le responsable hiérarchique peut imposer au salarié la prise de jours de repos sur son compteur RCR à compter de la 9ème heures d’acquisition.

Ces temps de repos devront être obligatoirement pris par heures multiples de 8,20 heures.

Le salarié pourra, si son compteur lui permet la prise de journée entière de repos et avec l’accord de son responsable prendre des jours de repos de manière continue s’il justifie d’une avance suffisante (multiple de 8,20) de son compteur RCR.

Exemple:

Le salarié qui souhaite prendre deux jours de repos sur son compteur RCR, devra au minium avoir 16,40 heures dans son compteur RCR.

Le salarié devra pour se faire, en faire la demande à son supérieur hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Les demandes de ces jours de repos devront être faites sur les supports de demandes de congé interne.

Le responsable hiérarchique, pour des raisons nécessaires au bon fonctionnement du service, pourra refuser la demande dans un délai de 2 jours ouvrables suivant la réception de la demande.

Dans ces cas exceptionnels, un ou des autres jours seront alors fixés d’un commun accord.

  • 1-4 Information aux salariés

Les éléments afférents aux décomptes des temps de travail sont communiqués toutes les semaines par voie d’affichage aux collaborateurs.

Article 2- Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Chapitre 3 - Clauses finales

Article 1 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent chapitre.

Article 2 - Suivi de l'avenant

La Direction entend réaffirmer son engagement dans l’amélioration quotidienne des conditions de travail des conducteurs. Ce travail a déjà été entamé et sera poursuivi afin de réduire les infractions à la réglementation sociale concernant les activités de conduite, principalement sur les temps de travail de nuit.

En parallèle la Direction sera vigilante à la nouvelle organisation du travail afin qu’elle s’inscrive dans la qualité de vie au travail de l’entreprise, compatible avec sa politique de santé et la sécurité au travail.

Article 3 - Révision de l'avenant

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation de l'avenant

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité de l’avenant

Le présent avenant à l’accord sera déposé à la DREETS, via la plateforme de Télétransmission « TéléAccords ».

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

A Estillac, le 25 mars 2022 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF transport Agen

Directeur de Filiale

Délégué Syndical FO

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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