Accord d'entreprise "Accord Collectif Relatif aux Horaires de Travail en Période de Transfert" chez ASSOCIATION LA MAISON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LA MAISON et les représentants des salariés le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04322001629
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LA MAISON
Etablissement : 42447056500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail Accord Collectif Relatif aux Horaires de Travail Hebdomadaire (2022-01-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-04

ASSOCIATION « LA MAISON »

La Maison du Montillon

Route du Pinet

43600 Sainte Sigolène

Tel / Fax : 04-71-75-06-17

ACCORD COLLECTIF

« LA MAISON DU MONTILLON »

Relatif aux horaires de travail en période de transfert

Etabli en application des Ordonnances Macron N°2017-1385 et 2017-1388,

du 22 septembre 2017, relatives au renforcement de la négociation collective

Décembre 2021

  • Entre  : Association « La Maison »

5, Route du Pinet

43600 Sainte Sigolène

Identifiant SIRET : 424 470 565 00021

D’une part,

  • Et : Les personnels éducatifs de « La Maison du Montillon »

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent accord vise la préservation de la qualité d’accueil des enfants à « La Maison du Montillon », la cohérence de l’accompagnement lors des vacances à l’extérieur de l’établissement.

Il y a lieu de définir les conditions relatives à l’aménagement du temps de travail et d’ assurer une compensation des astreintes liées au déroulement des transferts.

  • Article 1 : CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique uniquement à l’établissement « La Maison du

Montillon », afin de prévoir un encadrement suffisant et préserver la permanence, la continuité de la prise en charge des enfants lors des transferts, tels que définis dans le projet d’établissement.

  • Article 2 : DEFINITION DU TERME « TRANSFERT » :

La définition du terme « transfert » est celle définie dans l’annexe 1 bis de la

Convention Collective 66 « Dispositions particulières au personnel participant à un transfert ». S’entend par « Transfert d’activité, un déplacement supérieur à 48heures et entrainant un découcher pour les personnels ».

Est donc considéré comme « transfert » tout temps de travail donnant lieu à un déplacement au minimum de deux découchers consécutifs.

  • Article 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Le présent accord n’a d’effet qu’en cas de présence effective du salarié sur le site du

transfert.

Une semaine de travail est considérée comme se déroulant du lundi au dimanche.

Durant les transferts, la durée maximale du temps de travail hebdomadaire est de 44h. Suivant l’organisation du séjour et les nécessités de service, la durée de temps de

travail hebdomadaire peut être portée à 60h.

La durée maximale journalière de temps de travail est de 12h00.

Les repos hebdomadaires non pris dans le cadre du transfert feront l’objet de récupération en jour de repos, si possible à l’issue de la période de transfert, sauf nécessité de service.

En cas de séjour de plus d’une semaine, les jours de repos hebdomadaires doivent être prévus dans le planning.

En ce qui concerne les nuits, ainsi que prévu dans la CC 66, les 9 premières heures sont décomptées comme 3 heures de travail effectif et chaque heure au-delà de 9 heures est décomptée comme 30 minutes de travail effectif.

Les temps de déplacement jusqu’au lieu de transfert sont considérés comme du temps de travail.

Si l'employeur modifie les horaires de travail, il affiche les changements de durée ou

d'horaire de travail au moins 7 jours avant leur mise en place.

  • Article 3 : COMPENSATION :

Au titre de compensation de la sujétion particulière que représente l’obligation de

séjour hors domicile personnel, une prime journalière fixée à 15 points de coefficient -

suivant le montant du point défini par la CC66 – sera versée à chaque personnel suivant le nombre de jours travaillés.

Les frais de transport, d’hébergement, de nourriture sont à la charge de « La Maison du Montillon ».

En cas de déplacement individuel en véhicule personnel, autorisé par utilité de service, le remboursement des frais de transport sera effectué suivant le barème des impôts en fonction du véhicule utilisé. « La Maison du Montillon » prendra à sa charge tous frais supplémentaires, notamment d’assurance temporaire de tous risques encourus du fait de cette utilisation.

  • Article 4 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des deux parties peut demander la révision de certaines clauses ou procéder à une dénonciation de tout ou partie, à tout moment, par lettre recommandée adressée aux signataires.

En cas de dénonciation de l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard 1 an à compter de la date de dénonciation.

  • Article 4 :, DATE D’EFFET :

Le présent accord a pris effet le 4 janvier 2021.

  • Article 5 : PROCEDURE :

Le présent accord doit être paraphé sur chaque page par chaque signataire. Il est établi

en quatre exemplaires :

  • Un exemplaire est archivé par l’association

  • Un exemplaire est mis à disposition des salariés

  • Un exemplaire est déposé sur la plateforme www.teleaccord de la DIRECCTE1 

  • Un exemplaire est expédié au greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy en Velay

A SAINTE SIGOLENE LE 04 Janvier 2022


  1. Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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