Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE" chez CAP SALOMON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAP SALOMON et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97222001782
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAP SALOMON
Etablissement : 42447908700019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORDS D’ENTREPRISE

Entre de première part

La société CAP SALOMON, Société Anonyme,

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Gérant

Ci-après la société «CAP SALOMON »

Domiciliée C/O SIMBI Zi Champigny 97224 DUCOS

Au capital de 300 000,00 €

Siret 424 479 087 00019 NAF :5610A

Et

Les membres titulaires du CSE de CAP SALOMON Agissant en qualité de membres titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles en date du 02 juillet 2019

De seconde part

EXPOSE

Dans le cadre d’un contexte économique difficile, après information du comité social et économique, les parties soussignées ont convenu les dispositions du présent accord, ayant pour finalité, l’adoption de mesures pouvant concourir à la pérennité de l’entreprise, soumise de plein fouet, aux vicissitudes liées à la pandémie du Covid 19 et à ses conséquences à moyen terme.

Pour rappel, la société qui exploite son restaurant au sein du complexe cinématographique Madiana, est l’objet, au-delà des périodes particulières de confinement, d’une perte sensible de son activité, se traduisant par des pertes cumulées d’exploitation, pour un montant supérieur à 1 596 000 € euros.

Pour faire face à cette situation, les parties ont convenu l’adoption de mesures tant collectives qu’individuelles, venant en substitution de diverses dispositions dont les salariés collectivement et individuellement, ont pu bénéficier précédemment.

En termes de dispositions collectives applicables aux salariés de l’entreprise, le présent accord emporte la remise en cause, au sein de cette dernière, de l’application des conventions ou accords collectifs préalablement appliqués au bénéfice des salariés de la société, en déclinaison des dispositions de l’article L2261-11 alinéa 2 du code du travail.

C’est dans ce cadre que les parties convenaient d’engager une négociation, afin de permettre l’harmonisation et la refonte des dispositions collectives applicables à tous les salariés de la société.

Au terme de cette négociation, les parties ont convenu l’accord qui suit, accord qui a vocation à se substituer à toutes les dispositions conventionnelles applicables au sein de la société, reprises aux termes de l’accord collectif qui a fait l’objet d’une dénonciation formelle et régulière.

Ces dispositions sont relatives à la prime de treizième mois.

Cette prime a été instaurée dans l’entreprise, via l’adoption de l’accord NAO du 23 mars 2001 et particulièrement des dispositions de son article 2.

Cet accord a fait l’objet d’une dénonciation formelle, part acte en date du 27 janvier 2022, dûment communiqué aux parties signataires dudit accord NAO du 23 mars 2001.

Pour suite, le CSE consulté sur le projet du présent accord de substitution, a rendu un avis favorable le 24 mars 2022.

ACCORD

SUBSTITUTION 

A effet du 1er avril 2022, le versement de la prime de treizième mois fera l’objet d’un lissage annuel et s’effectuera mensuellement et non plus annuellement, comme il était convenu aux termes de l’accord collectif dénoncé (voir supra).

A cette date, le salaire brut de base de chaque salarié sera augmenté d’un montant correspondant à un 12ème du montant versé sur la fiche de paie de décembre 2021, au titre du 13ème mois.

Ainsi, le présent accord qui porte sur le changement du rythme de versement du 13è mois par incorporation au salaire brut de base, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société CAP SALOMON liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au jour de la signature du présent accord et présent à l’effectifs de la société au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

A compter de cette date, toutes les dispositions de l’article 2 de l’accord d’entreprise du 23 mars 2001 (voir supra), cesseront de produire effet et nul n’en pourra plus s’en prévaloir et, à effet du 01er avril 2022, le versement annuel de la prime de treizième mois est définitivement abandonné.

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre bénéficiant de l’entreprise soussignée.

Le présent accord de substitution s’inscrit dans le cadre des dispositions légales y relatives. Il se substitue en toutes ses dispositions contenues aux termes des accords antérieurs dénoncés ayant pour objet des dispositions identiques ou similaires, ainsi qu’aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01er avril 2022.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les conditions légales applicables.

En application de l’article L 2231-6 du Code du travail, il sera déposé par voie dématérialisée à la DEETS Martinique puis publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement vigueur.

A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinées à sa publication, ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort de France.

Enfin, le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Pour le CSE Pour l’entreprise :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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