Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail au sein de la société Rondot" chez RONDOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RONDOT et les représentants des salariés le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918000819
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : RONDOT SAS
Etablissement : 42448028300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ RONDOT

ENTRE :

La Société RONDOT SAS

Dont le siège social est situé 9 rue Jean Elysée Dupuy, 69410, Champagne au Mont d’Or

SIREN : 424480283

Représentée par M. X , en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Les représentants du personnel des deux établissements de Rondot SAS, à savoir :

  • M. Y - représentant titulaire de l’établissement d’Ambronay

  • M. Z - représentant titulaire de l’établissement de Champagne au Mont d’Or

Préambule

Suite à la fusion de la société FROG avec la société A& L RONDOT, les parties ont souhaité harmoniser les dispositions relatives à la durée du travail au sein de la Société RONDOT SAS, tout en prenant en compte les spécificités de chaque établissement dans l’organisation du travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail. Ces dispositions suivront les évolutions légales sur le sujet.

Le présent accord a pour objectif d’organiser le temps de travail au sein de la Société RONDOT SAS.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein de l’entreprise RONDOT SAS et, sous conditions particulières, les salariés à temps partiel.

Le présent accord ne concerne pas :

  • Les cadres dirigeants

  • Les salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation

  1. DISPOSITIONS COMMUNES : PLAGES HORAIRES

Chaque salarié doit se trouver à son poste aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail. Ces horaires varient selon l’établissement d’emploi afin de prendre en compte les nécessités d’organisation de chacun de ces établissements.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES

La durée collective de travail est déterminée en fonction des spécificités des activités de chaque établissement et des postes occupés par les salariés, afin de garantir le bon fonctionnement de la Société.

  1. Les ateliers mécanique et chaudronnerie

Ces ateliers sont organisés en deux équipes, selon les horaires suivants :

  • Première équipe : de 6H00 à 13H30 incluant 30 minutes de pause déjeuner prise sur place et incluse dans le temps de travail effectif

  • Seconde équipe : de 12H00 à 19H30 avec une pause dîner prise sur place et incluse dans le temps de travail effectif

Les équipes alterneront les horaires de travail d’une semaine sur l’autre :

  • Equipe 1 : horaires du matin la semaine 1, horaires de l’après-midi la semaine 2

  • Equipe 2 : horaires de l’après-midi la semaine 1, horaires du matin la semaine 2

Selon les contraintes de la production et la charge de travail, la Direction pourra aménager les horaires du vendredi pour que les salariés finissent plus tôt. Cette décision relève uniquement de l’employeur.

  1. Le personnel de l’atelier de maintenance

Le personnel de l’atelier de maintenance est soumis à une modulation de ses horaires définie comme suit :

  • Semaines sans déplacement :

Du lundi au vendredi : 7h00- 12h00

12h30- 14h30

  • Semaines avec déplacements :

La journée de travail commence au départ de l’établissement d’Ambronay.

Les déplacements seront sujets à un délai de prévenance d’au minimum 48 heures s’ils concernent des déplacements en région Rhône-Alpes et d’une semaine pour des déplacements plus lointains qui pourront couvrir plusieurs jours.

Dans ce cas, les heures supplémentaires éventuelles pourront faire l’objet d’un paiement avec majoration de salaire de 10%, ou d’un repos compensateur de remplacement tel que défini à l’article 3.3.2 et suivants du présent accord.

Le choix de la contrepartie sera effectué par le collaborateur concerné, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique.

  1. Les responsables d’atelier, personnels administratifs hors assimilés cadres

    1. Horaire collectif de travail

Les responsables d’atelier et personnels administratifs, hors assimilés cadres, sont soumis à un horaire hebdomadaire de 37,5 heures selon les horaires suivants :

  • Plage horaire d’arrivée : entre 6H30 et 9H30

  • Plage horaire de sortie : entre 15H00 et 18H30

Cette plage horaire doit inclure une pause déjeuner d’une durée minimum de 45 minutes par jour.

  1. Contreparties aux heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail les heures supplémentaires feront l’objet d’un repos compensateur.

Ainsi, toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont obligatoirement compensées par un repos compensateur.

Ce repos compensateur de remplacement est majoré de 10% pour chaque heure supplémentaire.

  1. Modalité de prise de repos

Les salariés concernés seront informés mensuellement par un email ou courrier de leur cumul d’heures de repos compensateur acquises et des heures prises au titre de repos compensateur de remplacement.

  1. Modalité de prise de repos

    1. Ouverture du droit à repos

Le droit à la contrepartie en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7,5 heures. La journée ou demi-journée (3,25 heures) au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

  1. Délai de prise des repos

Le repos doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;

2° La situation de famille ;

3° L'ancienneté dans l'entreprise.

La durée pendant laquelle la contrepartie en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.

Le cumul de la contrepartie de repos ne doit pas excéder 5 jours.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Catégories de salariés concernés par le forfait annuel en jours

Conformément à l’article L.3151-58, les salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Décompte du temps de travail sur une base annuelle

La période de référence du forfait annuel correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 215 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours de congés supplémentaires prévus par les deux conventions collectives de branche applicables.

  • Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 215 jours de travail sur l’année de référence, journée de solidarité incluse, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée minimum se fait au choix du salarié, et sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, afin de garantir le bon fonctionnement du service.

Ces jours de repos, devront être soldés en fin de période ou seront perdus.

  • Incidence des arrivées et départ en cours de période

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

Pour les salariés entrés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée. Le nombre de jours sera calculé en effectuant un pro rata par rapport à une année complète.

  • Forfait en jours réduit

Par accord entre la Société et le salarié, il est possible d’établir une convention individuelle de forfait en jours réduit.

Dans cette situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention collective.

La charge de travail devra également tenir compte de la réduction convenue.

  • Modalités d’évaluation et suivi de la charge de travail

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • Articulation vie personnelle et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

  • Temps de repos et droit à la déconnexion

Il est rappelé que la loi exige que tous respectent un temps de repos quotidien de 11 heures entre deux périodes de travail et un repos hebdomadaire d’une durée minimum de 35 heures consécutives. Tous les collaborateurs, y compris itinérants , s’engagent donc à respecter ces temps de repos quotidien et hebdomadaire.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, l'employeur doit rappeler au salarié, qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes et doit rappeler à tout l'encadrement, qu'il est recommandé d'utiliser les fonctions d'envoi différé.

  1. DURÉE DE L’ACCORD, RÉVISION, DÉNONCIATION

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

  1. Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

  1. Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

  1. PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé par la Direction de la Société, en deux exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également adressé au conseil de Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera en outre affiché par la Direction au sein des deux établissements de la société, et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.

Fait en trois exemplaires originaux

Le 22 mai 2018

Signatures

Directeur Général Représentant du Personnel Titulaire Représentant du Personnel Titulaire

Etablissement de Champagne Etablissement d’Ambronay

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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