Accord d'entreprise "Accord sur l’organisation du travail en 3*8 au sein de Ceramic Coating Center" chez CERAMIC COATING CENTER SAS

Cet accord signé entre la direction de CERAMIC COATING CENTER SAS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08622002092
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : CERAMIC COATING CENTER SAS
Etablissement : 42449712100022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD NOE 2020 (2020-07-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

Accord sur l’organisation du travail en 3*8

au sein de Ceramic Coating Center

Entre la Direction Générale de Ceramic Coating Center, représentée par xxxx, Président,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées par :

  • Pour la CFD, Txxxx,

  • Pour la CFE-CGC, xxxx,

  • Pour la CGT, xxxx.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Différents rythmes horaires ont été appliqués depuis une 10aine d’années et finalement, l’organisation industrielle au sein de CCC impose de poursuivre un rythme de travail en 3*8 en application du présent accord et des dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit.

A la demande des salariés, une première modification de l’organisation de travail en 3*8 avait été définie en 2018, et appliquée depuis le 1er janvier 2019 ; elle constitue le rythme horaire actuel défini par note de service (20-028). Suite aux Négociations Obligatoires Annuelles (NOA) 2021, il était convenu de travailler à nouveau sur le rythme du 3*8 afin d’évaluer la situation et de mieux prendre en compte la qualité de vie au travail (QVT) et l’articulation emploi/famille des équipes.

Dans ce cadre, un groupe de travail composé de salariés représentatifs de chaque équipe et des différentes fonctions a été constitué. Une 1ère réunion de travail avec un représentant de l’ARACT (Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail) a eu lieu le 30 septembre 2021, et a permis d’apporter et partager des repères, sur le travail de nuit et le travail posté, ainsi que de définir un 1er cadre de réflexion. Le représentant de l’ARACT et le groupe de travail ont convergé sur le fait que la prochaine étape était l’ouverture de discussions avec la direction.

Plusieurs réunions entre le groupe de travail et la direction ont été tenues afin de réfléchir ensemble et évaluer différentes solutions permettant de réaliser de nouvelles propositions d’aménagement des rythmes horaires.

Ce travail commun a permis d’aboutir à une proposition globale permettant :

  • De réaliser une période de test des rythmes horaires pendant l’année 2022,

  • D’adapter des rythmes horaires par secteur (Production Outillages & Maintenance ; le personnel du Laboratoire actuellement en 2*8 n’est pas impacté par les changements de rythmes horaires),

  • De donner la possibilité de mixer plusieurs rythmes horaires dans la société.

Dans ce cadre, la Direction de Ceramic Coating Center (CCC) et les Organisations Syndicales représentatives ont entendu négocier et signer le présent accord afin de préciser les modalités de mise en œuvre de « l’organisation du rythme de travail en 3*8 » au sein de CCC.

Les signataires se sont réunis le 17 Décembre 2021, le 20 Janvier, le 07 Février et le 14 Février 2022.


ARTICLE 1 : Salariés concernés

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de CCC ayant un travail posté et/ou de nuit.

ARTICLE 2 : Date de début et durée d'application du présent accord

L’application de cet accord débutera à partir du 1er Mars 2022 et se terminera le 31 Décembre 2022.

ARTICLE 3 : Organisation du temps de travail en 3*8

Horaires des postes :

Les horaires de travail applicables dans l’entreprise sont définis par note de service. Ceux applicables aux équipes de production sont rappelés dans sa version actuelle ci-dessous à titre indicatif :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin 5 h / 13 h 5 h / 13 h 5 h / 13 h 5 h / 13 h 5 h / 13 h
Après-midi 13 h / 21 h 13 h / 21 h 13 h / 21 h 13 h / 21 h 13 h / 21 h
Nuit 21 h / 5 h 21 h / 5 h 21 h / 5 h 21 h / 5 h 21 h / 5 h

Note : les techniciens de maintenance, techniciens d’atelier et chefs d’équipe doivent arriver 10min avant la prise de poste afin d’effectuer la passation des consignes (cf. note de service ; horaires de travail). Ces temps sont traités comme du temps de travail effectif et rémunérés en heures supplémentaires.

Par ailleurs, les parties conviennent que l’organisation du temps de travail sur une période de décompte de 12 mois, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre et donnant lieu à l’attribution de JRTT, continue à s’appliquer aux salariés visés par le présent accord, conformément aux dispositions prévues par note de service ; JRTT.

Organisation du rythme de travail :

A la demande des salariés, et suite aux préconisations de l’ARACT, le rythme de travail sera modifié, mais sous condition indispensable d’effectifs minimaux requis et nécessaires à une organisation du travail pérenne. Il convient que les effectifs minimaux par secteur et par répartition (hors absence prévue/ponctuelle) soient organisés comme décrit ci-dessous :

Secteur Nuits Fixes 2x8 (matin/AM) 3x8 rotation semaine
Production

4

dont les compétences suivantes :

Chef équipe

Technicien d’Atelier

Pilote

Réception

Expédition

8 (4 dans chaque équipe)

dont les compétences suivantes par équipe :

Chef d’Equipe

Technicien d’atelier

Pilote

Réception

Expédition

6
Outillages Pas prévu Pas prévu 3
Maintenance 1 Pas prévu 3

Enchaînement des postes de travail :

Pour les postes en rotation 3*8, l’alternance des postes est établie de la manière suivante : 1 semaine poste du matin / 1 semaine poste de nuit / 1 semaine poste d’après-midi, afin de prendre en compte les préconisations de l’ARACT.

Pour les postes en 2*8, l’alternance des postes est établie de la manière suivante : 1 semaine poste du matin / 1 semaine poste d’après-midi.

ARTICLE 4 : Conditions d’Abandon et de retour

Plusieurs évènements pourraient amener l’abandon et la cessation de la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent accord avant la fin de la période définie (31 décembre 2022).

Les cas de figure (non exhaustifs) ainsi que les conséquences et conditions de retour sont définis ci-dessous :

  • Cas n°1 : Effectif minimum non atteint dans 1 des équipes :

Si l’effectif minimum d’une équipe n’était plus atteint suite à un évènement nouveau (démission, restriction médicale…), il nécessiterait de remplacer la personne (sous réserve des conditions économiques). Dans ce cas, un poste serait ouvert et la priorité au remplacement serait donnée aux équipes en place.

Si un remplacement n’est pas possible, alors l’ensemble des salariés reviendraient aux horaires 2021 tels que définis par note de service (20-028).

  • Cas n°2 : Demande de changement de régimes horaires à l’initiative du salarié :

  1. Demande de changement « temporaire » :

Un salarié souhaitant changer de régime horaire « temporairement » (=2 semaines maximum par an (2 fois 5 jours consécutifs)) devra formuler sa demande au minimum 1 mois à l’avance (dont formations syndicales).

Un appel à changement sur la base du volontariat pourra avoir lieu :

  • Si un autre salarié est intéressé, alors un changement d’équipe pourra avoir lieu (changement d’équipe simple), après accord de la hiérarchie (prise en compte compétences, etc…),

  • Si aucun autre salarié n’est intéressé, mais si l’effectif minimum est atteint, alors un changement d’équipe pourra avoir lieu après accord de la hiérarchie,

  • Si aucun autre salarié n’est intéressé, et si l’effectif minimum de l’équipe n’est pas atteint, alors la demande sera refusée.

Si plusieurs demandes sont effectuées en simultanée, un arbitrage sera effectué par la hiérarchie (au même titre que les congés).

Les indemnisations des salariés concernés par les changements seront ceux des nouvelles affectations (hors formations syndicales) ; cf article 5 du présent accord.

  1. Demande de changement « définitif » :

Un salarié souhaitant changer de régime horaire de manière définitive pour convenance personnelle devra se faire connaitre auprès de son responsable et devra en informer par écrit le service RH au minimum 2 mois à l’avance. Un appel à changement sur la base du volontariat pourra avoir lieu pendant une période de 2 mois.

  • Si un autre salarié est intéressé, alors un changement d’équipe pourra avoir lieu sous réserve d’une mise en œuvre d’1 mois (changement d’équipe simple),

  • Si aucun autre salarié n’est intéressé, mais si l’effectif minimum est atteint, alors un changement d’équipe pourra avoir lieu après entretien avec son responsable (motivations du changement, etc…),

  • Si aucun autre salarié n’est intéressé, et si l’effectif minimum de l’équipe n’est pas atteint, alors l’ensemble des équipes reviendra aux horaires 2021 tels que définis par note de service (20-028).

Si le changement a lieu, les indemnisations des salariés concernés par les changements seront ceux des nouvelles affectations ; cf article 5 du présent accord.

  • Cas n°3 : Demande de changement de régimes horaires à l’initiative de l’employeur : Demande de changement « temporaire » :

  • Cas des missions ou des formations ; l’employeur pourra demander à un salarié de changer d’équipe de manière « temporaire ». Un délai de prévenance de 15 jours sera appliqué, sauf en cas d’opportunité immédiate acceptée.

  • Cas de besoin pour raison de service (absences, maladie, etc…) ; l’employeur pourra demander à un salarié de changer d’équipe de manière « temporaire ». Un appel à volontariat sera privilégié. S’il n’y a pas de volontaire, la notion d’effectifs minimum sera étudiée.

Dans les 2 cas, le salarié sera indemnisé de la manière la plus favorable pour lui, par exemple :

  • Cas d’un salarié de nuit étant amené à travailler en 2*8 => maintien de la prime de nuit pendant la période de remplacement « temporaire»,

  • Cas d’un salarié en 2*8 étant amené à travailler en nuit fixe => indemnisation sur la base de la prime « nuit fixe » pendant la période de remplacement « temporaire ».

Définition des conditions de retour aux horaires 2021 tels que définis par note de service (20-028) :

Si les effectifs minimums ne sont plus atteints et si aucun nouvel accord n’intervient avant le 31 décembre 2022, alors les conditions « horaires 2021 » s’appliqueront dans un délai d’1 mois. Les horaires 2021 tels que définis par note de service (20-028) s’appliqueront ; pour rappel :

  • Rythme horaires 3*8 en alternance,

  • Alternance des postes : 2 semaines de nuit / 4 semaines en alternance matin & après-midi,

  • Horaires des postes : 5h -> 13h / 13h -> 21h / 21h -> 5h.

Les indemnisations seront également ré-affectées selon le barème 2021 tel que défini dans l’accord NOE 2018 :

  • Prime 3*8 = 25% du salaire de base mensuel brut,

  • Prime 2*8 = 8.5% du salaire de base mensuel brut.

ARTICLE 5 : Indemnisation des salariés selon les rythmes horaires

Pour la période d’application du présent accord, en substitution des primes actuelles, les indemnisations suivantes seront attribuées :

  • Salarié en équipe de nuit : prime d’équipe nuit de : 690€ brut mensuel

  • Salarié en équipe 2*8 (alternance matin / après-midi) : prime d’équipe 2*8 de : 240€ brut mensuel

  • Salarié en équipe 3*8 en rotation à la semaine : prime d’équipe de 3*8 de : 640€ brut mensuel

La cessation des effets du présent accord (voir article 4) aboutirait à annuler et supprimer les primes décrites ci-dessus et à revenir aux primes par % du salaire de base mensuel brut telles que définies dans l’accord NOE 2018 :

  • Salarié en équipe 2*8 (alternance matin / après-midi) : 8.5% du salaire de base mensuel brut,

  • Salarié en équipe 3*8 en rotation 2semaines : 25% du salaire de base mensuel brut.

ARTICLE 6 : Engagement de CCC en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux l’intégration des nouveaux embauchés et le développement des compétences des équipes en place.

Cela se traduit par :

  • La poursuite du plan de formation associé aux parcours professionnels,

  • L’accompagnement des évolutions de fonctions nécessaires à l’adaptation de l’organisation de l’entreprise,

  • L’accompagnement du plan de de progrès en Santé, Sécurité et Environnement,

  • Le développement des compétences méthodologiques visant à améliorer la performance opérationnelle de l’entreprise.

Les salariés en équipe de nuit fixe seront amenés à réaliser des formations en journée, à cet effet les conditions de l’ARTICLE 4 cas n° 3 $1) seront appliquées.

ARTICLE 7 : Evaluation de la période

Une évaluation du nouveau rythme horaires devra être initiée par la direction avant le 30 Octobre 2022.

L’organisation de l’évaluation sera effectuée de manière commune en CSE/Groupe de travail.

La synthèse sera partagée avec les organisations syndicales et servira de base à la réalisation d’un avenant au présent accord le cas échéant.

Si le nouveau rythme horaire ne révèle pas d’amélioration alors le retour aux « horaires 2021 » tels que définis par note de service (20-028) comme décrit dans l’article 4 aura lieu au 1er janvier 2023 au plus tard.

ARTICLE 8  : Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 10 mois à compter du 1er mars 2022. Il expire le 31 Décembre 2022. Il pourra, le cas échéant, être prolongé par voie d’avenant.

ARTICLE 9 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 10 : Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

ARTICLE 11 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Vienne sur support électronique via la plateforme Télé Accords et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.

Fait à Châtellerault, le 16/02/2022.

Pour Ceramic Coating Center, le Président, xxxx

Pour la CFDT, xxxx,

Pour la CFE-CGC, xxxx,

Pour la CGT, xxxx.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com