Accord d'entreprise "Accord sur les équipes de suppléance de fin de semaine" chez CERAMIC COATING CENTER SAS

Cet accord signé entre la direction de CERAMIC COATING CENTER SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-10-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T08623060083
Date de signature : 2023-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : CERAMIC COATING CENTER SAS
Etablissement : 42449712100022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-19

ACCORD SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE

Entre la Direction de Ceramic Coating Center, représenté par XXXXXXXXX, Président,

d’une part,

et les organisations syndicales représentées par :

  • pour CFDT  : XXXXXXXXX

  • pour CFE-CGC : XXXXXXXXX

  • pour CGT : XXXXXXXXX IS

d’autre part,

il est convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de prendre en compte les contraintes industrielles de Ceramic Coating Center (charge proche de la limite de capacité en organisation 3*8 à horizon 2024, plusieurs moyens industriels uniques et nécessité de maintenir un niveau de performance pour les clients (TAT)), il a été convenu de mettre en place une ou plusieurs équipes de suppléance de fin de semaine, les samedis et dimanches (« SD »), en application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Le présent accord s’applique aux activités en lien avec la production et la maintenance réalisées au sein de Ceramic Coating Center.

La mise en place d’une équipe de suppléance doit permettre d’optimiser l’utilisation des moyens industriels afin de maîtriser et réduire les cycles (TAT) de réalisation de la prestation, et ainsi de contribuer à la satisfaction des clients et à la compétitivité de l’entreprise et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.

Dans ce cadre, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble du personnel affecté (sur la base du volontariat) en équipe de suppléance.

L’organisation et la composition de l’équipe de suppléance doit être ajustée en fonction du périmètre et du volume des activités à réaliser.

A titre indicatif, les activités identifiées pour démarrer le travail en équipe de suppléance sont les suivantes :

  • Maintenance des moyens industriels:

    1. Maintenance préventive en priorité sur le coater

    2. Maintenance preventive sur les autres moyens

    3. Interventions curratives selon les priorités

  • Production:

    1. Process avant et après dépôt

Les activités pourront éventuellement être étendues à une échéance plus ou moins longue.

Article 2 – Modalités d’affectation des salariés en équipe de suppléance

L’horaire de l’équipe de suppléance sera d’abord proposé aux salariés volontaires de l’entreprise.

L’employeur reste néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats sur les postes de travail. L’employeur pourra procéder à des embauches en CDD, CDI ou recourir à des intérimaires pour compléter l’équipe de suppléance.

L’encadrement de l’équipe de suppléance est assuré par un membre de l’équipe de suppléance.

L’ouverture des postes en équipe de suppléance fera l’objet d’un affichage interne. Les personnes devront candidater, par écrit, auprès de leur responsable.

Les salariés volontaires pour passer en équipe de suppléance s’engageront dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée par avenant, sauf avis du Médecin du Travail, justifiant un changement avant le terme de ce délai.

Le passage en équipe de suppléance sera officialisé par avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné.

Les avenants au contrat de travail pour les salariés concernés couvriront une période d’un an renouvelable à la demande du salarié, sur la base du volontariat.

Le préavis de retour du salarié selon les horaires habituels est fixé à 2 mois.

A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine, en respectant un temps de repos de 35h.

Article 3 – Horaires de travail

La durée collective du travail, les horaires collectifs de travail ainsi que les temps de pause des salariés affectés à l’équipe de suppléance sont fixés selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

A ce titre, conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée collective du travail, les horaires collectifs et temps de pause sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage, en caractères lisibles et de façon apparente, dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.

Toute modification de la durée collective du travail, des horaires collectifs et temps de pause des équipes de suppléance nécessite un délai de prévenance de 5 jours calendaires et donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.

A titre exceptionnel, le délai de prévenance en cas de modification de cette durée collective de travail, ces horaires collectifs et ces temps de pause pourra être réduit à 2 jours calendaires, notamment en cas :

- de circonstances exceptionnelles (notamment nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes) ;

- d'un accroissement important de l’activité de l’entreprise ;

- de l'absence d'un ou de plusieurs salarié(s).

De plus, toute mise en place ou modification de la durée collective de travail, des horaires collectifs et des temps de pause donnera lieu à une consultation préalable du Comité Social et Economique (après que le seuil d’effectif ait atteint 50 salariés au moins durant 12 mois consécutifs).

Il est précisé que ces horaires collectifs respecteront strictement les dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables ainsi qu’aux repos journaliers et hebdomadaires.

Chaque poste inclut une pause repas d’une demi-heure, non rémunérée, à prendre en milieu de poste.

Par principe, la période de recours à l’équipe de suppléance n’excèdera pas 48 heures consécutives et aura lieu, par principe, le samedi et le dimanche, à raison de 12 heures par jour au maximum.

En revanche, en raison des nécessités de service, lorsque la période de recours à l’équipe de suppléance excède 48 heures consécutives, la durée maximale de travail journalière s’élèvera à 10 heures.

A ce titre, les salariés de l’équipe de suppléance pourront être amenés à remplacer les équipes de semaine durant l’ensemble des jours de repos collectifs (jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés par l’équipe de semaine ou tout autre jour de repos supplémentaire qui serait octroyé par l’entreprise aux équipes de semaine).

A l’exception du 1er mai, du 25 Décembre et du 1er Janvier qui sont chômés et payés, les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche sont travaillés et donnent lieu à la majoration selon les dispositions de la convention collective applicable.

Au cours de la période durant laquelle il effectue un horaire en équipe de suppléance, le salarié s’engage à respecter la réglementation relative à la durée maximale hebdomadaire de travail.

Article 4 – Mise en œuvre du dispositif et gestion des situations exceptionnelles

L’horaire en équipe de suppléance pourrait sous certaines conditions exceptionnelles être suspendu ou réorganisé.

Situations exceptionnelles de production :

En respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés et après consultation du Comité Social et Economique (après que le seuil d’effectif ait atteint 50 salariés au moins durant 12 mois consécutifs), l’employeur se réserve le droit de suspendre l’activité de l’équipe de suppléance et réaffecter les salariés de l’équipe de suppléance sur une équipe de semaine aux conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine, en respectant le temps de repos hebdomadaire légal (à savoir, à ce jour, 35 heures consécutives) pour les raisons suivantes :

  • En cas d’écart avéré de Production (manque d’approvisionnement) ;

  • En cas d’écart avéré sur la Qualité ;

  • En cas d’écart avéré sur la Sécurité.

Cette décision de l’employeur s’imposera alors aux salariés concernés qui ne pourront s’y opposer.

Le délai de remise en place de l’équipe de suppléance suite à suspension est de 3 jours calendaires.

Suspension de l’équipe de suppléance pour effectif insuffisant :

L’activité de suppléance pourra être maintenue jusqu’à un effectif minimum de 2 personnes.

Pour assurer les règles de sécurité, un salarié seul ne pourra poursuivre l’activité en équipe de suppléance.

Le salarié sera informé de la suspension de l’activité de suppléance pour la(les) journée(s) concernées et le paiement de son salaire et primes associées seront maintenues selon les conditions de l’équipe de suppléance.

Article 5 – Rémunération

La rémunération d’un salarié affecté en équipe de suppléance est régie par les dispositions des articles L.3123-5 et L.3132-19 du code du travail.

Dans ce cadre, il est rappelé que :

Le salarié en équipe de suppléance, qui effectue un travail à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du Code du travail, doit bénéficier du principe de proportionnalité de la rémunération à celle du travail de même qualification et occupant un emploi équivalent à temps complet dans la société.

Majoration légale de la rémunération

L’article L.3132-19 du Code du travail prévoit que la rémunération des salariés occupés en équipe de l’équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en équipe de suppléance sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis en congé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est précisé que cette notion de « congé » s’entend au sens large et vise les jours de repos des équipes de semaine (à savoir : les jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés par l’équipe de semaine ou tout autre jour de repos supplémentaire qui serait octroyé par l’entreprise aux équipes de semaine).

Prime spécifique d’activité liée à l’équipe de suppléance

En raison des horaires particuliers de l’équipe de suppléance, une « prime exceptionnelle Equipe de suppléance » est attribuée pour les membres de l’équipe de suppléance. Le montant de cette prime sera de 300 € bruts mensuels.

Elle est versée au prorata temporis du nombre de jours (samedi/dimanche) réellement effectués durant le mois.

En cas d’absence, le calcul du montant de la prime suit les mêmes règles de calcul que les primes 2*8, 3*8 et nuit.

Une « prime exceptionnelle Equipe de suppléance Encadrant » sera mise en place pour la personne encadrante de l’équipe de suppléance pour un montant de 240 € bruts mensuels durant la période de l’équipe de suppléance.

Cette « prime exceptionnelle Equipe de suppléance Encadrant » est cumulative avec la « prime exceptionnelle Equipe de suppléance ».

Elle est versée au prorata temporis du nombre de jours (samedi/dimanche) réellement effectués en tant que personne encadrante durant le mois.

En cas d’absence, le calcul du montant de la prime suit les mêmes règles de calcul que les primes 2*8, 3*8 et nuit.

Primes annexes

Prime de panier

Une prime de panier sera attribuée par jour travaillé.

Prime ancienneté

La prime ancienneté est maintenue sur base d’un temps plein.

Prime d’habillage

La prime d’habillage sera attribuée par jour travaillé.

Prime transport

La prime transport sera attribuée par jour travaillé.

Prime « Mobilité durable »

La prime mobilité sera attribuée par mois.

Article 6 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Article 7 – Congés et JRTT

La détermination des droits à congés s’effectue selon la réglementation en vigueur et est indépendante de l’horaire effectué.

Comme tous les salariés à temps partiel, le décompte des jours de congés payés des salariés des équipes de suppléance s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congés.

Exemple :

Si un salarié pose 1 SD (Samedi et Dimanche) en congés, il se verra décompter 5 jours de congés payés.

La prise de congé sur une seule journée (Samedi ou Dimanche) est limitée à 2 par année.

Il ne sera pas autorisé la prise de ½ CP en dehors du ½ jour de repos compensateur.

Les éventuels congés d’ancienneté seront décomptés sans référence au temps partiel (1 congé ancienneté sera posé sur un samedi ou un dimanche en équipe de suppléance).

Les congés devront être pris de la façon suivante :

  • 3 semaines à prendre entre le 1er juin et le 30 septembre en respectant l’effectif minimum défini (2 personnes). A défaut d’accord, l’employeur se réserve le droit d’imposer la pose des congés payés sur cette même période.

  • Pour le reste de l’année, pas plus d’une personne absente par équipe.

Le pose des congés pour Evènements Familiaux se fera, à titre d’exemple, comme suit:

Mariage d’un salarié 1 SD (samedi et dimanche)

Décès du conjoint 1 SD (samedi et dimanche)

Naissance 1 jour SD (samedi ou dimanche)

Les horaires de travail en équipe de suppléance n’ouvrent pas droit à l’acquisition de JRTT.

Article 8 – Repos compensateur

Conformément à la legislation sur le travail de nuit, les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient d’une journée et demie de repos compensateur par an.

Article 9 – Formation et information des équipes de suppléance

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront également être amenés à participer, en semaine, à une formation ou à une visite médicale.

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Un avenant à durée déterminée pour passage à temps plein sera établi pour la période de formation.

Si la formation n’excède pas plus de 3 jours, la formation des salariés en équipe de suppléance peut avoir lieu en semaine, en plus du travail habituel en équipe de suppléance, à condition que ces derniers bénéficient, à minima, des temps de repos quotidiens et hebdomadaires légaux et conventionnels.

La rémunération du salarié sera maintenue sur son horaire d’équipe de suppléance et les heures de formation effectuées en semaine seront payées au taux normal, majorées de 10% pour les heures effectuées jusqu’à 35h, puis les taux en vigueur seront appliqués au-delà de 35h de travail effectif.

En revanche, en cas de formation dépassant la durée précitée, le salarié ne travaillera pas en équipe de suppléance (ou n’effectuera pas l’intégralité des heures de l’équipe de suppléance) et sera affecté à l’équipe de semaine durant toute sa période de formation.

Dans ce cadre, le temps passé en formation, à la demande de l’employeur, constitue un temps de travail effectif et sera rémunéré comme suit :

  • Application de la majoration des 50% uniquement pour le nombre d'heures de formation qui correspondent à son horaire habituel SD

  • Paiement des autres heures de formation au taux normal

Exemple :

Le salarié participe à une formation de 35h du lundi au vendredi.

Le salarié n’effectuera pas son dimanche précédant la semaine de formation, ni le samedi suivant la formation.

Le salarié percevra donc:

  • 12 heures d’équipe de suppléance pour le samedi précédant la semaine de formation

  • 24 heures de forrmation payées avec la majoration de 50% pour assurer un maintien du salaire identique à ceux qui l’aurait perçu en équipe de suppléance

  • 11 heures de formation au taux normal

  • 12 heures d’équipe de suppléance pour le dimanche suivant la semaine de formation

Les salariés en équipe de suppléance ne pourront participer à des formations de 1 à 2 jours en semaine uniquement que 2 semaines par mois et le retour en semaine sera limitée à une fois par mois pour les formations d’une durée de 3 jours ou plus.

Les journées « Fun Team » organisées par la société en semaine pour l’ensemble des salariés intègrent la présence des équipes de suppléance. Pour cela, l’équipe de suppléance du dimanche précédant l’évènement ne travaille pas ce dimanche au profit de la journée « Fun Team » en semaine, et sans impact sur la rémunération.

Article 10 – Suivi médical

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient, au même titre que les salariés de la production ou en horaire décalés en horaire 3x8, d’une surveillance médicale renforcée.

Article 11 – Modalité d’exercice d’un autre emploi

Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.

En toute hypothèse, le salarié devra en avoir préalablement informé la Direction.

Article 12 – Retour en horaire d’équipe et priorité d’affectation à un poste de semaine

Le personnel en horaire d’équipe de suppléance de fin de semaine qui quitte cet horaire, réintégre son poste et son horaire initial et sa rémunération.

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient, à leur demande, d’une priorité d’affectation à un poste de semaine.

Le salarié devra alors formuler sa demande par écrit auprès de la Direction. Cette dernière étudiera ensuite la demande du salarié et l’informera, le cas échéant, des éventuels postes disponibles par courrier ou mail avec accusé de lecture.

Article 13 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2024 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 27 Décembre 2026 inclus.

Article 14 – Suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 15 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilités à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propose contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révisions sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Article 16 – Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 17 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux article D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe de Prud’hommes de Poitiers.

Fait à Chatellerault, le 19/10/2023

Pour la Direction

  • Pour la CFDT :

  • Pour la CFE-CGC :

  • Pour la CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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