Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez LAROCHE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAROCHE INDUSTRIES et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T03122012104
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : LAROCHE INDUSTRIES
Etablissement : 42449991100057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise Droit à la déconnexion (2018-07-18) Accord cadre de méthode sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2019 (2019-02-27) Accord d'entreprise relatif aux mesures sociales d'urgence Crise sanitaire COVID 19 (2020-04-03) ACCORD ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE MISE EN PLACE DE RELAIS DE VIE SOCIAUX (2019-11-21) ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE NAO AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-01-26) ACCORD NAO SALAIRES EFFECTIFS 2022 (2022-06-10) ACCORD D'ENTREPRISE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2022-06-10) ACCORD NAO AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-06-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10

Accord entreprise sur le partage de la valeur ajoutée à durée déterminée

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LAROCHE Industries, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000 €

Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 424.499.911

Dont le siège social est situé au 26 avenue Guynemer à Colomiers (31770)

Représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Président,

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Code APE : 7112B

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Monsieur XXXXXX, pour la CFDT

  • Monsieur XXXXXX, pour la CGT

  • Monsieur XXXXXX, pour Force Ouvrière

D'autre part.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Il est rappelé que dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 portant sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les partenaires sociaux et la Direction ont notamment conclu un accord à durée indéterminée portant sur les Titres Restaurants.

Par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives souhaitent :

  • Déterminer la valeur faciale et la participation patronale au « Titres Restaurant » dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • Permettre aux salariés en situation de handicap de bénéficier d’un chèque CESU préfinancé annuel. Il s’agit de la poursuite d’une avancée sociale volontariste de nature à favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés reconnus handicapés.

Dans le cadre de cet accord, les organisations syndicales et la direction se sont rencontrés lors des réunions suivantes :

  • Réunions négociation le 26/04/2022, le 10/05/2022 et le 30/05/2022

  • Réunion signature le 10/06/2022

Article 1. Cadre législatif et conventionnel

Article 1.1 Cadre législatif

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les conditions des articles 7 et 10 du présent accord afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur

Article 1.2 - Cadre conventionnel

Sous réserves des dispositions des articles L.2253-1 à L.2253-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut, en référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, sur toutes les dispositions conventionnelles de branche applicables présentes ou à venir.

Article 2. Portée juridique de l’accord

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapport et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures d’entreprise d’autre part.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés définis de la société LAROCHE Industries, tous sites et établissements confondus.

Le présent accord concerne les établissements/sites existants et les établissements/sites qui pourraient à l’avenir être créés.

Article 4. Valeur faciale du titre restaurant et financement

La société LAROCHE INDUSTRIES participe au dispositif à hauteur de 50%, le salarié à hauteur de 50%.

La participation de ce dernier fera l’objet d’un prélèvement en paie.

Le présent accord fixe la valeur faciale du titre restaurant à 7 € à compter des titres versés en Juillet 2022 sur le temps de présence de Juin 2022.

Article 5. Salariés reconnus en situation de handicap : versement d’un chèque CESU préfinancé

Le présent accord est conclu dans le cadre de la poursuite de la politique volontariste menée par le la société LAROCHE INDUSTRES en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.

Il s’inscrit dans la volonté partagée de la Direction et des partenaires sociaux d’apporter un soutien supplémentaire aux collaborateurs qui se trouvent confrontés à une situation de handicap à la fois dans leur vie professionnelle ainsi que dans leur vie privée.

Il a pour objet d’apporter une aide financière, sous la forme d’un chèque emploi service universel (C.E.S.U. préfinancé), aux salariés qui font appel, dans le cadre de leur vie privée, à des services d’aide à domicile.

5.1 Salariés Bénéficiaires

Le C.E.S.U. est ouvert aux salariés pris en compte au titre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

A ce titre, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi :

  • Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

  • Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

  • Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

  • Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

  • Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ;

  • Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

  • Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

  • Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

Le C.E.S.U. est également ouvert aux salariés dont l’enfant, dont ils assument la charge au sens de la sécurité sociale, présente un handicap d’une particulière gravité

S’agissant des salariés dont l’enfant, dont ils assument la charge au sens de la sécurité sociale, présente un handicap d’une particulière gravité, la demande sera accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant de la charge effective et permanente de l’enfant,

2° Copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% ;

En tout état de cause, les bénéficiaires, à l’exception des nouveaux, devront justifier, auprès de la Direction des Ressources Humaines, de l’utilisation des chèques CESU attribués pour l’année N-1 et devront restituer lesdits chèques ou montants de e-CESU non utilisés avant le 15 février de l’année N.

5.2 Modalités d’utilisation du C.E.S.U. Handicap

Le C.E.S.U. Handicap devra être exclusivement utilisé pour rémunérer des prestations de services à la personne soumises à agrément ou autorisation agrées par l’Etat

5.3 Montant du CESU Handicap

Le versement du Chèque Emploi Service Universel préfinancé interviendra une fois par an, fin mars.

Le montant de l’aide versée par la société LAROCHE INDUSTRIES s’élèvera alors à 100 euros par an et par bénéficiaire, sous la forme de chèque emploi service universel ayant le caractère de titres spéciaux de paiement préfinancés Cette aide versée sous forme de CESU préfinancé n'a pas le caractère de rémunération au regard de la législation du travail et est, en conséquence, exonérée de cotisations sociales. Cette aide ne substitue à aucun élément de rémunération qu'il soit d'origine légale, réglementaire, conventionnelle ou décidé de manière unilatérale par l'employeur. Cette aide n’est pas proposée aux salariés concernés de façon alternative au versement d'un élément de rémunération.

Dans les situations particulières telles que décrites ci-après, l’attribution des CESU Handicap pourra intervenir à une autre période que fin mars, à savoir :

  • Lorsque l’embauche d’un travailleur handicapé sous contrat à durée indéterminée interviendra en cours d’année, les C.E.S.U Handicap seront attribués pour un montant égal à 100 € multiplié par le nombre de mois entiers de présence du collaborateur sur l’année civile, courus et à courir, et sous réserve de la validation du titre de handicap,

  • Lorsque pour un salarié titulaire, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé interviendra en cours d’année, les C.E.SU Handicap seront attribués au moment de la délivrance de la reconnaissance pour un montant égal à 100 € multiplié par le nombre de mois entiers restant à courir sur l’année civile,

  • Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les C.E.S.U Handicap seront attribués au mois de janvier de l’année n pour un montant égal à 100 € multiplié par le nombre de mois entiers contractualisés sur l’année n-1.

Elle est exonérée d'impôt sur le revenu pour ses bénéficiaires.

La société LAROCHE INDUSTRIES établira, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées.

La société LAROCHE INDUSTRIES communiquera aux bénéficiaires, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.

La DSN mentionnera, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par la société.

Article 6. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entrera en application le 1er Juin 2022 et prendra fin le 31 Mai 2023.

Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords, engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet d’autre part.

Article 7. Suivi des engagements souscrits

Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : Commission paritaire.

Les signataires du présent accord constitueront la Commission paritaire. La Commission paritaire se réunira chaque année au premier semestre, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.

Article 8. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 10. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 11. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en mains propres, aux parties signataires.

Article 12. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent (Toulouse).

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Le présent accord d’entreprise comporte 6 pages paraphées par les parties.

Fait à Colomiers, le 10 Juin 2022 en 5 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la société LAROCHE INDUSTRIES

Monsieur XXXXXX, Président

Pour les organisations syndicales représentatives

Monsieur XXXXXX, pour la CFDT Monsieur XXXXXX, pour la CGT

Monsieur XXXXXX, pour Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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