Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Majoration des heures supplémentaires" chez LAROCHE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAROCHE INDUSTRIES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T03123015145
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : LAROCHE INDUSTRIES
Etablissement : 42449991100057 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD ENTREPRISE SUR LA PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-05-29) ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX TITRES RESTAURANT (2019-05-29)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-23

Accord d’entreprise

Majoration des heures supplémentaires

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LAROCHE Industries, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000 €

Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 424.499.911

Dont le siège social est situé au 26 avenue Guynemer à Colomiers (31770)

Représentée par Monsieur XXXX XXXX, en sa qualité de Directeur Général,

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Code APE : 7112B

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Monsieur XXXX XXXX, pour la CFDT,

  • Monsieur XXXX XXXX, pour la CGT

  • Monsieur XXXX XXXX, pour Force Ouvrière,

D'autre part.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Les parties au présent accord rappellent que depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre des dispositions prévues par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 relatives aux mesures d’urgence économiques et sociales, les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires bénéficient d'une réduction des cotisations salariales d'assurance vieillesse.

La loi du 24 décembre 2018 a également mis en place un mécanisme d'exonération d'impôt sur le revenu de ces heures.

Pour améliorer le pouvoir d'achat du personnel, les partenaires sociaux ont convenu du principe d’une majoration forfaitaire des taux légaux des heures supplémentaires.

Dans le cadre de cet accord, les organisations syndicales et la direction se sont rencontrés lors des réunions suivantes :

  • Réunion négociation le 05/04/2023, le 15/05/2023, le 07/06/2023, le 14/06/2023 et le 16/06/2023

  • Réunion signature le 23/06/2023

ARTICLE 1 - PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LAROCHE Industries, tous sites et établissements confondus.

Le présent accord est notamment conclu en référence aux articles suivants du Code du travail :

  • L.2232-11 et suivants

  • L. 2253-3

  • L. 3121-33

ARTICLE 2 - RAPPEL DE LA DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour rappel en référence de l’accord d’entreprise du 5 décembre 2015 relèvent du régime des heures supplémentaires en application du présent accord :

  • Les heures réalisées au-delà du dispositif HRE pour les salariés concernés ;

  • Les heures constatées sur le compteur individuel du salarié excédant la limite de 56 heures ;

  • Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence prévue à l’article 5 de l’accord du 5 décembre 2015 déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence annuelle, sous réserve des dispositions relatives au report des HRE.

ARTICLE 3 - TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour rappel, le principe applicable au sein de la société LAROCHE Industries est que les heures supplémentaires font l’objet d’un paiement majoré.

En référence à l’article L.3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires peut être fixé par accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par accord de branche.

Les parties au présent accord conviennent d’adopter, au titre d’une période temporaire et déterminée d’une année, des taux de majoration spécifiques à la société LAROCHE Industries.

Ainsi :

  • Les heures supplémentaires majorées légalement à 25% seront, durant la période d’application du présent accord, majorées à 28%.

  • Les heures supplémentaires majorées légalement à 50% seront, durant la période d’application du présent accord, majorées à 55%.

Pour la bonne règle, les signataires du présent accord rappellent que les dispositions de l’accord d’entreprise à durée indéterminée du 5 décembre 2015 non contraires au présent accord sont applicables de plein droit.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD et ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entrera en application le 1er Juin 2023 et prendra fin le 31 Mai 2024..

Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords, engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet d’autre part.

ARTICLE 5. SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUCRITS

Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : Commission paritaire.

Les signataires du présent accord constitueront la Commission paritaire. La Commission paritaire se réunira chaque année au premier semestre, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.

ARTICLE 6. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7. CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.

ARTICLE 8. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

ARTICLE 9. ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en mains propres, aux parties signataires.

ARTICLE 10. DEPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent (Toulouse).

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Le présent accord d’entreprise comporte 4 pages paraphées par les parties.

Fait à Colomiers, le 23 Juin 2023 en 6 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la société LAROCHE INDUSTRIES

Monsieur XXXX XXXX, Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives

Mr XXXX XXXX, pour la CFDT M XXXX XXXX, pour la CGT

Mr XXXX XXXX, pour Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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