Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'horaire variable" chez ARKANE STUDIOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARKANE STUDIOS et les représentants des salariés le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918000635
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : ARKANE STUDIOS
Etablissement : 42460617600032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°1 à l'accord sur l'aménagement de la durée du travail (2018-05-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'HORAIRE VARIABLE

ENTRE :

La société ARKANE STUDIOS, dont le siège social est situé 49, quai Rambaud - 69002 Lyon, identifiée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 424 606 176 RCS Lyon,

Représentée aux fins des présentes par xxx, Directeur du Studio et Directeur d'exploitation, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes,

D’UNE PART,

Ci-après, « la Société » ou « l’Entreprise »

ET :

xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après, « les Représentants de la DUP »

D’AUTRE PART.

Ci-après collectivement « les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

Dans le cadre des négociations entamées entre les Parties aux fins de la signature d'un avenant à l'accord d'entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail en date du 4 janvier 2010 applicable au personnel de la Société (ci-après, avec ses avenants, « l'Accord ARTT »), les Parties ont décidé, compte tenu des souhaits du personnel et au regard des pratiques constatées, de mettre en place des horaires individualisés dans le cadre de l'horaire variable.

Après avoir informé l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'Entreprise de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion du présent accord, la direction de la Société et les Représentants de la DUP ont alors, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-25 du Code du travail, entamé des discussions en vue de parvenir à un accord, en se donnant pour objectifs principaux :

  • La prise en compte de manière adaptée des aspirations des salariés en matière d'organisation de leur temps de travail, de l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle de chacun, en apportant une souplesse supplémentaire aux salariés dans la gestion de leur vie quotidienne et de leurs conditions de travail, tout en préservant la qualité de leur collaboration ;

  • Le maintien de la qualité des conditions de travail tout en respectant les nécessités de souplesse et de flexibilité raisonnables nécessaires à la bonne exécution des tâches et missions de chacun ;

  • La responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de concilier la pratique des horaires variables avec les exigences de bon fonctionnement de l’Entreprise.

Le présent accord (ci-après, « l'Accord ») repose sur le principe de la fixation de plages fixes journalières au cours desquelles la présence des salariés est obligatoire et de plages variables journalières, au cours desquelles la présence des salariés est facultative.

Le présent Accord entend poser les principes du bénéfice de l’horaire variable et en préciser les modalités d'application au sein de l'entreprise.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société en France dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit la nature de leur contrat, leur statut (que les salariés soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel) et leur niveau de classification, à la seule exclusion des salariés occupant des postes et emplois nécessitant pour des raisons d'organisation et/ou pratiques, en raison de la nature de leurs fonctions, une présence obligatoire dans un créneau horaire exclusivement fixe.

A titre informatif, à la date de signature du présent Accord, sont visés dans cette catégorie, les postes et emplois suivants : Agent d'entretien.

Les postes et emplois visés pourront être amenés à évoluer en fonction de l'organisation de l'Entreprise, sans qu'il ne soit pour autant besoin de procéder à une révision du présent Accord.

S'agissant des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, ils bénéficient d'horaires individualisés dans le cadre de l'horaire variable mis en place par le présent Accord au prorata de la durée de leur contrat.

S'agissant des salariés à temps partiel, les stipulations du présent Accord s’appliquent à eux au prorata de leur durée de travail.

L'Accord vaut dénonciation immédiate, à compter de sa date d’entrée en vigueur, de tous les usages et éventuels engagements unilatéraux ou accords atypiques antérieurs et en vigueur portant sur le même objet ; à compter de son entrée en vigueur, le présent Accord se substitue de plein droit à l'ensemble desdits usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques.

Article 2 – MODALITES

La mise en œuvre de l'horaire individualisé doit respecter les limites quotidiennes et hebdomadaires légales et s'organise obligatoirement sur une base de cinq jours par semaine.

Rappel des durées légales maximales de travail effectif pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

  • quotidienne : 10 heures par jour ; cette durée pourra être portée, conformément aux stipulations de l’article L. 3121-19 du Code du travail, à 12 heures en cas de surcroît d’activité lié, notamment, au développement et à la sortie d’un nouveau jeu,

  • et hebdomadaires : 48 heures par semaine, et 44 heures maximum en moyenne sur une durée de 12 semaines consécutives.

Rappel des durées légales de repos :

  • repos quotidien : 11 heures consécutives,

  • repos hebdomadaire : 35 heures consécutives, incluant le dimanche.

Article 3 - DETERMINATION DES PLAGES HORAIRES FIXES ET FLEXIBLES

La journée de travail comprend un temps de présence obligatoire pour l’ensemble du personnel, appelé plage fixe, et des plages flexibles, pendant lesquelles les salariés peuvent choisir leurs horaires, sous réserve d'assurer une continuité de service. Pour ce faire, chaque responsable de département définit le nombre minimal de personnes qui doivent être présentes.

Le système des horaires variables permet d’instaurer des reports d’heures (crédit ou débit) d’un jour ou d’une semaine sur l’autre, sans que ces heures aient d’effet sur le paiement des heures supplémentaires qui sont comptabilisées distinctement et compensées selon les modalités prévues à l’Accord ARTT.

Sous réserve d’un dépassement de la durée quotidienne maximale de travail dans les cas visés ci-dessus, la plage maximale journalière est comprise entre 8h00 et 20h00 (dans le respect des durées maximales légales de travail rappelées ci-dessus).

Cette plage journalière est divisée en :

  • deux plages d’horaires fixes (une le matin et une l’après-midi) durant lesquelles l’ensemble du personnel doit être présent,

  • trois plages d’horaires flexibles (une le matin, une à midi et une le soir) durant lesquelles les salariés sont libres d’organiser leurs horaires de travail.

Pour des raisons de sécurité, les salariés devront, sauf nécessité absolue dûment justifiée, éviter d'être présents dans les locaux de la Société avant le début de la plage variable du matin et après la fin de la plage variable du soir. Toute présence du personnel non justifiée par des nécessités absolues de service durant ces périodes ne sera pas admise.

  • Plages fixes

    • de 10h00 à 12h00

    • de 14h00 à 17h00

Toute absence pour motif non professionnel durant les plages fixes devra faire l’objet d’une demande d’absence complétée et transmise au supérieur hiérarchique dans un délai raisonnable de 8 jours avant la date envisagée de l’absence, sauf cas exceptionnel (maladie, absence imprévue due aux grèves de transports, maladie d’une enfant...).

Cette demande devra être validée par le supérieur hiérarchique dans un délai de 2 jours ouvrés après sa remise en cas d’absence d’une durée inférieure à 5 jours et de 5 jours ouvrés en cas d’absence d’une durée supérieure à 5 jours et transmise par le supérieur hiérarchique au Département des Ressources Humaines au plus tard la veille du premier jour d’absence. En cas d’absence de validation expresse dans les délais sus-visés, la demande sera réputée validée.

  • Plages flexibles

    • de 8h00 à 10h00

    • de 12h00 à 14h00

    • de 17h00 à 20h00

La pause déjeuner doit permettre aux collaborateurs de bénéficier d’un temps de repos suffisant. Par conséquent, le temps consacré au repas sera, même en cas de forte activité, d’au moins 30 minutes, à prendre entre 12h00 et 14h00.

Les plages flexibles ont pour vocation de permettre aux salariés d’opter pour un aménagement individuel de leur temps de travail et ne doivent pas conduire à une amplitude journalière anormalement élevée. Elles sont déterminées par le rythme des projets et les missions qui sont confiées à chaque collaborateur qui demeure responsable de l’organisation de son temps de travail.

Sauf circonstance exceptionnelle, qui fera l’objet d’une demande expresse et écrite de leur responsable hiérarchique, les salariés organiseront par conséquent leur temps de travail à l’intérieur de ces plages horaires, dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail effectif et minimales de repos autorisées par le Code du Travail.

Article 4 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITES DE DECOMPTE

  1. Enregistrement et décompte du temps

Le décompte des heures de travail se fait en heures.

La durée du travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures est fixée à 36,75 heures (36 heures et 45 minutes) par semaine.

La journée de travail est valorisée à 7 heures 21 minutes et la demi-journée à 3 heures 40 minutes.

Toutefois, pour les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à temps partiel, la durée quotidienne et/ou hebdomadaire de travail ainsi que son décompte, tels que stipulés ci-dessus, sont proratisés en fonction de la durée de travail contractuellement prévue.

Le décompte du temps de travail se fera sur la base d’un décompte auto-déclaratif quotidien des heures travaillées avec récapitulatif des heures hebdomadaires dans le logiciel prévu à cet effet installé sur le pc de chaque salarié.

A cet effet, les salariés doivent obligatoirement badger sur leur poste de travail, et respecter cette procédure quatre fois par jour :

  • le matin à l'arrivée,

  • à la sortie pour la pause déjeuner et au retour de la pause déjeuner, étant précisé qu’en l’absence de respect de la procédure ci-dessus la pause déjeuner sera décomptée par défaut à hauteur de 120 minutes,

  • le soir au moment du départ.

    1. Réajustements éventuels

Les régularisations éventuelles de l'horaire variable interviennent à la fin de chaque mois. Le réajustement, le cas échéant, de la position individuelle de chaque salarié est effectué par la Direction des Ressources Humaines, sur la base de formulaires mensuels de réajustement des heures/jours d'absences, de retards, d'oublis etc…, établis par le supérieur hiérarchique du salarié, accompagnés des justificatifs.

Les réajustements éventuels se feront dans le respect des règles suivantes :

Absences

Feront l'objet d'un réajustement, sous réserve qu'elles soient justifiées par les documents adéquats pour leur durée effective, sur la base de 7 heures 21 minutes par jour et, pour les salariés à temps partiel, sur la base de la durée contractuellement prévue, les absences pour mission, congés payés, maladie, congés spéciaux, formation professionnelle demandée par la Société.

Retards

Lorsqu'ils seront occasionnés par des perturbations "dures" des transports en commun (dans les limites fixées, au cas par cas, par la Direction des Ressources Humaines, après examen de la situation), ces retards justifiés feront l'objet d'un réajustement sur la position individuelle des intéressés, à compter du début de la plage fixe du matin. De même, tout départ anticipé de la Société dans les mêmes circonstances fera l'objet d'un réajustement jusqu'à la fin de la plage fixe de l'après-midi.

Présence en dehors des plages de l'horaire variable

Toute présence du salarié dans les locaux de la Société avant le début de la plage flexible du matin et après la fin de la plage flexible du soir fera l'objet d'un réajustement, sous réserve qu'elle soit justifiée par des nécessités absolues de service et qu'elle ait été autorisée au préalable par la Société.

Défaut de badgeage à la pause déjeuner

L'absence de badgeage à la pause déjeuner, dûment justifiée par des raisons motivées, appréciées au cas par cas par la Direction des Ressources Humaines et sur validation du supérieur hiérarchique, après examen de la situation, fera l'objet d'un réajustement sur la position individuelle des intéressés, sur la base de la durée réelle de la pause effectivement prise.

Toute autre absence ou retard ou défaut de badgeage ne fera l'objet d'aucun réajustement.

Article 5 - VOLUME MAXIMUM DES HEURES ET CONDITION DE REPORT

Les salariés pourront cumuler, d’un jour sur l’autre, les débits ou crédits d’heures constatés quotidiennement par rapport à l’horaire de référence égal à 36,75 heures, sans donner lieu à application de la législation sur les heures supplémentaires, et dans le respect des durées maximales légales de travail.

Cependant, cette faculté de report des heures effectuées en-deçà ou au-delà de l’horaire de référence ne pourra conduire à reporter plus de 7 heures 30 minutes par semaine.

Sauf recours exceptionnel à des heures supplémentaires demandées ou validées par le supérieur hiérarchique et immédiatement déclarées à la Direction des Ressources Humaines, la Société, en coordination avec chaque intéressé, veille à ce que cette limite hebdomadaire de 7 heures 30 minutes soit strictement respectée et ne soit pas dépassée.

Toute heure de travail effectuée au-delà du crédit maximum de 7 heures 30 par semaine, en dehors d'une demande expresse d’heures supplémentaires, n’est pas considérée comme heures supplémentaires et ne sera pas rémunérée. Il s’agit là d’une clause substantielle.

Il est précisé que dans l’hypothèse où un salarié bénéficiant d’un crédit d’heures se verrait demander d’exécuter des heures supplémentaires, il conserverait son crédit d’heures et les heures de travail effectuées à la demande expresse de son supérieur hiérarchique seraient rémunérées en heures supplémentaires, au taux majoré applicable.

Les crédits et débits d’heures peuvent être compensés d’un jour ou d’une semaine sur l’autre ou pris en repos, sous forme de demi-journées dès qu’un crédit de 3 heures 40 minutes est atteint.

A chaque fin de mois, les débits d’heures éventuels devront être ramenés à zéro ou alors au choix de l’intéressé pourront être imputés sur les appointements du mois suivant.

Article 6 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord entrera en vigueur conformément aux dispositions légales.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et les dispositions légales.

Il pourra être ainsi révisé, totalement ou partiellement, notamment en cas d’entrée en vigueur de nouvelles dispositions conventionnelles de branche ou légales. Les clauses du présent accord sont divisibles.

Article 7 – PUBLICITES ET DEPOT

Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt à l’initiative de la Direction en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon, dans le ressort duquel se trouve le siège de la Société.

Fait à Lyon, le 17 mai 2018

Pour la société ARKANE STUDIOS

Pour la Délégation Unique du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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