Accord d'entreprise "Accord portant adaptation des négociations obligatoires au sein de l'entreprise Arkane Studios" chez ARKANE STUDIOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARKANE STUDIOS et le syndicat Autre le 2023-10-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06923060496
Date de signature : 2023-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : ARKANE STUDIOS
Etablissement : 42460617600032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-05

Accord portant adaptation des négociations obligatoires
au sein de l’entreprise Arkane Studios

Entre les soussignés :

La société Arkane Studios SAS située 49 Quai Rambaud 69002 Lyon immatriculée au RCS sous le N° SIRET : 424 606 176 00032 agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur, en qualité de Directeur Général de la société Arkane Studios, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après « Arkane Studios » ou la « Société » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale « Printemps écologique – Médias, Information et Télécommunications (MIT) », représentative au niveau de l’entreprise, représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical,

Ci-après l’« Organisation Syndicale »,

D’autre part.

Ci-après ensemble les « Parties ».

Sommaire

Préambule 2

Article 1 – Champ d’application 2

Article 2 – Thèmes, contenu et périodicité des négociations 2

Article 3 – Calendrier des négociations 3

Article 4 – Lieu des négociations 4

Article 5 – Informations remises aux négociateurs 4

Article 6 – Modalités de suivi des engagements souscrits par les parties 5

Article 7 – Confidentialité & éthique des informations 5

Article 8 - Composition de la délégation syndicale 6

Article 9 – Durée - Entrée en vigueur 6

Article 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 6

Article 11 – Révision de l’accord 7

Article 12 – Dénonciation de l’accord 7

Article 13 – Renouvellement 7

Article 14 – Dépôt et publicité 7


Préambule

En application des dispositions prévues aux articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques au sein d’Arkane Studio.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 – Thèmes, contenu et périodicité des négociations

Art. 2.1. – Intention des négociations

Chaque négociation sera abordée en prenant en compte l’impact réel et les bénéfices espérés pour :

  • L’entreprise Arkane Lyon

  • Les employé·es de l’entreprise

  • La société et l’environnement (RSE)

Art. 2.2 – Sur le thème « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée »

La négociation prévue à l’article L. 2242-1, 1° du Code du travail « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée » sera abordée de la manière suivante :

# Contenu Périodicité
1 Les salaires effectifs Annuelle
2 La durée effective et l'organisation du temps de travail Triennale
3 L’intéressement, la participation et l’épargne salariale Triennale
4 Suppression des écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (Sous condition)*

*Si aucun accord n'est conclu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée à l'article 2.3 du présent accord, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée devra également porter, en application de l'article L 2242-3 du Code du travail, sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Art. 2.3. – Sur le thème « égalité professionnelle, qualité de vie au travail et des conditions de travail »

La négociation prévue à l’article L. 2242-1, 2° du Code du travail sera abordée de la manière suivante :

# Contenu Périodicité
1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle  Annuelle
2 Représentativité des femmes et égalité professionnelle Annuelle
2 Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes Annuelle
3 Recrutement, emploi et formation professionnelle Annuelle
4 Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés Triennale
6 Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise Triennale
7 Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale Triennale
8 Mesures relatives à l’amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail habituelle, notamment la réduction des coûts et l’incitation à la mobilité durable Biennale

Sujets exclus de la négociation :

5 Les modalités de définition d'un régime de prévoyance *

* Les parties conviennent de ne pas négocier sur les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé puisque l’entreprise est couverte par une décision unilatérale toujours en vigueur.

Article 3 – Calendrier des négociations

Les parties conviennent de se réunir selon le calendrier suivant :

  • La négociation du thème « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée » débutera dans le 3e trimestre de l’année civile concernée au regard de la périodicité définie à l’article 2.1.

Elle s’achèvera, au plus tard, le 31 octobre de l’année concernée.

La première négociation se déroulera donc à partir de juillet 2024.

  • La négociation du thème « égalité professionnelle et qualité de vie au travail et des conditions de travail » débutera dans le 4e trimestre de l’année civile concernée au regard de la périodicité définie à l’article 2.2.

Elle s’achèvera, au plus tard, le 20 décembre de l’année concernée.

La première négociation se déroulera donc à partir d’octobre 2023.

Les parties conviennent de prévoir 4 réunions pour chaque thème de négociation espacées chacune d’au moins 15 jours calendaires.

La Société convoquera l’Organisation Syndicale aux réunions de négociations au plus tard 5 jours ouvrés avant leur tenue par email avec accusé de remise et de lecture.

En fonction des nécessités, les Parties pourront fixer d’un commun accord une ou plusieurs réunions supplémentaires à l’occasion d’une réunion déjà prévue ou le cas échéant, ultérieurement, en cas de circonstances exceptionnelles.

En tout état de cause, une fois passées les dates de fin de négociation visées ci-dessus, si aucun accord n’est conclu, les Parties devront constater l’échec des négociations.

Article 4 – Lieu des négociations

Les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront :

  • dans les locaux de l’entreprise, situés au 49 quai Rambaud, Lyon 2e

  • et/ou en visioconférence.

Chaque partie à la négociation pourra assister à ces réunions selon l’une ou l’autre des modalités. 

En cas de recours à la visioconférence, le dispositif technique doit garantir l’identification des membres présents et leur participation effective : il doit assurer une retransmission continue et simultanée du son et de l’image des échanges.

Article 5 – Informations remises aux négociateurs

Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans un dossier ouvert uniquement à la délégation syndicale au plus tard 5 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion. Un message informera les membres de la délégation syndicale visée à l’article 8 ci-dessous de la mise en ligne des documents.

Il s’agit des informations suivantes :

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :

  • Un document, à jour au 30 avril de l’année, comprenant par département et par genre :

    • Le nombre de salariés

    • Les salaires et augmentations minimums, maximums et médians au regard des niveaux de séniorité mis en place dans l’entreprise

  • Modalités d’attribution des éventuelles augmentations et primes

  • Résultats et modalités de calcul de l’index égalité professionnelle

  • Résultats financiers de l’entreprise (plaquette des comptes)

Les informations fournies ne feront pas état directement ou indirectement des salaires individualisés afin de préserver la confidentialité des informations personnelles des salariés de l’entreprise ; par exemple, au regard de l’effectif féminin actuel d’Arkane Studios, si le détail par genre permet de connaitre facilement le salaire individuel d’une salariée, les données hommes/femmes seront regroupées en un seul bloc.

Egalité professionnelle et qualité de vie au travail et des conditions de travail :

  • Un tableau indiquant le temps de travail effectif moyen des salariés soumis à l’horaire collectif ainsi que le nombre d’heures supplémentaires et complémentaires réalisées sur les 12 derniers mois par département et par sexe.

  • Un tableau indiquant le nombre d’heures écrêtées par le logiciel de gestion de temps pour chaque salarié sur les 12 derniers mois

  • Un tableau récapitulant le nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) ou jours non travaillés (JNT), de récupération (RCD) et de congés-payés pris l’année précédente par département et par sexe.

  • Le nombre de promotions internes ayant eues lieu sur les 12 derniers mois par département et par sexe.

Article 6 – Modalités de suivi des engagements souscrits par les parties

Les parties conviennent de se réunir chaque année en mars pour :

  • effectuer un bilan des négociations précédentes et adapter, le cas échéant, les modalités des prochaines négociations

  • suivre les engagements pris lors des dernières négociations.

  • produire un court rapport écrit de cette réunion

Article 7 – Confidentialité & éthique des informations

Afin de permettre aux négociations de se dérouler dans un climat de confiance, les Organisations Syndicales s’engagent à respecter la confidentialité des informations et documents déclarés comme confidentiels par l’employeur ou portés à leur connaissance, par écrit, par oral, dans le cadre de la BDESE ou par tout autre moyen, et incluant sans limitation toutes informations de nature salariale, sociale, financière ou technique.

Il est rappelé dans le présent article que tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.

Les thèmes abordés pourront donner lieu à l’échéance de chaque thème à un accord en la matière sans pour autant devoir attendre la fin des négociations en cours sur l’ensemble des thèmes.

Enfin, les parties s’engagent à négocier de bonne foi, en tenant compte des réalités objectives du secteur professionnel et des contraintes budgétaires.

Article 8 - Composition de la délégation syndicale

Conformément aux dispositions légales, chaque délégation syndicale comprend le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.

Le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, s’il advenait que l’entreprise n’était pourvue que d'un seul délégué syndical, ce nombre serait porté à deux.

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.

Afin de préparer les négociations, la direction s’engage à octroyer un crédit de 1h de délégation par réunion pour chaque membre de la délégation syndicale, hors délégué syndical. Ce nombre d’heures n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Si l’une ou l’autre des parties à la négociation considère comme nécessaire de s’adjoindre l’aide ponctuelle d’une personne appartenant à l’effectif, qui en raison de ses compétences, peut apporter tout élément concourant à l’avancement des échanges dans le cadre de ces négociations, alors la participation de celle-ci à une ou plusieurs réunions sera soumise à l’accord préalable des parties.

Article 9 – Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet le 6 octobre 2023 et prendra fin de plein droit au terme des mandats des élus du personnel, soit le 18 octobre 2026.

Article 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En cas de difficulté(s) ou question(s) relatives à l’application de l’Accord, une commission paritaire composée du·de la délégué·e syndical·e désigné·e par le ou les syndicats signataires ou adhérents, d’une part, et d’un représentant de de la Direction de la Société, d’autre part, se réunira pour statuer sur l’interprétation de l’Accord.

Les Parties sont convenues de se réunir une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application pratique de l’accord au sein de la Société.

En cas d’évolution législative ou réglementaire impactant l’Accord, les Parties se réuniront à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues éventuellement nécessaires.

Le temps passé à ces réunions d’interprétation ou de suivi de l’Accord est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par la Direction de la Société aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Article 13 – Renouvellement

Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement. Les parties s’engagent à se rencontrer dans les 6 mois précédant son échéance afin d’analyser l’opportunité de négocier un nouvel accord ou reconduire celui-ci.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 14 – Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par l’employeur à chacune des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le texte de lu présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les engagements pris dans le cadre du présent accord seront portés à la connaissance des salariés par publication sur l’Intranet de l’entreprise (à ce jour, dénommé « Confluence »).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Lyon, le 05 octobre 2023

Pour la Société

Monsieur

Pour l’Organisation Syndicale

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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