Accord d'entreprise "Avenant 2 Aménagement du temps de travail UGECAM RHône Alpes" chez UGECAM - UNION GESTION ETS CAISSES ASSUR MALADIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UGECAM - UNION GESTION ETS CAISSES ASSUR MALADIE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T06919004178
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION DE GESTION DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE RHONE ALPES
Etablissement : 42462022700209 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DU DOMAINE DU PLOVIER (2023-02-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-22

Avenant n°2 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail à l’UGECAM Rhône-Alpes du 10 décembre 2009

PREAMBULE

Par exception au principe du décompte de la durée du travail sur la semaine ou sur le cycle, les parties conviennent que certains salariés cadres peuvent être régis par une convention de forfait annuel en jours ou une convention de forfait réduit annuel en jours, dans les conditions définies ci-après.

Les parties au présent avenant souhaitent rappeler que la conclusion de forfaits jours doit s’effectuer dans le respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et du droit aux repos contenus aussi bien dans le préambule de la Constitution que dans les directives européennes.

Pour garantir le respect du droit à la santé et au repos, l’UGECAM Rhône-Alpes s’engage à assurer le suivi du temps de travail des salariés en convention de forfait jours, le respect des repos journaliers et hebdomadaires, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail.

Le présent avenant remplace l’ensemble des dispositions relatives aux conventions de forfait prévues par les précédents accords, notamment par l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 10 décembre 2009 ainsi que son avenant du 28 mars 2012.

PARTIE 1 – PRINCIPES ET DEFINITIONS CONDITIONNANT LE TRAVAIL AVEC UN FORFAIT JOURS

ARTICLE 1 – Catégorie de salariés susceptibles d’être concernés par le forfait jours

Il est possible d’avoir recours à une convention de forfait annuel en jours avec les salariés cadres :

  • de niveau 7E et plus de la grille du personnel soignant, éducatif et médical, et de niveau 7 et plus de la grille des employés et cadres du régime général de sécurité sociale ;

  • qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui, au regard de la nature de leurs fonctions et de leur degré de responsabilités, ne peuvent être soumis à l’horaire collectif de travail applicable au service ou à l’équipe qu’ils dirigent ou auquel ils sont intégrés.

ARTICLE 2 – Durée annuelle de travail

2-1 Durée de travail de référence

Le nombre de jours devant effectivement être travaillés par le cadre au forfait est, journée de solidarité incluse, fixé à 211 jours par année civile complète.

La gestion du forfait jours s’opère dans un cadre annuel qui correspond à l’année civile. La période de référence pour l’appréciation de ce forfait débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

Le salarié bénéficie chaque année d’un nombre de jours de repos calculé en fonction du nombre de jours de repos hebdomadaires et de jours fériés tombant sur un jour ouvrable prévus au calendrier, et à partir d’un droit à congé principal de 27 jours. Le nombre de jours de repos est communiqué annuellement par les services de l’UCANSS.

Le nombre de jours à travailler, fixé dans la convention de forfait, correspond à un plafond annuel de 211 jours, qui ne peut en principe être dépassé que dans trois cas :

  1. un droit à congés payés incomplet ;

  2. l’inscription de jours de repos ou de congés sur un compte épargne temps ;

  3. le report, autorisé à titre exceptionnel par l’employeur, de congés payés au-delà de l’année de prise habituelle.

Lorsque le nombre de congés principaux pris sur une année civile ne correspond pas à 27 jours, le nombre de jours travaillés varie, sans autre conséquence.

Les droits éventuels à congés supplémentaires viennent réduire le nombre de jours de travail du salarié au forfait annuel en jours.

ARTICLE 3- Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours d’année

En cas d’arrivée d’un cadre au forfait en cours d’année, le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence et en fonction de la date d’arrivée.

Ainsi, à partir de la date à laquelle le salarié bénéficie du forfait, le nombre de jours calendaires sera pris en compte auquel il faut soustraire le nombre de jours fériés et le nombre de jours de repos hebdomadaire afin d’obtenir le nombre de jours ouvrés de la période (jours ouvrés de la période : A)

Sur la base du nombre de jours ouvrés sur l’année entière (B) et des 211 jours travaillés, le nombre de jours à travailler sera déterminé soit :

211x A =C (résultat arrondi au nombre entier supérieur)

B

Le nombre de jours de repos sera alors déterminé en soustrayant au nombre de jours ouvrés sur la période, le nombre de jours à travailler et le nombre de congés pour la période.

En cas d’absences pénalisantes non assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail, le nombre de jours de repos attribués au titre du forfait est réduit proportionnellement au temps de présence du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail ou d’échéance de la convention de forfait, les jours de repos non pris par le cadre ne peuvent donner lieu à aucune compensation financière.

ARTICLE 4 - Mise en œuvre du forfait annuel en jours

Le recours au forfait annuel en jours donne lieu à la signature d’une convention individuelle de forfait écrite pour chaque salarié concerné, annexée au contrat de travail.

Cette convention précise les dispositions conventionnelles locales applicables, la nature des missions justifiant du recours au forfait jours, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante, les modalités de suivi de la répartition des jours de travail et de la charge de travail , les modalités de suivi des jours de repos, le droit à la déconnexion et les modalités de mise en place d’un ou plusieurs entretiens au cours de chaque année.

ARTICLE 5 -Contrôle du nombre de jours travaillés

La durée du travail de chaque salarié cadre régi par une convention de forfait annuel en jours fait l’objet d’un suivi recensant le nombre et les dates des journées et demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (jour RH, jours de congés, jours fériés chômés, ou autres).

Le support renseigné par le salarié sera validé mensuellement par le manager et transmis au service RH de l’établissement.

Sur la base de ce support, l’organisation du travail de ces salariés devra faire l’objet d‘un suivi régulier par le supérieur hiérarchique. Il servira de base à l’échange lors de l’entretien de suivi prévu à l’article 7-1 du présent avenant.

Le support devra prévoir un espace spécifique d’alerte sur lequel le salarié pourra indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail. Cette alerte donnera obligatoirement lieu à l’organisation d’un entretien avec le manager prévu à l’article 7-2.

ARTICLE 6 – Durées maximales de travail et temps de repos

Les salariés régis par une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale du travail, et en conséquence ne sont pas concernés par la législation relative aux heures supplémentaires. En revanche, ils bénéficient des dispositions légales et conventionnelles sur le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et les congés payés.

Le salarié sous convention de forfait jours veillera à ne pas dépasser les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail légales et conventionnelles.

Dans l’éventualité où un salarié travaillerait un samedi, le repos hebdomadaire devra être reporté sur les jours suivants (dimanche et lundi).

ARTICLE 7-Entretiens de suivi

7-1 Entretien annuel obligatoire

A l’occasion de l’EAEA, un échange spécifique aura lieu sur :

-la charge et l’organisation de travail du salarié,

-l’articulation vie professionnelle et vie personnelle,

-l’organisation du travail dans l’entreprise,

-la rémunération

7-2 Entretien en cas d’alerte du salarié

En tout état de cause, en cas d’alerte renseignée par le salarié dans le document prévu à l’article 5, un entretien sera automatiquement organisé.

7-3 Entretien à la demande du salarié

Le salarié peut demander un entretien à tout moment si ce dernier ressent ou constate une surcharge de travail et ce indépendamment du respect des repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 8 - Droit à la déconnexion

L’UGECAM Rhône-Alpes réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les jours de travail du salarié. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Afin d’assurer l’effectivité de droit à la déconnexion, l’ensemble des salariés seront informés des modalités d’application du droit à la déconnexion par le biais d’une charte de bon usage des outils de communication d’ici septembre 2019.

PARTIE 2 – PRINCIPES ET DEFINITIONS CONDITIONNANT LE TRAVAIL AVEC UN FORFAIT JOURS REDUIT

ARTICLE 1 - Définition du forfait réduit

Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, il est inférieur au forfait jours fixé à l’article 2-1, soit 211 jours par année calendaire.

ARTICLE 2 : Principe d'égalité de traitement

Les cadres qui travaillent avec un forfait jours réduit bénéficient des droits reconnus aux cadres à temps complet soit par la loi, soit en vertu du statut collectif applicable (accords collectifs ou usages). Ce principe se traduit notamment par une acquisition intégrale de l'ancienneté et par des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli.

De même, dans le cadre de ce principe d'égalité de traitement, le volume d'activité confié aux cadres en forfait réduit prend en compte le nombre de jours de travail réellement accomplis dans l'entreprise.

ARTICLE 3 : Accès au travail en forfait jours réduit

3.1 : Principes

L'accès aux formules de travail en forfait jours réduit est prévu pour les salariés visés à l'article 1er du présent accord dans les conditions fixées par les dispositions ci-dessous, dès lors que l'organisation des unités, des services ou de l’entreprise le permet.

3.2 : Modalités d'accès

En fonction des besoins des établissements et services, des conventions de forfait réduites seront proposées aux salariés entrant dans les conditions prévues à l’article 1er du présent accord.

De même, tout cadre désirant bénéficier d'un forfait jours réduit devra en faire la demande par écrit auprès de la Direction. La Direction examinera avec la hiérarchie les différentes possibilités d'aménagement de l'organisation du travail permettant l'accès à un forfait jours réduit du demandeur sur le poste occupé. La Direction apportera sa réponse écrite au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

Pour des raisons tenant essentiellement à l’organisation collective du travail au sein de l’entreprise, l’adhésion à un dispositif de forfait jours réduits interviendra dans la mesure du possible en début de chaque année civile. Chaque cadre concerné est dès lors invité à formuler sa demande pour permettre le respect de cette échéance.

3.3 : Contenu et durée des avenants « forfait jours réduit »

Un avenant au contrat de travail devra formaliser les conditions retenues.

Le dispositif de forfait jours réduits est organisé en année civile et prend fin au 31 décembre de chaque année. Le salarié qui souhaite renouveler le forfait jours réduit doit en faire la demande auprès de sa hiérarchie en respectant les dispositions du paragraphe 3.2.

ARTICLE 4 : Les modalités d'organisation du temps de travail des cadres en forfait jours réduit

4.1 : Définition des formules de forfaits jours

Les forfaits jours réduits sont exprimés en pourcentage du forfait annuel conventionnel.

4.2 : Modalités de programmation

En fonction du pourcentage retenu par la Direction, le temps de travail des cadres en forfait jours réduit peut s'organiser selon les modalités suivantes (liste non limitative) :

– formule à 90 % : soit un forfait annuel de 190 jours (21 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit) ;

– formule à 80 % : soit un forfait annuel de 169 jours (42 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit)

– formule à 60 % : soit un forfait annuel de 127 jours (84 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit) ;

– formule à 50 % : soit un forfait annuel de 106 jours (105 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit).

Pour les forfaits jours réduits conclus au cours d’une année civile, il sera établi un nombre de jours de travail correspondant à la formule choisie et réduit à due proportion. Les jours de travail prévus dans la convention de forfait pourront prendre la forme de journées ou de demi-journées travaillées.

Pour chacune de ces formules, la rémunération des cadres salariés bénéficiant d’un forfait jours réduits sera proportionnée au temps de travail effectué et lissée indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois.

PARTIE 3 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD ET PUBLICITE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 - Suivi de l’accord

Une information annuelle sera communiquée aux CHSCT et CCE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur un mois après l’accomplissement des formalités de dépôt. Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la Sécurité sociale.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé et révisé dans les conditions légales. Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un avenant.

ARTICLE 3 -Publicité de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale du Rhône de la DIRECCTE de la région Rhône-Alpes,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès des Directions de chaque établissement de l’Ugécam Rhône-Alpes.

Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 6 exemplaires, à Saint Didier au Mont d’Or, le 22/01/2019

Les organisations syndicales : Pour l’UGECAM Rhône Alpes :

Pour la CFTC,

Pour la CGT,

Pour la CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com