Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de mise en place et de fonctionnement du comité social et économique de l'UGECAM RHONE-ALPES" chez UGECAM - UNION GESTION ETS CAISSES ASSUR MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UGECAM - UNION GESTION ETS CAISSES ASSUR MALADIE et le syndicat CGT le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06923026105
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : UNION GESTION ETS CAISSES ASSUR MALADIE
Etablissement : 42462022700209 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif aux modalités de mise en place et de fonctionnement des comités sociaux et économiques de l'Ugecam Rhône-Alpes (2019-04-16)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

UGECAM_Rhone-Alpes

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ UGECAM RHONE ALPES

Contenu

Préambule 4

Article 1 - Champ d’application 5

Article 2 - Objet de l’accord 5

Article 3 - Modalités de mise en place 5

Article 4 –Le comité social et économique 5

Article 4.1 - Périmètre du CSE 5

Article 4.2 - Durée des mandats 6

Article 4.3 - Composition du CSE 6

Article 4.4– Attributions des CSE 7

Article 4.4.1 – Missions générales (articles L.2312-5 et L.2312-8 du code du travail) 7

Article 4.4.2 – Missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L.2312-9 du Code du Travail) 7

Article 4.5 - Consultations du CSE 8

Article 4.5.1 - Consultations d’ordre général (article L.2312-8 du Code du travail) 8

Article 4.5.2 – Consultations récurrentes (article L.2312-17 du Code du Travail) 8

Article 4.5.3 – Délais de consultation 8

Article 4.6 - Fonctionnement du CSE 9

Article 4.6.1 - Réunions des CSE 9

Article 4.6.2 - Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSE 9

Article 4.6.3 - Procès-verbal des réunions du CSE 10

Article 4.6.4 - Le recours à la visio-conférence 10

Article 4.6.5 - Enregistrement des débats 10

Article 4.6.6 – Les crédits d’heures 10

Article 4.6.3 – Le bureau du CSE 11

Article 4.6.4 – Les budgets du CSE 11

Article 4.7 - Le référent du CSE en matière de harcèlement sexuel 11

Article 5 – Commission santé sécurité et conditions de travail 11

Article 5.1. – Périmètre de mise en place 11

Article 5.2. - Composition de la CSSCT 12

Article 5.3 - Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSCT 12

Article 5.4- Modalités de fonctionnement de la CSSCT 13

Article 6 - Les autres commissions 13

Article 6.1 - Nombre et nature des commissions 13

Article 6.2 - Commission formation professionnelle 13

Article 6.2.1 - Missions 13

Article 6.2.2 - Modalités de fonctionnement 14

Article 6.3 - Commission Activités sociales et culturelles/logement 14

Article 6.3.1 - Missions 14

Article 6.3.2 - Modalités de fonctionnement 14

Article 7 – Les représentants de proximité 15

Article 7.1 - Nombre de représentants de proximité 15

Article 7.2 – Modalités de désignation des représentants de proximité 15

Article 7.3 - Attributions des représentants de proximité 16

Article 7.4 Modalités de fonctionnement des représentants de proximité : 17

Article 7.4.1 – Périodicité des réunions 17

Article 7.4.2 : Ordre du jour des réunions 18

Article 7.4.3 : Compte-rendu de réunion 18

Article 7.4.4 : Locaux 18

Article 7.4.5 : Liberté de circulation 18

Article 7.5 – Moyens des représentants de proximité 18

Article 8 – Les mandats syndicaux 18

Article 8.1 - Les représentants syndicaux 18

Article 8.2 – Les délégués syndicaux 19

Article 9 – Articulation entre les textes fondateurs du CSE et les accords conventionnels 20

Article 9.1 – Le règlement intérieur du CSE 20

Article 9.2 – Autres textes de références 20

Article 9.3 – Le protocole d'accord du 1er février 2008 20

Article 10 - Dispositions diverses 20

Article 10.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 20

Article 10.2 - Révision 20

Article 10.3 - Publicité de l’accord 21

Entre les soussignés,

- XXXXXXXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général

D’une part

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’XXXXXXXXXXXXXX, représentées respectivement par:

CFE-CGC

CGT

D’autre part,

Il est conclu le présent accord

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la mise en place et du renouvellement du Comité Social et Economique créé par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’Entreprise et la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Il se substitue de plein droit aux stipulations des accords de toute nature et usages conclus ou mis en place antérieurement à sa conclusion, qui deviennent caduques et non avenus dès la mise en place du CSE au sein de l’XXXXXXXXXXXXXX.

Les parties signataires souhaitent par le présent accord mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social et de la représentation du personnel en cohérence avec les valeurs, la structuration et le fonctionnement de l’XXXXXXXXXXXXXX.

Cette organisation doit garantir du dialogue social de qualité dans chacun des établissements au plus près des préoccupations des salariés. Elle porte aussi des objectifs d’homogénéité et d’optimisation du traitement et de diffusion des informations obligatoires à dispenser en instance.

C’est pour répondre à ces objectifs que les parties conviennent de regrouper sous un CSE unique l’ensemble des établissements de l’XXXXXXXXXXXXXX.

Afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel et de prendre en compte les préoccupations de l’ensemble des salariés, les parties conviennent également de mettre en place des représentants de proximité.

Compte tenu de l’effectif de notre structure une commission de santé, sécurité et conditions de travail sera déclinée également au plus proche des établissements. Les parties conviennent ainsi de la nécessité d’avoir une instance de proximité pour traiter les problématiques relatives à la santé et aux conditions de travail des salariés et de mettre en place 5 CSSCT sur la région.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements, existant, et à venir, de l’XXXXXXXXXXXXXX.

Article 2 - Objet de l’accord

Cet accord a pour objet de fixer le périmètre du CSE, de mettre en place des représentants de proximité et de déterminer les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Les questions non abordées par cet accord restent soumises aux règles de droit commun et aux dispositions conventionnelles de branche.

Article 3 - Modalités de mise en place

Compte tenu du périmètre géographique étendu de l’XXXXXXXXXXXXXX et des modalités d’aménagement du temps de travail, il est convenu de recourir au vote électronique.

L’XXXXXXXXXXXXXX a signé le 22/03/2022 un accord collectif à durée indéterminée mettant en place le vote électronique lors des élections des représentants du personnel. Cet accord sera donc applicable dans le cadre du renouvellement du CSE en 2023.

Les modalités de vote seront précisées dans le protocole d’accord préélectoral établi à cet effet.

Article 4 –Le comité social et économique

Article 4.1 - Périmètre du CSE

Afin d’assurer une représentation du personnel cohérente et une qualité du dialogue social au sein de l’ensemble des établissements, il est convenu de la mise en place d’un seul Comité Social et Economique pour l’ensemble des établissements de l’XXXXXXXXXXXXXX.

Le périmètre du CSE de l’XXXXXXXXXXXXXX est donc défini comme suit :

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX.

Toute éventuelle création ou reprise d’établissement sera rattachée à ce CSE.

Ces éventuelles créations ou reprises seront sans incidence sur les dispositions de cet accord.

Article 4.2 - Durée des mandats

La durée des mandats est fixée à 4 ans.

Article 4.3 - Composition du CSE

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :

De l’employeur ou de son représentant dûment mandaté dans le cadre d’une délégation. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’organisme,

De la délégation élue du personnel,

Des représentants syndicaux au CSE et délégués syndicaux centraux qui y assistent avec voix consultative.

Le nombre de sièges à pourvoir au sein du comité social et économique sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Sous réserve des effectifs sur le périmètre, la Direction s’engage à proposer dans le protocole d’accord préélectoral le nombre de sièges suivants dans chaque collège :

Périmètres Collège non cadre Collège cadre TOTAL
CSE UNIQUE 14 3 17

Pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats seront composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes seront composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

A titre indicatif et sous réserve des effectifs électoraux établis dans le cadre de la négociation des protocoles préélectoraux, la répartition des effectifs par sexe est la suivante :

Collège Femmes Hommes
CSE Unique Non cadre 83,63% 16,37%
Cadre 74.17% 25.83%

Article 4.4– Attributions des CSE

Article 4.4.1 – Missions générales (articles L.2312-5 et L.2312-8 du code du travail) 

Le comité social et économique a pour mission :

  • de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, conditions et organisation de travail, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise, 

  • De contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • D’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Article 4.4.2 – Missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L.2312-9 du Code du Travail)

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1,

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Article 4.5 - Consultations du CSE 

Article 4.5.1 - Consultations d’ordre général (article L.2312-8 du Code du travail)

D’une manière générale, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,

  • La modification de son organisation économique ou juridique,

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (ex : réorganisations de service, travaux),

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Article 4.5.2 – Consultations récurrentes (article L.2312-17 du Code du Travail) 

Les trois grandes consultations obligatoires récurrentes sont portées devant le CSE.

Le CSE est consulté annuellement sur la situation économique et financière de l’XXXXXXXXXXXXXX ainsi que sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Le CSE est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l' XXXXXXXXXXXXXX, la gestion des emplois et des parcours professionnels et les orientations de la formation professionnelle (article L.2323-10 du Code du travail). La Direction présentera annuellement en information du CSE un bilan intermédiaire sur ces trois axes. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Article 4.5.3 – Délais de consultation

Les membres du CSE rendent leur avis dans les délais légaux :

  • 1 mois à compter de la remise des informations,

  • 2 mois en cas d'intervention d'un expert.

Article 4.6 - Fonctionnement du CSE

Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le Code du travail.

Article 4.6.1 - Réunions des CSE

11 réunions du CSE sont organisées chaque année. Les réunions sont organisées mensuellement. Un calendrier prévisionnel est transmis, chaque année, aux membres du CSE.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir à l’initiative du président du comité social et économique ainsi que dans les cas prévus à l’article L.2315-27 du Code du travail.

Les CSE consacrent 4 de leurs réunions annuelles à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le CSE peut inviter un représentant de proximité quand l’ordre du jour concerne une question de l’établissement dans lequel il est désigné et portant sur son périmètre de compétence.

Article 4.6.2 - Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSE

Le CSE est convoqué par son président au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles (Article L2315-30 du Code du travail).

Si les circonstances le permettent, afin de permettre aux membres du CSE de mieux préparer les sujets qui seront abordés, le président s’attachera à adresser l’ordre du jour dans les 15 jours calendaires précédent la séance.

L’ordre du jour et la convocation au CSE sont envoyés tant aux titulaires qu’aux suppléants bien que ces derniers n’assistent aux réunions qu’en l’absence de titulaires. Ils sont également envoyés aux représentants syndicaux au CSE. La convocation précisera les règles de présence.

L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire ou son adjoint en son absence.

Avant l’établissement de l’ordre du jour, les membres élus du CSE transmettent au secrétaire l’ensemble des points qu’ils souhaitent voir aborder et relevant nécessairement de la compétence du CSE.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Article 4.6.3 - Procès-verbal des réunions du CSE

Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai maximum de 15 jours ouvrés, avant cette réunion.

En cas de nécessité de communiquer le procès-verbal dans des délais contraints, notamment en application du code du travail, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du CSE dans un délai de 3 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 3 jours, avant cette réunion.

Le secrétaire du CSE est en charge de transmettre le procès-verbal par mail au Président du CSE qui après relecture transmet le procès-verbal à la secrétaire du CSE. Les procès-verbaux sont validés en séance plénière.

Article 4.6.4 - Le recours à la visio-conférence

Compte tenu des contraintes géographiques, il est convenu que les membres du CSE et les représentants de la Direction pourront, à leur demande, participer aux réunions du CSE via visio conférence.

Article 4.6.5 - Enregistrement des débats

Les parties conviennent qu’il pourra être recouru à l'enregistrement des séances de l'instance, dans les conditions définies par l'article D. 2315-27.

Article 4.6.6 – Les crédits d’heures

L’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions à chacun des membres titulaires constituant la délégation du comité social et économique.

Le temps passé aux réunions du CSE sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Le crédit d’heures de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent également, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du tableau ci-dessous.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Sous réserve des effectifs sur le périmètre, la Direction proposera dans le protocole d’accord préélectoral un nombre d’heures de délégation strictement conforme aux dispositions réglementaires applicables soit :

CSE Unique 24h/mois Total de 408 h/mois

Article 4.6.3 – Le bureau du CSE

Le bureau des CSE est composé d’un secrétaire et d’un trésorier parmi les membres titulaires. Le secrétaire bénéficie à ce titre d’un crédit d’heures supplémentaires de 10 heures par mois. Le trésorier bénéficie à ce titre d’un crédit d’heures supplémentaires de 20 heures par mois.

Le bureau désigne également un secrétaire et un trésorier adjoint. Ils ne disposent pas de crédits d’heures sauf s’ils remplacent le secrétaire ou le trésorier.

Article 4.6.4 – Les budgets du CSE

Le CSE a son propre budget de fonctionnement qu’il utilise selon les règles légales en vigueur. Celui-ci est fixé à 0,20% de la masse salariale brute conformément à l’article L2315-61 du Code du Travail.

Le CSE assure la gestion directe de toutes les activités sociales et culturelles (ASC) établies dans son périmètre. Il bénéficie à ce titre d’un budget équivalent à 2,55% de la masse salariale brute.

Le champ des bénéficiaires sera précisé dans le règlement intérieur du CSE.

Article 4.7 - Le référent du CSE en matière de harcèlement sexuel

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution prise à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La loi n’octroie pas d’heures de délégation particulières à ce référent.

Ce référent a droit à la formation nécessaire à l’exercice de ses missions, financée par l’employeur dans des conditions définies par décret.

Le référent du CSE est distinct de celui qui est désigné par l’XXXXXXXXXXXXXX, qui est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Article 5 – Commission santé sécurité et conditions de travail

Article 5.1. – Périmètre de mise en place

Afin que les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail soient traitées au plus proche des établissements, il est convenu de créer 5 CSSCT au sein de l’ XXXXXXXXXXXXXX.

Le périmètre des CSSCT sera le suivant :

Périmètre CSSCT Rhône - Saint Didier CSSCT Rhône - Francheville CSSCT Isère CSSCT Savoie CSSCT Drôme
Etablissements couverts
  • XXXXXXXXXXXXXX

  • XXXXXXXXXXXXXX

  • XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

  • XXXXXXXXXXXXXX

  • XXXXXXXXXXXXXX

  • XXXXXXXXXXXXXX

  • XXXXXXXXXXXXXX

  • XXXXXXXXXXXXXX

Article 5.2. - Composition de la CSSCT

La CSSCT se compose de :

  • De l’employeur ou de son représentant dûment mandaté dans le cadre d’une délégation. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’organisme,

  • De 3 représentants du personnel.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Ils sont désignés lors de la première réunion du comité social et économique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Il n’est pas prévu de suppléant.

En cas d’empêchement prolongé d’un membre de la CSSCT, il est admis que la délégation du personnel au CSE, dûment réunie, puisse alors procéder à une nouvelle désignation.

La CSSCT invite les représentants de proximité de leur périmètre aux réunions.

Article 5.3 - Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-38 du code du travail, par délégation du comité social et économique, la CSSCT exerce tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert du CSE et des attributions consultatives du comité.

La CSSCT ne rend pas d’avis.

Par délégation du CSE, la CSSCT a pour mission d’effectuer des visites et des inspections, de suivre les accidents du travail et de procéder à des enquêtes, de prendre connaissance des informations liées au suivi médical des salariés (fiche d’entreprise, rapport des services de santé au travail…) et de contribuer à la prévention et à l’analyse des risques professionnels. Cette commission travaillera en lien avec les avec les acteurs/professionnels en charge de la prévention des risques au sein de l’établissement (référents TMS PRO, PRAPS…etc.).

Article 5.4- Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Le temps passé aux réunions de la commission ainsi qu’aux visites et inspections réalisées conjointement avec la Direction, sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

La commission se réunira au minimum 4 fois par an.

Chaque CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaire mensuel de 20 heures, à répartir entre ses membres.

Les personnes visées à l’article L.2314-3 du code du travail peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

Un relevé de décision synthétique de chacune des réunions sera réalisé conjointement par les participants au cours de la réunion. Il devra contenir

La date et la durée de la réunion

Le nom des participants

La liste des points abordés et les préconisations retenues

Article 6 - Les autres commissions

Article 6.1 - Nombre et nature des commissions

Il est convenu entre les parties au présent accord de mettre en place au niveau régional :

  • une commission formation professionnelle,

  • une commission activités sociales et culturelles/logement.

Article 6.2 - Commission formation professionnelle 

Article 6.2.1 - Missions 

La Commission formation professionnelle  est chargée :

  • de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise,

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Article 6.2.2 - Modalités de fonctionnement

La commission se réunit 2 fois par an. Elle est constituée de 5 membres.

Les membres sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE par vote à la majorité des présents.

Ces réunions seront présidées par la Direction des Ressources Humaines de l’XXXXXXXXXXXXXX.

Article 6.3 - Commission Activités sociales et culturelles/logement

Article 6.3.1 - Missions 

La commission Activités sociales et culturelles/logement est notamment chargée de :

définir les modalités des prestations des ASC,

présenter le bilan des utilisations et du budget ASC.

Article 6.3.2 - Modalités de fonctionnement

La commission se réunit 2 fois par an. Elle est constituée de 5 membres.

Les membres sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE par vote à la majorité des présents.

Ces réunions seront présidées par la Direction des Ressources Humaines de l’XXXXXXXXXXXXXX.

Pour l’année 2024, première année de mise en place de la commission, la commission bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaire annuel de 400 heures, à répartir entre ses membres.

Pour l’année 2025, la commission bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaire annuel de 300 heures, à répartir entre ses membres.

Les années suivantes, la commission bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaire mensuel de 20 heures, à répartir entre ses membres.

Article 7 – Les représentants de proximité

Afin d’assurer un dialogue social de qualité au niveau local répondant à une organisation multi-sites, les parties conviennent de la désignation de représentants de proximité.

Article 7.1 - Nombre de représentants de proximité

L’XXXXXXXXXXXXXX met en place 29 représentants de proximité répartis comme suit :

XXXXXXXXXXXXXX 1
XXXXXXXXXXXXXX 7
XXXXXXXXXXXXXX 4
XXXXXXXXXXXXXX 3
XXXXXXXXXXXXXX 3
XXXXXXXXXXXXXX 2
XXXXXXXXXXXXXX 2
XXXXXXXXXXXXXX 3
XXXXXXXXXXXXXX 4

Il est convenu entre les parties signataires qu’en cas de création ou de reprise d’un nouvel établissement comptant au moins 30 salariés intervenant au cours de la période d’application du présent accord, il sera désigné 1 ou plusieurs représentant de proximité sur l’établissement, pour permettre une représentation de proximité du personnel proportionnée.

Article 7.2 – Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés parmi les salariés de l’établissement concerné dans les 2 mois suivants la mise en place du CSE. Ils sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE ou parmi le personnel non élu, les candidatures libres étant admises.

Il sera procédé à un appel à candidature dans chaque établissement.

Pourront présenter leur candidature en tant que représentant de proximité du périmètre, à l’exception des membres de la direction qui ont un pouvoir de représentation de l’employeur, l’ensemble des salariés exerçant dans le périmètre défini, qu’ils soient membres du CSE ou non, sous réserve de disposer d’une ancienneté minimum de 6 mois dans l’organisme.

Soucieux que les représentants de proximité portent au mieux les intérêts des salariés et soient le reflet de la diversité du dialogue social de chaque établissement, il est convenu que les membres du CSE désigneront les représentants de proximité, parmi les candidatures présentées, en prenant en compte les critères suivants,

1. Equilibre de l’audience syndicale de chaque établissement, mesurée lors du premier tour des élections, sans pour autant exclure les candidats sans étiquette

2. Equilibre dans la représentation des services et des métiers, ainsi que des collèges électoraux.

Les membres du CSE procèderont à la désignation des représentants de proximité par une résolution à la majorité des membres présents et à bulletin secret.

En cas de départage suite à un nombre de voix identique, celui-ci s’effectuera au bénéfice du candidat ayant la plus longue ancienneté au sein du périmètre.

Le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.

Toutefois, la mutation du représentant de proximité dans un établissement distinct de celui pour lequel il a été désigné emporte la fin de son mandat ou la rupture du contrat de travail entraine de plein droit la fin du mandat de représentant de proximité.

En cas de perte du mandat de représentant de proximité, ou en cas d’empêchement prolongé de 3 mois, la désignation d’un nouveau représentant de proximité sera effectuée lors de la réunion du CSE suivant la perte du mandat et selon les mêmes modalités que la désignation initiale.

Article 7.3 - Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité exercent pour le compte du CSE les attributions définies par le présent accord afin qu’elles continuent à être traitées au niveau de leur établissement, sans pour autant être habilités à rendre des avis qui demeurent de la seule prérogative du CSE.

Par ailleurs, le champ d’intervention du représentant de proximité est par définition strictement limité au périmètre de l’établissement au sein duquel il est désigné par le CSE

Les représentants de proximité sont à l'écoute du personnel sur les questions relatives à la réglementation applicable au sein de l’XXXXXXXXXXXXXX. Ils sont des relais entre les salariés et le CSE. Ils doivent permettre le signalement et la remontée d'informations qui nécessiteraient d’être traitées dans le cadre du CSE ou de la CSSCT si le CSE le souhaite.

Les représentants de proximité sont les interlocuteurs privilégiés de la Direction de l’établissement. Ils disposent à ce titre des attributions générales suivantes :

présenter au directeur d’établissement les réclamations individuelles ou collectives locales des salariés, notamment sur :

Les problématiques liées aux conditions de travail,

Les problématiques liées à la charge de travail,

Les problématiques liées à la qualité de vie au travail.

alerter le directeur d’établissement et le CSE en cas d'atteinte injustifiée aux droits du personnel ou à ses libertés individuelles (par exemple, en cas de mesure discriminatoire),

accompagner, s'il le souhaite, l'inspecteur du travail lors de ses visites dans l'entreprise,

assister le salarié qui l’aura sollicité à cet effet lors d’un entretien préalable à sanction disciplinaire ou à licenciement pour motif personnel

Dans le cadre des relations avec l’instance représentative régionale, les représentants de proximité sont les correspondants naturels du CSE pour:

L’élaboration de l’ordre du jour ;

Le fonctionnement local des œuvres sociales.

Dans ce cadre, il appartient aux représentants de proximité :

d’être les correspondants locaux du CSE dans la gestion de ses activités sociales et culturelles,

de communiquer au CSE les observations des salariés sur les questions relevant des missions qui leur sont confiées et de rendre compte au CSE des actions menées dans l’établissement

de saisir Président et Secrétaire du CSE de toute question particulière qu’ils souhaiteraient voir inscrire à l’ordre du jour d’une réunion plénière du comité régional

Enfin, les représentants de proximité sont les interlocuteurs privilégiés de la CSSCT. A ce titre, le représentant de proximité peut transmettre à la CSSCT les sujets spécifiques relevant de son champ d’attribution. Ils peuvent, par ailleurs, intervenir ponctuellement en cas de projet important d’aménagement des postes de travail soumis à la consultation du CSE afin d’instruire le projet et formuler ses observations ou recommandations.

Article 7.4 Modalités de fonctionnement des représentants de proximité :

Article 7.4.1 – Périodicité des réunions 

Des réunions seront organisées avec la Direction de l’établissement afin notamment d’aborder les questions, projets ou sujets relevant de leur champ, selon un planning prévisionnel établi en début d’année.

La périodicité des réunions sera fixée avec la direction de l’établissement avec à minima 1 rencontre/trimestre et au maximum 1 rencontre/mois.

Les représentants de proximité, ou la direction, peuvent inviter un salarié de l’établissement quand un sujet abordé porte sur son périmètre de compétence et ainsi bénéficier de son expertise.

Une réunion par an sera consacrée à la formation professionnelle en présence des membres de la commission formation du périmètre de l’établissement.

Article 7.4.2 : Ordre du jour des réunions 

La liste des sujets devra être communiquée par courrier ou par mail au Directeur de l’établissement au moins 5 jours ouvrés avant la date convenue. Le Directeur d’établissement peut proposer dans les mêmes délais une liste de points qu’il souhaite aborder.

En l’absence de questions dans ce délai, la réunion sera annulée.

Article 7.4.3 : Compte-rendu de réunion 

Un compte-rendu synthétique de chacune des réunions sera réalisé par le Directeur d’établissement.

Le Directeur de l’établissement communiquera le compte-rendu :

  • Au représentant de proximité qui le transmettra au secrétaire du CSE,

  • A la Direction Régionale,

  • Aux salariés de l’établissement concerné par voie d’affichage.

Article 7.4.4 : Locaux 

Les locaux syndicaux pourront être utilisés si nécessaire par les représentants de proximité.

Article 7.4.5 : Liberté de circulation 

Chaque représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation et de prise de contact avec les salariés au sein de son périmètre de désignation.

La faculté de prise de contact avec les salariés d’une entité ne doit générer aucune gêne importante à l’accomplissement de l’activité.

Article 7.5 – Moyens des représentants de proximité

Le temps passé aux réunions avec l’employeur ou son représentant sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Le nombre d’heures de délégation des représentants de proximité est de 8 heures par mois.

Ces heures ne peuvent pas être reportées d’un mois sur l’autre.

Article 8 – Les mandats syndicaux

Article 8.1 - Les représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’XXXXXXXXXXXXXX peut désigner un représentant syndical au CSE. Il a voix consultative au CSE.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'établissement de l’XXXXXXXXXXXXXX et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

Chaque représentant syndical bénéficie d’un crédit d’heures de 18h par mois.

Article 8.2 – Les délégués syndicaux

Les parties conviennent de la désignation d’un délégué syndical faisant partie d’une organisation syndicale représentative au niveau de l’XXXXXXXXXXXXXX, sur chaque département de la Drôme, de l’Isère et de la Savoie.

S’agissant du Rhône, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’XXXXXXXXXXXXXX auront la possibilité de désigner 3 délégués syndicaux :

-un sur le périmètre XXXXXXXXXXXXXX,

-un sur le périmètre XXXXXXXXXXXXXX,

-un sur le périmètre XXXXXXXXXXXXXX

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’XXXXXXXXXXXXXX peut désigner l'un de ses délégués syndicaux parmi les périmètres précédemment définies en vue d'exercer les fonctions de délégué syndical central d’entreprise.

Le délégué syndical devra avoir été candidat aux élections professionnelles et obtenu 10 % des suffrages exprimés dans son collège au premier tour des dernières élections au comité social et économique.

Lorsque l'ensemble des élus ayant atteint 10% des suffrages renoncent par écrit à leur droit d'être désigné DS et en l'absence de candidat justifiant de ce score électoral, le syndicat peut désigner un candidat qui a réalisé un score inférieur à 10%.

Puis, en l'absence de candidat ayant réalisé un score inférieur à 10%, le syndicat peut désigner :

  • Un de ses adhérents dans l'entreprise

  • Un ancien élu ayant atteint la limite de 3 mandats successifs au CSE

Les délégués syndicaux bénéficieront des heures de délégation légales.

Sur demande des représentants de proximité ou de la Direction ils pourront être invités aux réunions des représentants de proximités de leur périmètre.

Article 9 – Articulation entre les textes fondateurs du CSE et les accords conventionnels

Article 9.1 – Le règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice de ses missions qui lui sont conférées.

Article 9.2 – Autres textes de références

La lecture du présent accord s’articule également avec celle du protocole d’accord préélectoral relatif à l’élection de la délégation du personnel au CSE, qui sera conclu postérieurement.

Article 9.3 – Le protocole d'accord du 1er février 2008

Le volume global annuel d’autorisations d’absences alloué aux organisations syndicales au titre de l’article 8.21 du protocole d’accord du 1er février 2008 est réparti en fonction du pourcentage de voix obtenues par les listes présentées, par les organisations syndicales représentatives au premier tour des élections des membres titulaires du CSE, pour l'ensemble des collèges.

Article 10 - Dispositions diverses

Article 10.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin au terme des mandats des CSE mis en place en novembre 2023.

Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette date.

Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Le présent accord entre en vigueur sous réserve de son agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale et, à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

Les parties conviennent d’une clause de rendez-vous, dans les six mois précédant l’échéance des dits mandats afin de dresser un bilan de mise en œuvre de l’accord.

Article 10.2 - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales. Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un avenant.

Article 10.3 - Publicité de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DREETS de la région Rhône-Alpes,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès des directions de chaque établissement de l’ XXXXXXXXXXXXXX.

Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait en 6 exemplaires, à SAINT DIDIER AU MONT D’OR le 27/03/2023.

Les organisations syndicales : Pour l’ UGECAM RHONE ALPES:
Pour la CGT, XXXXXXXXXXXXXX, Directeur général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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