Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez REMUE MENAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REMUE MENAGE et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008783
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : REMUE MENAGE
Etablissement : 42466103100031 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES (2020-04-14)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association REMUE MENAGE, loi 1901, dont le siège social est situé 4 rue Paul Sage 38 110 LA TOUR DU PIN, immatriculée au répertoire national des associations sous le numéro W882000713, N° SIRET 421 061 031 00031, code NAF 9499Z,

Représentée par, Directeur Général

Ci-après dénommée « l’association »

D’une part,

ET

Les représentants élus au sein de l’association et,

D’autre part,

PREAMBULE :

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels, également dans le souci de simplifier les modalités de prise des congés payés, les parties sont convenues de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de la structure.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés ;

  • Clarifier et simplifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.

Article 1 – ANNUALISATION DE LA PERIODE DE REFERENCE (1er janvier - 31 décembre)

Légalement la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

Le présent accord modifie cette période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés et des congés d'ancienneté est désormais fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.

Ce changement entrera en vigueur dès la prochaine période d’acquisition, à savoir au 1er janvier 2022.

Article 2 – PRINCIPE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein. Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Article 3 – PRISE DES CONGES PAYES

Chaque salarié peut prendre les congés acquis par anticipation, sans attendre le début de la période de prise de congés qui est fixée au 1er janvier de l’année.

Période de congé principal :

Chaque salarié doit prendre 4 semaines de congés payés au cours de la période de congé principal, comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, dont 10 jours consécutifs. Un maximum 20 jours sera accordé, sauf dérogation individuelle particulière.

Cinquième semaine :

La 5ème semaine doit être prise en dehors du congé principal. Le salarié ne peut pas accoler sa 5ème semaine de vacances au congé principal de 20 jours.

Article 4 – CONGES SUPPLEMENTAIRE DE FRACTIONNEMENT

Les parties conviennent, compte tenu des dispositions du présent accord, de supprimer les jours de congés payés octroyés en raison du fractionnement en vertu de l’article L3141-19 du code du travail. Cette suppression s’applique à l’ensemble des salariés à compter du 1er janvier 2022.

Article 5 – DEMANDE DE CONGES PAYES

Pour permettre une gestion optimale de l’activité de la structure, chaque salarié doit anticiper la prise de ses congés annuels.

Toute demande doit être transmise via le formulaire de congés payés dans les délais suivants :

  • Congés d’été: les demandes doivent parvenir au service au plus tard fin février

  • Autres périodes de congés : Les demandes doivent au moins 6 semaines avant la date de départ prévues

Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des demandes des salariés.

Ces modifications peuvent se faire par accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible.

ARTICLE 6 – SOLDE DES CONGES PAYES AU 1ER JANVIER 2022

Au 1er janvier 2022, le solde des congés payés à prendre est constitué :

- des jours de congés non pris acquis dans la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 (N – 1) ;

- des jours acquis dans la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 (N).

Ce solde des congés payés intègrera également les congés pour ancienneté et les éventuels congés conventionnels.

ARTICLE 7 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord prend effet à sa date de signature, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – REVISION / DENONCIATION DE L’ACCORD

L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion. La révision prendra effet au 1er jour de la période annuelle de référence qui suit la date de conclusion de l’avenant. Il devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Directions Régionales de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (ci-après dénommée « DREETS ») compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.

L’Accord peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois avant le 1er janvier de chaque année. La dénonciation prendra effet à la fin de la période annuelle de référence en cours. La dénonciation doit être notifiée à la DREETS.

ARTICLE 9 - DEPOT DE L’ACCORD

L’Accord doit être déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, par la partie la plus diligente, auprès de la DREETS.

Fait à La Tour du Pin, le 28 septembre 2021, en 3 exemplaires :

Directeur Général Elue CSE Elue CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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