Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez MAISON DE RETRAITE DE L'ECHENEAU

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE DE L'ECHENEAU et le syndicat CFTC le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08321003530
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE DE L'ECHENEAU
Etablissement : 42474850700029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

ACCORD DE SUBSTITUTION

eNTRE

La SAS RESIDENCE DE L'ECHENEAU dont le siège social est situé Route de Jaulnay - 86230 St Gervais Les Trois Clochers

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES EMERA :

  • Le syndicat CGT,

  • Le Syndicat CFTC,

D’autre part,

A été conclu l’accord suivant :

PREAMBULE

Par accord du 10 novembre 2020, les partenaires sociaux de l’UES EMERA ont acté l’intégration dans cette unité économique et sociale de la résidence de l’Echeneau située à Saint Gervais les Trois Clochers (86).

L’adhésion à l’Unité Economique et sociale s’est accompagnée de l’adhésion par cette société à l’ensemble des accords collectifs actuellement applicables au sein de l’UES.

Or, la résidence de l’Echeneau avait déjà mis en place, avant son entrée dans l’UES EMERA, un certain nombre de décision unilatérales et d’usages qui peuvent entrer en contradiction avec d'autres stipulations existantes au sein de l’Unité Economique et sociale quelles que soient leur mode de mise en œuvre.

Aussi et pour parvenir à une uniformité et une équité dans l’application du statut collectif au sein de l’unité économique et sociale, l’accord portant intégration de certaines sociétés dans l’UES a opéré une dénonciation complète de tout accord collectif, ainsi qu’une dénonciation de toute décision unilatérale ou usage préexistant dans les sociétés concernées avant leur adhésion, dont la société résidence retraite de l’Echeneau.

Le même accord prévoyait également la négociation, quand cela s’avèrerait nécessaire, d’accord d’adaptation.

Dans ce contexte, l’objectif affiché par le présent accord n’est pas de faire renoncer les salariés de la résidence de l’Echeneau à des avantages dont ils pouvaient jusqu’ici bénéficier, mais de figer pour eux un niveau de rémunération constaté, et de garantir par la suite une unicité du statut collectif de tous les salariés de l’Unité Economique et sociale dont ceux de la Résidence de l’Echeneau.

En conséquence, certaines des propositions adoptées dans le présent accord ont pour effet de créer volontairement des situations différenciées entre les salariés.

Ces différences sont justifiées par la volonté des partenaires sociaux de compenser les effets de certaines mesures adoptées dans le présent accord de substitution désavantageant une catégorie identifiée de salariés plutôt qu’une autre et par tant sont considérées comme légitimes.

Ces inégalités identifiées sont acceptées de fait par la signature de l’accord et ne pourront être remises en cause, à compter de la signature et pour l’avenir.

Article 1 : Harmonisation de la prime de présentéisme :

Article 1-1 : Suppression de la prime d’assiduité préexistante et application de la prime de présentéisme en vigueur au sein de l’UES :

Une décision unilatérale en vigueur au sein de la résidence de l’Echeneau, a créé une prime d’assiduité au bénéfice de l’ensemble des salariés de cette résidence.

Un accord collectif a également acté la mise en œuvre d’une prime de présentéisme au sein de l’UES EMERA.

Ces deux sources juridiques, sont considérées comme ayant le même objet et ne sauraient valablement co-exister ni se cumuler. 

Il est donc acté la dénonciation de la décision unilatérale ayant créé cette prime d’assiduité appliquée au sein de la résidence de l’Echeneau et sa substitution par la prime de présentéisme prévue au sein de l’UES EMERA à compter du 1er janvier 2021.

A compter de cette date, la prime de présentéisme en vigueur au sein de l’UES, se substituera donc purement et simplement à l’ensemble du dispositif d’assiduité en vigueur au sein de la résidence de l’Echeneau.

Article 1.2 : Compensation des différences

Même si les critères de versement de la prime d’assiduité et ceux de la prime de présentéisme sont sensiblement différents, il n’en demeure pas moins que son montant pouvait être plus favorable aux salariés de la résidence de l’Echeneau que celui qu’ils vont percevoir par application de la prime de présentéisme au sein de l’UES.

Aussi, et conformément à la philosophie poursuivie par les partenaires sociaux dans le cadre de l’application du présent accord, il est mis en place le système de compensation suivant :

Les salariés de la résidence de l’Echeneau présents dans la structure au 31 décembre 2021 et qui bénéficiaient de la prime d’assiduité, disposeront d’un complément différentiel mensuel fixe intégrant une indemnité brute calculée de la manière suivante :

Différence entre le salaire annuel brut perçu sur l’année 2020 au sein de la résidence de l’Echeneau et le salaire annuel brut perçu au sein de l’UES EMERA sur l’année 2021.

La base de comparaison de ces rémunérations comprendra tous les éléments de rémunération de nature salariale à l’exception des indemnités de sujétions, heures supplémentaires, heures complémentaires, prime exceptionnelle collectives (gouvernementale, PEPA...).

Ce montant sera réintégré au salaire global et versé avec les salaires à partir du mois de janvier 2022.

Un exemple de calcul destiné à expliciter cette méthodologie est annexé au présent accord.

Toutefois, l’objectif poursuivi dans le cadre du présent accord de substitution est de ramener progressivement l’ensemble des salariés de la résidence, vers le socle conventionnel commun qui sert de base à la gestion des résidences de l’UES EMERA.

Pour ce faire, toute évolution de rémunération quelle qu’en soit la source (conventionnelle, légale, décision unilatérale de l’employeur) intervenant à compter du 1er janvier 2022 ne revaloriseront pas les salaires de bases ainsi réévalués et d’ores et déjà supérieurs, jusqu’à l’alignement de ces derniers sur les salaires conventionnels.

Cet avantage ne peut se cumuler avec aucun autre avantage de nature conventionnel ou mis en place par décision unilatérale. Seul l’avantage dont la valeur est la plus élevée s’appliquera.

Article 2 : Effet substitutif de l’accord :

Le présent accord constitue un accord de substitution comme conséquence de l’intégration de la résidence de l’Echeneau au sein de l’UES ayant pour effet et pour conséquence de mettre en cause le statut collectif applicable aux salariés de la structure intégrée.

Pour tout ce qui n’est pas mentionné précédemment, il sera uniquement fait application du statut collectif de l’UES à savoir la Convention Collective du 18 avril 2002 et son annexe Médicosociale du 10 décembre 2002, ainsi que les accords collectifs applicables au sein de l’UES EMERA.

Aucun autre avantage découlant de l’application d’un usage, d’une décision unilatérale ou d’un accord atypique précédemment appliqué au sein de la Résidence de l’Echeneau ne peut subsister au-delà de la date de signature du présent accord de substitution y mettant expressément et irrévocablement fin.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur

Avant son application, cet accord, conclu pour une durée expressément indéterminée, a été soumis à la consultation du CSE de l’UES EMERA le 24 novembre 2020.

Son application sera effective pour l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celle qui font l’objet d’une date d’application particulière, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent et ce au plus tôt à la date de signature du présent accord.

Article 4 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la Direction et d’autre part, par les organisations syndicales de salariés signataires de cet accord ou qui y auront adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision. La demande sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette demande de révision, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de l’engagement de la négociation d’un nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Il pourra également, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5 : Publicité :

L’accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

L’accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRRECTE Ile de France en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 25 novembre 2020

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat CFTC 

Pour les Sociétés membres de l’UES EMERA (liste des sociétés figurant en annexe) 

Annexe : exemple de calcul de la compensation prévue à l’article 1-2

Madame X est infirmière au sein de la résidence depuis une dizaine d’année.

Sa rémunération annuelle brute 2020 est décomposée de la manière suivante :

  • Somme des rémunérations mensuelles brutes en dehors des indemnités de sujétions, heures supplémentaires ou prime à caractère collectif : 24 796 .80 euros

  • Montant de la prime d’assiduité (acompte perçu en novembre 2019 et solde en mai 2020) : 1611.79 euros

  • Total annuel brut sur l’année 2020 : 26 408.59 euros

Montant de la rémunération annuelle brute 2021 :

  • Somme des rémunérations mensuelles brutes en dehors des indemnités de sujétions, heures supplémentaires ou prime à caractère collectif : 25 000 euros

  • Montant de la prime de présentéisme UES : 200 euros

  • Total annuel brut sur l’année 2021 : 25 200 euros

Différence entre la rémunération annuelle 2020 et la rémunération annuelle 2021 : 26 408.59 – 25 200 = 1208.59 euros.

Réintégration au salaire du mois de décembre de la somme de 1208.59 euros en compensation au titre de l’année 2021.

A partir de janvier 2022 : 1208.59 / 12 = 100.71 euros de plus par mois en compensation au titre de l’année 2022 et des suivantes (sauf évolution de la rémunération).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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