Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD RELATIF AUX TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES" chez POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD et le syndicat CGT le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00520000561
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Avenant
Raison sociale : POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD
Etablissement : 42480931700029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif aux temps de travail et aux congés (2019-03-01) Avenant 2 à l'accord relatif aux temps de travail et aux congés (2022-03-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-03

Avenant n°1 à l'Accord relatif

aux temps de travail et aux congés

Entre :

La POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD, société anonyme à conseil d’administration au capital de 3 565 048,50 € dont le siège social est situé 3-5, rue Antonin Coronat – 05000 GAP, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro B 424 809 317, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président Directeur Général du conseil d’administration ou Monsieur Directeur Général Délégué, dûment habilité à l’effet des présentes,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame xxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,

D'autre part.

Il a été arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

L'accord collectif relatif aux temps de travail et aux congés a été signé le 1er mars 2019.

Une demande de révision de cet accord a été remise à la déléguée syndicale le 19 décembre 2019 :

A l’issue de négociations engagées en janvier 2020 entre la polyclinique, d’une part, et l’organisation syndicale représentative, d’autre part, les parties sont parvenues à la conclusion du présent avenant.

CHAPITRE III. MISE EN ŒUVRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

En égard aux besoins spécifiques de chaque service et à la diversité des catégories de personnels de la polyclinique, les parties conviennent de la nécessité de définir les modalités pratiques d’aménagement du temps de travail par services et/ou catégories de personnel.

Art. 3. 1 – Personnel effectuant 35 heures par semaine

  • Les cadres des catégories A, B et C ;

  • Le pharmacien ;

  • Le personnel de la pharmacie ;

  • Le personnel de la facturation ;

  • Les secrétaires administratives des services gestion des lits, comptabilité, direction ;

  • La secrétaire médicale des plateaux techniques ;

  • Le personnel du service gestion parcours patients ;

  • L'infirmier ambu/RAAC/externes ;

  • Le personnel administratif ;

  • L'infirmier en stérilisation

  • L'infirmier de médecine

  • L'agent des services hospitaliers à temps partiel en stérilisation avec 1 journée en 4 H et 4 journées en 5 H

Art. 3. 2 – Personnel travaillant par période de plusieurs semaines

Art. 3.2.1 – Période de 4 semaines

  • Brancardier en journées de 10 H (14 jours de travail / période)

Art. 3. 2.2 – Période de 6 semaines

  • Le personnel du service de maintenance, en journées de 8 H et 6 H (27 jours de travail / période) ;

  • Le personnel de stérilisation, en journées de 7,50 H (28 jours de travail / période) ;

  • Aide soignant de décontamination, en journées de 10 H (21 jours de travail / période)

Art. 3.2.3 – Période de 8 semaines

  • Aide soignant des unités de soins de jour, en journées de 12 H et de 4 H (24 jours de travail / période)

Art. 3.2.4 – Période de 10 semaines

  • Infirmier diplômé d'état des unités de soins de jour, en journées de 12 H et de 7 H (30 jours de travail / période)

Art. 3.2.5 – Période de 12 semaines

  • Aide-soignant des unités de soins de nuit, en journées de 12 H (35 jours de travail / période) ;

  • Agent des services hospitaliers des unités de soins, en journées de 7,50 H (56 jours de travail / période) ;

  • Infirmier diplômé d’état de bloc opératoire et de gastro-entérologie (non certifié), en journées de 11,50 H et 6 H (37 jours de travail / période) ;

  • Infirmier de bloc opératoire diplômé d’état, en journées de 11,50 H et 6 H (37 jours de travail / période) ;

  • Agent des services hospitaliers du bloc opératoire, en journées de 7,50 H (56 jours de travail / période)

  • Agent des services hospitaliers-brancardier, en journées de 7,50 H et 10 H (40 jours de travail / période)

  • Infirmier anesthésiste diplômé d'état, en journées de 10 H (42 jours de travail / période) ;

Art. 3.2.6 – Période de 24 semaines

- Infirmier des unités de soins de nuit, en journées de 12 H (70 jours de travail / période)

Art. 3. 3 – Durée quotidienne de travail supérieure à 10 heures

Art. 3.3.1 – Durée quotidienne de travail en 11,50 heures en journée continue

  • Infirmier diplômé d’état de bloc opératoire et gastro-entéologie (non certifié) ;

  • Infirmier de bloc opératoire diplômé d’état ;

  • Le personnel de la salle de soins post-interventionnelle.

Art. 3.3.2 – Durée quotidienne de travail en 12 heures en journée continue

  • Infirmier diplômé d’état et aide-soignant des unités de soins de jour et de nuit

CHAPITRE V. CLAUSES GENERALES

Art. 5.1 – Date et durée d’application

Les dispositions de l’avenant entrent en application à compter du 3 Mars 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 5.7 - Publicité et dépôt légal

Un exemplaire de l’avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera déposé auprès de la Direccte (sous format papier et sous format électronique) et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Gap.

Fait à Gap, le 3 mars 2020

 

Directeur Général Délégué. Déléguée SyndicaleC.G.T.

Pour l’Organisation syndicale représentative

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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