Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au don de jours entre les salariés de l'UGECAM ALSACE" chez UGECAM ALSACE - UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UGECAM ALSACE - UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT

Numero : T06721008498
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE
Etablissement : 42481025700206 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Protocole d'accord relatif à la journée de solidarité (2019-04-05) Avenant au Protocole d'accord relatif au don de jours entre les salariés de l'UGECAM ALSACE (2021-08-06)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11

PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL RELATIF AU DON DE JOURS ENTRE LES SALARIES DE L’UGECAM ALSACE

Entre

D’une part, l’UGECAM ALSACE représentée par

D’autre part, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Il a été conclu le présent accord

Contenu

Préambule 3

Article 1 - Champ d’application 4

Article 2 - Salarié donateur de jours de congés ou de repos 4

Article 2.1 Salarié donateur 4

Article 2.2 Jours de congés ou de repos cessibles 4

Article 3 - Salariés bénéficiaires de jours de congés ou de repos 5

Article 3.1 Don de jours de congés ou de repos à un salarié parent d’un enfant décédé 5

Article 3.2 Don de jours de congés ou de repos à un salarié suite au décès d’une personne dont il a la charge effective et permanente 5

Article 3.3 Don de jour de congés ou de repos à un salarié assumant la charge d’un enfant malade, handicapé ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants 5

Article 3.4 Don de jours de repos ou de congés à un salarié proche-aidant 6

Article 3.5 Les justificatifs à fournir 6

Article 4 - Recueil et attribution de jours de congés ou de repos 6

4.1 Recueil des jours de congés ou de repos 6

4.2 Attribution de jours de congés ou de repos 7

5 - Gestion du fonds de solidarité 7

Article 6 - Conséquences du don pour le donateur et le bénéficiaire 8

Article 7 – Suivi 9

Article 8 - Communication 9

Article 9 – Durée de l’accord, suivi et rendez-vous 9

Article 10 – Révision et dénonciation 10

Article 11 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord 10

Article 12 – Publicité et dépôt 10

Préambule

Le don de jours s’inscrit dans un dispositif légal animé par la solidarité entre les salariés. Il a été introduit par la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 visant à permettre le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade. La loi n°2018-84 du 13 février 2018 a quant à elle créée un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap. Enfin, la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 a étendu le dispositif au salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé et a ouvert cette possibilité au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

En complément des dispositifs existants (congés de présence parentale, congé proche aidant etc…), les parties conviennent de définir les modalités pratiques de ce dispositif de solidarité. Ce dispositif vise à permettre un soutien aux salariés qui auraient besoin de temps suite au décès de leur enfant ou pour s’occuper de ce-dernier s’il est atteint d’une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Enfin, ce dispositif permet aux salariés de venir en aide à une personne entretenant un lien proche avec lui et atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. Il est prévu que les salariés bénéficiaires d’un don de jours ne subissent aucune perte de rémunération, conformément à la loi.

La création d’un fonds de solidarité alimenté de façon anonyme par les dons des salariés permet d’assurer aux salariés confrontés à de telles épreuves un accès aux dons qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de la vie privée. Ce fonds de solidarité permet également une entre-aide et un soutien entre salariés.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UGECAM ALSACE qui pourront être bénéficiaires ou donateurs d’un don de jours de congés ou de repos, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel) ou encore leur statut (cadre ou non cadre).

Article 2 - Salarié donateur de jours de congés ou de repos

Article 2.1 Salarié donateur

Tout salarié a la possibilité de faire un don de jours de congés ou de repos non pris.

Article 2.2 Jours de congés ou de repos cessibles

Les jours de congés ou de repos cessibles sont :

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT) ;

  • les jours de repos compensateur équivalent ;

  • les jours de congés supplémentaires (congés d’ancienneté, congés enfant à charge etc…) ;

  • les jours provenant d’un compte épargne temps (CET) ;

  • les jours de congés principaux dans la limite fixée à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail : « Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables » de manière à préserver 4 semaines quel que soit le temps de travail du salarié.

Les jours faisant l’objet d’une intention de dons doivent être acquis, disponibles et non utilisés. Le don est anonyme, définitif et sans-contrepartie.

Il ne peut être donné des jours de congés ou repos par anticipation.

Le don de jours est limité à 3 jours de congés ou de repos par année civile et par donateur, sous forme de demi-journée ou de journée complète.

Il s’agit d’un acte basé sur le volontariat.

Un jour donné par un salarié donateur équivaut à un jour pour le salarié bénéficiaire. La valorisation s’effectue en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donateur ou du bénéficiaire.

Article 3 - Salariés bénéficiaires de jours de congés ou de repos

Tout salarié a la possibilité d’être bénéficiaire de jours de congés ou de repos.

Il est convenu que l’utilisation du don de jours de congés ou de repos est prévue pour faire face à l’urgence de la situation rencontrée par un salarié.

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière ou demi-journée pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin en charge des cas cités ci-après.

Dans le cas où deux salariés d’un même foyer conjugal sont confrontés à l’une des situations citées ci-après, les jours ne pourront être pris de manière concomitante que sur accord de l’employeur.

Article 3.1 Don de jours de congés ou de repos à un salarié parent d’un enfant décédé

Le don de jours de congés ou de repos peut être attribué, sous réserve de l’accord du don par l’employeur, à un salarié dont l’enfant dont l’enfant est décédé, quel que soit son âge.

Article 3.2 Don de jours de congés ou de repos à un salarié suite au décès d’une personne dont il a la charge effective et permanente

Le don de jours de congés ou de repos peut être attribué, sous réserve de l’accord du don par l’employeur, au titre du décès de la personne, quel que soit son âge, à la charge effective et permanente du salarié.

Article 3.3 Don de jour de congés ou de repos à un salarié assumant la charge d’un enfant malade, handicapé ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants

Le don de jours de congés ou de repos peut être attribué, sous réserve de l’accord du don par l’employeur, à un salarié assumant la charge d’un enfant, quel que soit son âge, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (article L. 1225-65-1 alinéa 1 du Code du travail).

Article 3.4 Don de jours de repos ou de congés à un salarié proche-aidant

Le don de jours de congés ou de repos peut être attribué, sous réserve de l’accord du don par l’employeur, à un salarié venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap (article L. 3142-25-1 du Code du travail). Cette personne doit être pour le salarié (article L. 3142-16 du Code du travail) :

  • son conjoint ;

  • son concubin ;

  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article 3.5 Les justificatifs à fournir

Le salarié doit fournir, selon sa situation :

  • un certificat de décès de l’enfant ;

  • un certificat de décès de la personne à la charge effective et permanente du salarié ainsi que tout élément tendant à apprécier cette charge;

  • un certificat médical détaillé du médecin précisant la nécessité d’une présence soutenue et des soins contraignants ou une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale en cas d’aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

Article 4 - Recueil et attribution de jours de congés ou de repos

4.1 Recueil des jours de congés ou de repos

Les dons de jours de congés ou de repos sont effectués lors d’une campagne annuelle réalisée en avril de chaque année. A l’occasion de cette campagne, le Service des Ressources Humaines de la Direction Régionale de l’UGECAM ALSACE communique sur l’utilisation globale de ce dispositif (nombre de salariés aidés dans l’année, nombre de jours octroyés et les motifs d’octroi tout en gardant l’anonymat sur les salariés en ayant bénéficié).

Dans l’éventualité où le fonds de solidarité n’a plus de réserves suffisantes afin de faire face à une nouvelle demande, avant la campagne annuelle, une campagne ponctuelle est organisée par le Service des Ressources Humaines de la Direction Régionale de l’UGECAM ALSACE. Afin de préserver la confidentialité du salarié demandeur, les salariés veilleront à ne pas solliciter leurs collègues par mails ou autres moyens visibles.

Les appels aux dons et les dons sont anonymes.

Les dons de jours de congés ou de repos sont réalisés par les salariés volontaires via l’applicatif interne prévu à cet effet.

4.2 Attribution de jours de congés ou de repos

Le salarié doit remplir un formulaire de demande disponible auprès du Responsable des Ressources Humaines du Pôle dont il relève en précisant la durée souhaitée et en transmettant le/les justificatif(s) permettant d’attester qu’il est confronté à l’une des situations énoncées à l’article 3 du présent accord. Le formulaire est également accessible sur l’Intranet de l’UGECAM ALSACE.

Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne peut excéder une période d’absence de 40 jours ouvrés par demande.

En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par un courrier ou un courriel au Service des Ressources Humaines du Pôle concerné et le Service des Ressources Humaines de la Direction Régionale en est informé. Les jours donnés en excédent seront alors reversés au fonds de solidarité.

Le salarié pourra conserver un reliquat de 10 jours de congés et de repos afin de lui garantir un droit au repos postérieurement au don reçu.

5 - Gestion du fonds de solidarité

Les jours donnés sont traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par la Direction régionale de l’UGECAM ALSACE.

Le fonds de solidarité est limité à 900 jours.

La Direction Régionale de l’UGECAM ALSACE est tenue informée, par l’ensemble des Pôles, des demandes effectuées par le formulaire auprès du Responsable des Ressources Humaines du Pôle concerné, de la campagne ponctuelle effectuée pour un salarié et du nombre de jours recueillis afin que ceux-ci soient placés sur le fonds de solidarité. Le Service Paie de la Direction Régionale de l’UGECAM ALSACE gère le fonds de solidarité et son stock de jours de congés ou de repos.

Dans l’éventualité où le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés à la clôture de l’exercice comptable fin décembre de chaque année, ce reliquat est reporté sur l’exercice comptable suivant et provisionné.

La gestion comptable du fonds de solidarité est gérée par les Services comptables de la Direction Régionale de l’UGECAM ALSACE.

Les jours donnés sont déduits du solde de congés payés, des jours de repos compensateur équivalent, des jours de congés supplémentaires, des jours RTT ou du CET des salariés donateurs.

Une Commission paritaire est créée et est chargée de répartir les jours faisant l’objet de don. Elle est composée paritairement de membres de la Direction et de représentants du personnel :

  • deux représentants syndicaux par Organisation syndicale représentative ;

  • un représentant de chaque Direction de Pôle ;

  • deux représentants de la Direction Régionale ;

  • le cas échéant, un expert choisi pour ses compétences dès lors que celles-ci sont nécessaires (comptables, etc.)

Cette Commission apprécie in concreto la situation du salarié, aura la possibilité de déclencher une campagne spécifique pour répondre au besoin d’un salarié et se laisse la possibilité de dépasser le plafond du fonds de solidarité pour faire face au besoin immédiat d’un salarié.

L’employeur ne peut abonder le fonds de solidarité.

La Commission paritaire se réunit dans les 8 jours suivants la demande d’un salarié qui souhaite bénéficier du dispositif de don de jours. Elle se réunit à l’initiative de la Direction Régionale ou d’un Délégué Syndical d’une Organisation syndicale représentative au sein de l’UGECAM ALSACE.

La Commission paritaire se réunit également une fois par an indépendamment des demandes de salariés concernés par le dispositif.

Elle peut également se réunir à l’initiative d’un représentant de la Direction Régionale ou d’un Délégué syndical d’une Organisation syndicale représentative au sein de l’UGECAM ALSACE.

Article 6 - Conséquences du don pour le donateur et le bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Le salarié donateur perd le ou les jour(s) de congés ou de repos donnés. Toutefois, il conserve également sa rémunération et l’ensemble des autres droits acquis.

Article 7 – Suivi

Après l’agrément du présent accord, une période de lancement du dispositif accompagné d’une communication et d’une période d’évaluation sera lancée.

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté, deux fois par an (en juin et en décembre de chaque année) :

  • lors du CSE de Pôles dont l’un des salariés a été concerné par le dispositif par le Service des Ressources Humaines du Pôle ;

  • lors du CSE Central par le service des Ressources Humaines de la Direction Régionale ;

  • lors des Négociations Annuelles Obligatoires avec les Organisations syndicales représentatives de l’UGECAM ALSACE.

Ce bilan présentera :

  • - le nombre de jours donnés ;

    - le nombre de jours effectivement pris ;

    - le nombre de salariés ayant effectué un don ;

    - le nombre de salariés ayant bénéficié de don ;

    - le solde en euros du fonds de solidarité ;

    - le nombre de campagnes ponctuelles.

Article 8 - Communication

Après l’agrément du présent accord, les salariés de l’UGECAM ALSACE seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par les outils de communication interne afin d’informer les salariés du dispositif de solidarité mis à leur disposition (Intranet, journée d’intégration des nouveaux salariés, etc…).

Une première campagne sera lancée, exceptionnellement, dès l’agrément et la publication de l’accord et fera l’objet d’une communication aux salariés de l’UGECAM ALSACE.

Article 9 – Durée de l’accord, suivi et rendez-vous

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an dans le cadre du suivi de l’accord afin d’en examiner la bonne application.

Les parties conviennent également de se réunir, sur convocation écrite, soit de l’employeur, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent accord.

Article 10 – Révision et dénonciation

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 11 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale et selon les conditions fixées par le décret n° 2014-934 du 19 août 2014 relatif à l'agrément ministériel des accords collectifs du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 12 – Publicité et dépôt

Les dispositions de cet accord sont mises en œuvre sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui pourraient ultérieurement survenir et applicables en la nature.

Les parties conviennent que si des dispositions impératives interviennent au regard de l’application du présent accord, elles se réuniront pour en examiner les incidences et procéder le cas échéant à une éventuelle adaptation du présent accord.

Il est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation. Il fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : .

Il sera également remis en un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg. Une copie sera adressée à la Mission Nationale de Contrôle, à l’UCANSS et à la DNGU.

Fait à Illkirch, le 11/06/2021

Pour les Organisations Syndicales : Pour l’UGECAM Alsace :

CFDT

CFTC

CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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