Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD TEMPS DE TRAVAIL FRANCILIS" chez FRANCILIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRANCILIS et le syndicat CFTC le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07718000680
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANCILIS
Etablissement : 42486553300089 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL (2018-04-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-01

AVENANT RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

Entre d'une part,

La Société FRANCILIS – SAS au capital social de 265 000 Euros immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro de 424 865 533

ET

d’autre part.

L’organisation syndicale CFTC,

PREAMBULE

Un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail a été signé le 09/04/2018 entre la Direction et l’organisation syndicale CFTC. Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives aux heures de modulation, des jours de repos des ouvriers, Etam et cadres forfait heures Syntec en vigueur au sein de toutes les entreprises de la société FRANCILIS.

ARTICLE 1. DISPOSITIONS MODIFIEES

CHAPITRE I - AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL

Section 1 Dispositions particulières applicables aux salariés non Cadres (Ouvriers et ETAM)

Article 2 – Définition de la durée du travail

L’horaire hebdomadaire de référence sera de 35 heures par semaine et l’horaire de travail est fixé à 39 heures par semaine.

L’horaire légal mensuel sera indiqué sur le bulletin de paye conformément à la loi.

Les heures accomplies entre 35 heures et 44 heures alimenteront le compteur de modulation.

Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année.

Article 5 - Régularisation en fin de période

A l’issue de la période d’annualisation, les compteurs sont soldés :

  • Les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation sont supérieures à 1607 heures. Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle seront soumises aux dispositions applicables aux heures supplémentaires.

  • Dans le cas où ce nombre d’heures est significatif, un entretien avec la hiérarchie doit être effectué pour faire le constat des moyens (matériels ou humains) nécessaires à mettre en place pour l’accomplissement du travail.

  • Les heures de travail effectuées par le salarié présent sur toute la période d’annualisation (hors hypothèses de suspension de contrat de travail) sont inférieures à 1607 heures :

Ce compteur fera l’objet d’un report sur l’exercice suivant dans la limite de un an. Passé ce délai si le compteur présente toujours un solde négatif, il sera alors déduit du salaire. Pour éviter ce cas extrême une rotation des personnes en solde négatif sera mis en place dans les périodes de sous activité.

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

Section 3 – Dispositions particulières applicables aux salariés Cadres SYNTEC

Article 2 - Cadres réalisant des missions sans autonomie complète et concernés par les modalités standard au sens de l’article 3 de l’accord de branche du SYNTEC sur l’aménagement de la réduction du temps de travail, dénommés « Cadres horaire » :

2.1 Le décompte du temps de travail sur une base de 35 heures :

L’horaire hebdomadaire de référence sera de 35 heures par semaine et l’horaire de travail sera de 39 heures par semaine.

L’horaire légal mensuel sera indiqué sur le bulletin de paie conformément à la Loi.

Les heures accomplies entre 35 heures et 44 heures alimenteront le compteur de modulation.

ARTICLE 2. DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent avenant sera en vigueur à effet rétroactif au 01/06/2018. Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date d’application, et pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

Compte-tenu que la 1ère année est incomplète, les éléments seront calculés au prorata.

La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandé avec AR.

En outre, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent avenant, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Article 2 – Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent avenant sera adressé à l’Unité territoriale de la DIRECCTE de Melun et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

Une version électronique de l’avenant sera également adressée à la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’une publicité sur la base de données dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des signataires.

Cet avenant sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Fait à Saint Thibault des Vignes,

Le 01/10/2018

En 2 exemplaires originaux

Pour la société FRANCILIS,

Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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