Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRIME VACANCES JUIN 2023" chez SCC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCC FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2023-06-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T09223044743
Date de signature : 2023-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : SCC FRANCE
Etablissement : 42498265000014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord d'entreprise portant sur la prime de vacances juin 2021 (2021-06-02)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-16

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LA PRIME DE VACANCES JUIN 2023

Entre les Sociétés :

L’Unité Economique et Sociale SCC, composée des sociétés suivantes :

  • SCC FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 86.330.559,82 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 650, ayant son siège social à Nanterre (92) 96 rue des Trois Fontanot ;

  • RIGBY CAPITAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 11 655 663 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 982 437, ayant son siège social à Nanterre (92) 91 rue Salvador Allende ;

Représentée par Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines des différentes sociétés composant l’UES SCC

Ci-après dénommée l’UES SCC,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de I’UES SCC, à savoir :

-le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

-le syndicat UNSA, représenté par XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical,

-le syndicat CFDT, représenté par XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical,

-le syndicat CGT, représenté par XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical,

-le syndicat FO, représenté par XXX XXX , en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de décider des modalités de distribution de la prime de vacances arrêtée au 31 mai 2023.

Article 1

L’article trente et un de la convention collective SYNTEC défini comme suit la prime de vacances :

« L’employeur réserve chaque année l’équivalent d’au moins 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective, au paiement d’une prime de vacances à tous les salariés de l’entreprise »

La convention collective SYNTEC prévoit que la répartition du montant global de la prime entre les salariés peut se faire, au travers de l’accord d’entreprise, de façon égalitaire entre les salariés.

Article 2

Le montant brut de la masse globale des indemnités de congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 pour l’ensemble des sociétés de l’UES est égal à : 7 948 852,77 €.

Le montant brut de la prime de vacances est égal à 10% de la masse brute globale des indemnités de congés payés acquis soit 794 885,28 €.

Le montant des primes exceptionnelles qui a été versé entre le 1er mai 2022 et le 31 octobre 2022 est de : 79 945 euros.

Les heures supplémentaires ainsi que les commissions ne sont pas comptées dans les primes exceptionnelles.

Le montant global de la prime de vacances à répartir au titre de l’année 2022 est de :

714 940,28 €.

Il est convenu entre les différentes parties que le montant de la prime de vacances sera divisé par le nombre de collaborateurs qu’ils soient en CDD ou en CDI et présent à la date du 1er juin 2023.

Le montant ainsi déterminé est réparti entre l’ensemble des collaborateurs bénéficiaires au prorata de leur temps de travail sur la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

Pour rappel, le temps de travail est calculé comme suit :

  • Calcul du nombre de jours de présence ouvrés dans la période en se basant sur la Date d’entrée société et la date de sortie,

  • Calcul du nombre de jours de suspension de contrat ouvrés dans la période,

  • Calcul du nombre de jours d’absence injustifiés ouvrés dans la période,

  • Calcul du nombre de jours de prévoyance ouvrés dans la période en convertissant les jours calendaires en jours ouvrés,

Le nombre de jour à prendre en compte dans la période par employé est obtenu en soustrayant au nombre de jours de présence le nombre de jours de suspension de contrat (jours ouvrés), des jours d’absence injustifiées (jours ouvrés) et du nombre de jours de prévoyance (jours ouvrés).

Le montant de la prime de vacances pour un collaborateur présent sur toute la période précitée sera ainsi de 322, 66 euros.

Article 3

La prime de vacances figurera sur le bulletin de salaire de juin 2023. Cette prime est soumise à cotisation sociale.

******

Article 4

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er juin 2023, et jusqu’au 31 mai 2024, dès lors qu’il fixe les modalités de répartition de la prime de vacances exclusivement au titre de l’année 2023.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une tacite reconduction sur les modalités de répartition de la prime. Il est entendu que les bases de calcul feront l’objet d’une réévaluation chaque année, à savoir : la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective et le montant brut des primes exceptionnelles versé sur la période concernée également.

Article 5

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :

  • la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des Parties signataires ou adhérentes ;

  • elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires et adhérentes.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

Article 6

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un au format électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ; ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.  

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel

Fait à Nanterre, en 9 exemplaires, le 16 juin 2023.

Pour l’UES SCC, représentée par XXX XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines :

Pour l’organisation syndicale CFDT, Monsieur XXX XXX

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Madame XXX XXX

Pour l’organisation syndicale CGT, Monsieur XXX XXX

Pour l’organisation syndicale FO, Madame XXX XXX

Pour l’organisation syndicale UNSA, Monsieur XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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