Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Droit Syndical 2020-2023" chez VITALAIRE

Cet accord signé entre la direction de VITALAIRE et le syndicat CFTC et UNSA le 2020-10-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA

Numero : T09421006772
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : VITALAIRE
Etablissement : 42503977300295

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ VITALAIRE : MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-07-11) ACCORD DE MÉTHODE RELATIF À LA PROCÉDURE DE CONSULTATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ VITALAIRE PROJET ALPHA (2021-02-22)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-07

ACCORD D’ENTREPRISE

Droit Syndical

2020-2023

ENTRE

  • La Société VITALAIRE représentée par Madame agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée la Société,

D’une part

ET

Les organisations syndicales suivantes :

LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS, représentée par Monsieur , Délégué Syndical, membre du personnel

LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL, représentée par Monsieur , Délégué Syndical, membre du personnel

LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS - L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, représenté par Monsieur , Délégué Syndical, membre du personnel

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Les ordonnances, n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Économique (CSE).

Ces nouvelles dispositions ont conduit à redéfinir les modalités de mise en place et de fonctionnement du comité social et économique au sein de X (la société) à travers l’accord collectif relatif au dialogue social du 11 juillet 2019 et son règlement intérieur. La volonté de cet accord est de le limiter au droit syndical dans l’entreprise.

En parallèle, le dispositif conventionnel régissant le droit syndical dans les entreprises est adapté et c’est dans ce cadre que les signataires du présent accord entendent rappeler leur attachement à la liberté d’exercice du droit syndical dans l’Entreprise et expriment leur engagement commun d’en assurer le respect.

Dans ce contexte et afin de promouvoir l’exercice du droit syndical chez X (la société), les signataires conviennent que l’exercice du droit syndical et la conduite d’un dialogue social de qualité nécessitent du temps et des moyens permettant aux acteurs syndicaux de remplir leurs missions auprès des salariés de l’Entreprise dans le cadre de règles claires et connues de tous. Par ailleurs, les nouvelles dispositions du présent accord ont pour objectif de préciser les conditions favorables de l'exercice du mandat syndical (articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des mandats syndicaux, compétences acquises…).

Cadre Légal et Conventionnel

Les parties signataires rappellent que le code du travail, les décrets et la convention collective fixent le principe du droit syndical et déterminent les conditions de son exercice au sein de la Société.

Le présent accord s’applique au sein de la société X (la société).

Les parties rappellent que le contenu du présent accord vient préciser l’exercice du droit syndical au sein de X (la société).

Article 1 - Les Fondamentaux

1.1. Reconnaissance du Fait Syndical

L'engagement syndical est ouvert à tous les salariés de la Société et la Direction réaffirme sa volonté de respecter le rôle des Organisations Syndicales au sein de X (la société) par la signature du présent accord, L'exercice d'un mandat tant de représentation du personnel que de représentation syndicale s'assimile à une activité professionnelle.

Les délégués syndicaux peuvent se déplacer librement, tant durant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, dans la limite du périmètre de leur mandat (régional ou national), et sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Dans ce cadre, ils informent au préalable la Direction et la Direction des Ressources Humaines de l'établissement de leur venue.

La Direction et les Organisations Syndicales rappellent leur volonté commune de consolider des relations constructives par une concertation régulière.

Une fois par an, les représentants de la Direction et des Organisations Syndicales se réuniront pour fixer le calendrier des rencontres et des thèmes de concertation pour l'année à venir. Toutefois, la Direction et les organisations syndicales pourront rediscuter en cours d'année des thèmes initialement définis en fonction de l’évolution législatif et du contexte de l’entreprise.

1.2. Une activité professionnelle à part entière

L'activité des représentants syndicaux est considérée comme une activité professionnelle à part entière. Elle s'exerce dans le cadre légal du Code du Travail.

La Direction locale intégrera la charge de travail correspondant au mandat du représentant syndical pour fixer les limites de ses fonctions et les objectifs afférents.

Afin également de permettre un accompagnement adapté du parcours professionnel des Délégués Syndicaux, il est proposé d’évaluer le temps consacré à l’exercice des mandats dans leur totalité (syndicaux + élus) et de l’exprimer en pourcentage par rapport à la durée du travail fixée dans le contrat de travail du salarié exerçant un mandat.

Dans le respect des dispositions légales, et selon les accords négociés au sein des entreprises, le temps consacré à l’exercice du mandat peut être exprimé en considérant :

  • les crédits d’heures légaux liés au(x) mandat(s) exercé(s) (heures de délégations) ;
  • les crédits d’heures conventionnels ;
  • les temps de réunions planifiées à l’initiative de l’employeur ;
  • les temps de réunions préparatoires à l’initiative de l’employeur ;
  • les temps de trajet pour se rendre aux réunions.

Afin de faciliter la mise en œuvre de mesures d’accompagnement, plusieurs seuils sont retenus et seront indiqués dans les entretiens :

  • temps consacré à l’exercice des mandats (syndicaux + élus) inférieur à 30%,
  • temps consacré à l’exercice des mandats (syndicaux + élus) compris entre 30% et 60%,
  • temps consacré à l’exercice des mandats (syndicaux + élus) supérieur à 60%.

1.3. Evolution professionnelle et reconnaissance

L'engagement syndical ne doit pas empêcher, ralentir ou modifier l'évolution professionnelle en termes de promotion et de salaire.

Dans le cadre des réunions paritaires sur les salaires, la Direction transmettra, chaque année, des informations relatives au plan de promotion (augmentations individuelles). La Direction s'engage à ce que le pourcentage de représentants augmentés et promus ne soit pas inférieur à celui réalisé pour l'ensemble des salariés par Catégorie-Socio-Professionnelle. La direction s’engage également à proratiser les Objectifs des délégués syndicaux en tenant compte de l’activité syndicale.

Afin de répondre à des besoins spécifiques pour chaque représentant syndical, des entretiens facultatifs peuvent être proposés à la demande de la direction ou à la demande des représentants syndicaux.

Ces entretiens réuniront le salarié mandaté (titulaire ou suppléant), le responsable hiérarchique et le Responsable ou Directeur des ressources Humaines.

1.3.1. Entretien d'activité à l'entrée dans le(s) mandat(s)

Un entretien spécifique d'activité à l'entrée dans le mandat ou à l'occasion d'une modification de la nature des mandats pourrait se tenir dans les 3 mois suivant l'évènement.

L'objet de cet entretien repose sur les trois points suivants :

  • La présentation par le RRH/DRH au manager de la nature du ou des mandat(s), notamment concernant les heures de délégation du salarié mandaté et plus généralement, le temps passé dans l'activité de représentation du personnel.
  • La présentation des aménagements réciproques qui en découlent notamment l'articulation entre l'activité professionnelle et la représentation du personnel, les objectifs d'activité, le délai de prévenance et le suivi de l'activité.
  • Le rappel des droits et devoirs réciproques des salariés mandatés et de la hiérarchie quant à l'exercice des mandats.

1.3.2. Entretien d'activité pendant l'exercice du mandat

En complément de l'entretien individuel annuel, un entretien pourrait avoir lieu tous les deux ans ou tous les ans à la demande de l'intéressé.

  • Un bilan de la période écoulée et en particulier l'analyse de l'équilibre entre l'activité professionnelle et l’exercice du mandat.
  • La revue des perspectives d'évolution en termes de rémunération et de carrière discutées lors de l'entretien individuel annuel. Le salarié mandaté sera amené à formuler ses observations et faire part de ses éventuelles préoccupations.
  • La valorisation de l'exercice du mandat dans l'évolution de carrière.

Lors du premier entretien de ce type, le salarié mandaté, son responsable hiérarchique et le RRH/DRH effectueront une évaluation du temps consacré à l'exercice du mandat au regard des éléments objectifs et mesurables constatés durant l'année (nombre et temps de réunions par exemple). Une attention particulière sera apportée pour les salariés mandaté dont le seuil sera supérieur à 30%.

1.3.3. Entretien d'activité en fin de mandat et dispositions spécifiques

Un entretien d'activité en fin de mandat pourrait se tenir dans les trois mois qui suivent la fin de mandat, dans le cas où ce mandat ne serait pas renouvelé ou suivi d'un autre mandat représentatif.

Il s'agira d'aborder les points suivants :

  • un bilan de la période écoulée et en particulier l'analyse de l'équilibre entre l'activité professionnelle et l’exercice du mandat ainsi que l'évolution salariale et de carrière.
  • La valorisation de l'exercice du mandat dans l'évolution de carrière.
  • Le projet professionnel à l'issue du mandat

SI le seuil est > à 60% des actions d’accompagnement personnalisées pourront être être mise en place. Un entretien RH dédié à ce sujet pourra être demandé. (Bilan d’étape/ Bilan de compétences/ grille de compétences DS).

1.4. Confidentialité

Tel que précisé à l'article L. 2315-3 du code du travail, les membres des organisations syndicales sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Article 2 - Le Fonctionnement

2.1. Le Délégué Syndical

2.1.1 Le rôle

Le rôle du délégué syndical est très important au sein d’une entreprise puisqu’il consiste notamment à porter les revendications, négocier les accords et conventions.

Le rôle du délégué syndical se différencie des autres rôles. Les délégués syndicaux représentent leur syndicat auprès de l’employeur. Leur mandat leur confère des attributions particulières Plusieurs moyens sont mis à leur disposition afin qu’ils puissent exercer efficacement leurs missions dont les heures de délégation.

2.1.2 Les moyens

Les heures de délégation

Chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Les délégués syndicaux sont libres dans l’utilisation du crédit d’heures dont ils disposent dans le cadre de l’exercice de leur mandat.

Pour les entreprises de plus de 500 salariés : 24h/mois non cumulables d’un mois à l’autre mais transférable

L’utilisation de ces crédits d’heures doit se faire dans le cadre des mandats de chaque rôle et dans un souci de bonne organisation du travail l’utilisation de ce crédit d’heures devra être précédée d’une information à la hiérarchie par écrit de préférence ou en fonction de l’organisation que le DS et son manager auront convenu.

Ces heures ne peuvent se cumuler sur une période de 12 mois consécutifs. Le temps passé en déplacement s'effectue dans le cadre du crédit d'heures dont il dispose. Il peut se déplacer dans l'ensemble des établissements de X (la société) et informe au préalable le responsable d'établissement (simultanément le Directeur Régional et le Responsable d’Agence) et la Direction des Ressources Humaines, 72 heures avant sa venue.

Le temps passé par le délégué syndical et les membres de sa délégation aux réunions à l'initiative de l'employeur est considéré comme du temps de travail effectif et ne s'impute sur aucun crédit d'heures.

2.1.3 La délégation à la négociation

Dans un souci de recherche de forte légitimité X (la société) cherche à conclure des accords majoritaires avec les organisations syndicales représentatives.

La Direction des Ressources Humaines est en charge de l’organisation des réunions de négociation dites paritaires. Elle s’engage à fixer en début d’année le calendrier social prévisionnel des négociations et à les regrouper sur des journées entières dans la mesure du possible.

Afin d'assurer l'efficacité des négociations collectives, le délégué syndical pourra se faire assister par une délégation composée de salariés de l'entreprise pour participer aux réunions paritaires. Le nombre de salariés composant la délégation sera le même pour chaque organisation syndicale représentative et variera en fonction du nombre d'organisations syndicales représentatives au niveau de X (la société). La répartition de la délégation syndicale s'établira de la manière suivante :

  • Lorsque le nombre d'organisations syndicales représentatives est inférieur ou égal à 3, la délégation syndicale est portée à 5 (4 salariés et dont au moins 1 délégué syndical).
  • Lorsque le nombre d'organisations syndicales représentatives est de 4 ou de 5, la délégation syndicale est portée à 4 (3 salariés et dont au moins 1 délégué syndical).
  • Lorsque le nombre d'organisations syndicales représentatives est supérieur à 5, la délégation syndicale est portée à 3 (2 salariés et dont au moins 1 délégué syndical).

La Direction s'engage à convoquer les délégations au moins sept jours calendaires avant la date prévue pour la réunion paritaire ou à indiquer le calendrier prévisionnel de la négociation sur la première convocation.

Dans un souci de bonne gestion, les délégués syndicaux centraux devront communiquer à la Direction, dans un délai de sept jours calendaires ou moins précédant la date prévue pour la réunion, les noms des membres de la délégation syndicale.

Les parties conviennent que les convocations aux réunions paritaires pourront se faire exclusivement par messagerie électronique avec accusé de réception.

2.2. Le Représentant Syndical

2.2.1 Le rôle

Le rôle du représentant syndical au sein du Comité social et économique est à différencier du rôle du délégué syndical car il a vocation à prendre la parole et faire des déclarations au nom de son syndicat au cours des réunions du Comité.

Leur mandat leur confère des attributions particulières et plusieurs moyens sont mis à leur disposition afin qu’ils puissent exercer efficacement leurs missions dont les heures de délégation.

2.2.2 Les moyens

Les heures de délégation

Chaque représentant syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

ils sont libres dans l’utilisation du crédit d’heures dont ils disposent dans le cadre de l’exercice de leur mandat.

Pour les entreprises de plus de 50 salariés : 20h/mois non cumulables

L’utilisation de ces crédits d’heures doit se faire dans le cadre des mandats de chaque rôle et dans un souci de bonne organisation du travail l’utilisation de ce crédit d’heures devra être précédée d’une information à la hiérarchie par écrit de préférence ou en fonction de l’organisation que le DS et son manager auront convenu.

2.3. Les réunions d’information syndicale

Chaque salarié pourra bénéficier, pour son information par les organisations syndicales, d'un total de 10 heures annuelles maximum assimilées à du temps de travail effectif et payées comme tel. Dès que le délégué syndical aura décidé de tenir une réunion d'information du personnel, il devra prendre contact avec le responsable d'établissement et le Directeur opérationnel en vue d'en fixer avec lui les modalités pratiques (date, heure, lieu, durée estimée) et en informer la Direction des Ressources Humaines. Les réunions d'information ont lieu au sein de l'établissement et concernent exclusivement les salariés du site concerné. Elles sont animées par le délégué syndical. Le responsable du site concerné informera par voie d'affichage les salariés du site dans un délai de 8 jours avant la date de la tenue de la réunion d'information. Dans le mesure du possible ces réunions de doivent pas perturber le fonctionnement d’un service.

2.4. La formation économique, sociale et syndicale

Tout salarié de l'entreprise peut participer à des stages de formation économique, sociale et syndicale, conformément aux dispositions fixés par les articles L.3142-7 et suivants du code du travail. Cette demande, présentée avec un préavis d'une semaine, devra préciser la date, la durée de l'absence ainsi que le lieu retenu pour l'organisation de la formation. Il se peut qu'un nombre important de salariés demande à bénéficier d'autorisation d'absence pour participer à ces formations. Si l'absence de la totalité des salariés demandant un congé était susceptible d'entraver la bonne marche du service, il conviendra d'indiquer aux délégués syndicaux concernés les raisons de l'impossibilité d'accorder l'ensemble des autorisations d'absences demandées et le nombre de personnes qui pourront s'absenter. Au moment de la reprise du travail, le salarié doit justifier de son absence par la remise au service RH/ Paye d'une attestation de participation délivrée par l'Organisation syndicale. La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.

2.5. La formation des Managers

Les signataires reconnaissent l’importance d’améliorer la compréhension par les managers du rôle des instances et des salariés mandatés, ainsi que des implications qui en résultent.

Ainsi, X (la société) s’engage à poursuivre ses efforts en vue de sensibiliser, et si besoin former les managers – notamment ceux accueillant un salarié mandaté pour la première fois dans leur équipe – sur ces points, ainsi que sur l’importance d’un dialogue social de qualité au sein de l’entreprise.

2.6. Les déplacements

2.6.1 réunions à l’initiative de la Direction

X (la société) prend également en charge les frais de déplacement consécutifs à la participation aux réunions convoquées par la Direction. La réunion à l'initiative de l'employeur correspond à du temps de travail effectif.

Le temps passé en déplacement par les représentants désignés par une organisation syndicale aux réunions à l'initiative de l'employeur ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de leurs mandats.

Les heures de déplacement qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail font l'objet d'une contrepartie financière. Celles qui dépassent la journée théorique normale de travail font l'objet d'une majoration de 25%. Toutefois, ces heures ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et donc pas comme des heures supplémentaires. Elles pourront faire l'objet d'une récupération dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Le paiement de ces heures s'effectue le mois suivant leur exécution.

2.6.2 déplacements liés à l’utilisation de son crédit d’heures

Les frais de déplacement du délégué syndical lors de l'utilisation de son crédit d'heures sont pris en charge par l'entreprise dans la limite de 2000 € par an, et sur justificatif des dépenses et du déplacement dans un des établissements de la société X (la société).

Dans ce cadre, le DS informera en préalable de son déplacement la DRH. Les déplacements seront organisés conformément aux modalités en vigueur au sein de la société. Les frais de déplacement devront faire l'objet d'une note de frais selon les règles en vigueur dans la société. Le suivi des dépenses conformément au budget alloué sera assuré par l'assistante de direction régionale. Le responsable du site concerné pourra être sollicité par la Direction pour confirmer la présence effective du délégué syndical à la date indiquée.

2.5.3 frais de déplacements.

X (la société) prend en charge les frais de déplacement consécutifs à la participation aux réunions

Ces heures de déplacement correspondent à du travail effectif. Si elles dépassent un temps normal de trajet, elles sont majorées sans pour autant être considérés comme des heures supplémentaires. Elles peuvent être payées ou être récupérées.

Les frais de transport,de repas et d'hôtel sont encadrés par la politique de déplacement de X (la société) avec les mêmes conditions.

Le forfait à titre dérogatoire est porté à 25 €/ repas pour la région parisienne.

Article 3 - Utilisation des moyens de l’entreprise.

Les représentants syndicaux peuvent utiliser les matériels de la Société conformément aux dispositions fixées ci-dessous.

3.1 Les moyens matériels

3.1.1 Photocopies

Les représentants/délégués syndicaux peuvent utiliser les photocopieurs de leur établissement de rattachement pour l'exercice de leurs mandats. Les documents reproduits doivent être en lien avec l'exercice du mandat et concerner la vie de l'Entreprise. C'est ainsi que, par exemple, un photocopieur ne pourra servir à la reproduction de tracts syndicaux évoquant les revendications de salariés d'une autre société.

3.1.2 Téléphone

Chaque local mis à disposition est équipé d'une ligne téléphonique permettant les appels extérieurs en France, le cas échéant La Direction accepte de mettre à disposition de chaque représentant/délégué syndical qui n'aurait pas de téléphone professionnel affecté, un téléphone portable avec un forfait.

Les représentants syndicaux disposant d'un téléphone portable pour leur activité professionnelle, pourront, occasionnellement et sans abus, l'utiliser pour l'exercice de leur mandat. Il est rappelé que le contrôle des appels ne doit pas permettre l'enregistrement complet des numéros appelés.

3.1.3 Systèmes d'information

La Direction ouvre l'utilisation de la messagerie électronique aux représentants/délégués syndicaux ayant un mandat.

Tout représentant/délégué syndical a la possibilité d'accès à la messagerie interne et peut l'utiliser pour le bon exercice de son mandat dans les conditions fixées par les règles internes spécifiques ci-dessous:

  • La messagerie est donc retenue pour assurer les relations administratives entre eux et la Direction. Les représentants/Délégués acceptent notamment que les convocations aux réunions régionales et nationales, les documents de travail et les compte rendus soient transmis principalement par messagerie,
  • Les représentants/délégués ne sont pas autorisés à utiliser la messagerie à des fins de propagande notamment à la diffusion de tracts, de questionnaires, ou d'informations générales à l'entreprise. . La communication entre membres ou sympathisants d'une même organisation syndicale doit être considérée comme personnelle et confidentielle.
  • Les représentants/délégué s'engagent à ne pas abuser des moyens mis à disposition par X (la société) par un usage manifestement excessif.

3.1.4 Locaux

Un local syndical commun est mis à la disposition des organisations syndicales et des représentante du personnel dans chaque zone principale d’activité.

Ce local comprend une armoire fermant à clé par organisation syndicale, un bureau et une chaise ainsi qu'un poste de téléphone , + ordinateur connecté à internet + imprimante, une table de réunion et des chaises.

Ce local doit avoir un accès direct à l'extérieur du site, dans le cas contraire, les délégués syndicaux auront la possibilité d'obtenir un accès sur le site pour toute personne qu'ils souhaitent inviter avec accord du chef d’établissement et en respectant la même procédure et les mêmes restrictions d'accès que tout autre visiteur.

Ce Local sera partagé avec le Comité social et économique et les commissions régionales.

3.2 Les moyens de communication

3.2.1 Affichage

Des panneaux d'affichage sont mis à la disposition des Organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ainsi qu'aux Organisations Syndicales non représentatives dans l'entreprise mais reconnues comme Sections Syndicales selon les critères légaux.

Ces panneaux sont implantés dans des lieux de passage du personnel. Les organisations doivent remettre un exemplaire de chaque affichage à la Direction. Les affiches ne peuvent revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, racial, purement politique ou religieux, relatif à l'orientation sexuelle, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé ou le handicap.

La Direction doit s'assurer de la mise à disposition de tableaux d'affichage et du respect des documents affichés dans tous les sites de l'entreprise (agences et antennes).

3.2.3 Distribution de tracts

Dans la mesure où l'organisation du travail n'est pas perturbée, les organisations syndicales peuvent librement diffuser la presse syndicale et des tracts dans l'entreprise tout en faisant suivre ces tracts à la Direction des Ressources humaines

Article 4 - La Commission de suivi

L'application du présent accord sera suivie par une commission de suivi constituée :

  • du Directeur des Ressources Humaines de l'entreprise ou de son représentant, assisté d'une personne de son choix
  • des Délégués Syndicaux signataires de l'accord qui pourront désigner un membre du personnel de l'entreprise pour l'assister,

La commission a pour rôle d'échanger sur l'application des dispositions du présent accord. Les délégués syndicaux signataires pourront présenter toutes suggestions à ce sujet. La Direction réunira les membres de la Commission de suivi une fois tous les deux ans.

Article 5 - La mise en application de l’accord et les relations avec l’administration

5.1. La mise en application de l’accord

Le présent accord est conclu pour quatre ans, à effet du 1er Septembre 2020.

Le présent accord deviendrait caduc dans le cas de modification du cadre dans lequel il s'inscrit et notamment s'il était remis en cause par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. II annule et remplace toutes les dispositions antérieures à caractère national ou local dans ce domaine quel qu'en soit l'origine.

5.2. La révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

5.3. Durée - Dépôt - Publicité


Cet accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet. Ces dispositions présentent un caractère indivisible.

En application de l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion, par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l'article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu'il puisse être mis à
    disposition dans la base de données nationale;
  • et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Créteil.

Fait à Gentilly, le mercredi 7 octobre 2020, en 5 exemplaires

Pour la DRH, Madame





Pour la CFTC, Monsieur





Pour la CGT, Monsieur





Pour le SECI-UNSA, Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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